65(4)Les interdictions prévues aux paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas, et la licence n’est pas frappée de nullité en application du paragraphe (2), si le Ministre en décide ainsi après s’être assuré que l’intérêt acquis par le brasseur, le distillateur ou le fabricant de vin ou par un de ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, employés ou représentants n’est pas susceptible de favoriser la vente des boissons alcooliques fabriquées par ce brasseur, ce distillateur ou ce fabricant de vin.