6.3(9)Le Ministre peut rembourser au consommateur qui tient des registres conformément aux règlements et qui lui en fait la demande au moyen de la formule qu’il lui fournit la taxe que ce consommateur a payée en vertu du paragraphe (1) en rapport avec l’achat ou la consommation de carburant diesel, d’essence, de mazout léger ou de propane s’il a été acheté, acquis, utilisé ou consommé conformément soit à l’alinéa 3(6)a), b), b.1), b.2), c), c.1), c.2), c.3), d), e), f), j) ou k) ou à l’alinéa 6(6)a), b), b.1), b.2), c), c.1), c.2), c.3), d), e), f), i.1), j) ou k), soit aux règlements.