15.5(2)Le présent article s’applique pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 et 2020 au bien réel qui est évalué au nom d’une personne ayant droit à un crédit relativement à tout ou partie de ce bien réel en vertu de l’article 2.1 de la
Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, autre que le crédit que prévoient les paragraphes 2.1(3) et (7) de cette loi.