Lois et règlements

2019, ch. 28 - Loi modifiant la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
2019, c.28
Loi modifiant la
Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales
Sanctionnée le 20 décembre 2019
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« arme à feu » s’entend selon la définition que donne de ce terme le Code Criminel (Canada);(firearm)
2Le paragraphe 128(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
128(2)Le juge ordonne la détention sous garde du défendeur afin qu’il soit traité selon la loi, si le poursuivant, ayant eu l’occasion de le faire, le convainc que cette détention est justifiée car elle est nécessaire :
a) soit pour assurer sa présence à la cour afin qu’il soit traité selon la loi;
b) soit pour assurer la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou celle des mineurs, compte tenu des circonstances, notamment l’existence d’une probabilité marquée qu’il commette une infraction ou nuise à l’administration de la justice s’il est mis en liberté;
c) soit pour préserver la confiance du public dans l’administration de la justice, compte tenu des circonstances, notamment :
(i) le fait que l’accusation paraît fondée,
(ii) la nature de l’infraction,
(iii) les circonstances de sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu,
(iv) le fait que le défendeur est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une peine d’emprisonnement.