91(2)Le Ministre peut délivrer un permis de transfert autorisant une personne, pendant une période ne s’étendant pas au-delà du 31 août de l’année civile qui suit celle de la délivrance du permis de transfert, à avoir en sa possession, à sa résidence ou dans un entrepôt frigorifique, la peau verte, la dépouille ou tout ou partie du cadavre d’un animal de la faune légalement tué.