310.021(4)Lorsque, sur l’ordre d’un agent de la paix donnée en application de l’article 320.27 ou 320.28 du
Code criminel (Canada), un conducteur débutant de motocyclette fournit un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie supérieur à 0 mg d’alcool par 100 ml de sang mais inférieur à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang, l’agent de la paix peut exiger qu’il remette son permis d’apprenti pour motocyclette.