Lois et règlements

2019, ch. 16 - Loi concernant la mise en œuvre des recommandations du Rapport  du Groupe de travail sur Travail sécuritaire NB

Texte intégral
2019, c.16
Loi concernant la mise en Å“uvre
des recommandations du Rapport 
du Groupe de travail
sur Travail sécuritaire NB
Sanctionnée le 14 juin 2019
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les accidents du travail des travailleurs aveugles
1La Loi sur les accidents du travail des travailleurs aveugles, chapitre 101 des Lois révisées de 2014, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 8 :
Révision de la Loi
9(1)Est entreprise aux cinq ans une révision approfondie des dispositions de la présente loi selon le mode que prévoit la Commission, la première devant être entamée au plus tard le 1er janvier 2020.
9(2)Dans les deux ans qui suivent le début de la révision, la Commission dépose auprès du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail un rapport renfermant notamment les modifications qu’elle propose.
Loi sur l’indemnisation des pompiers
2La Loi sur l’indemnisation des pompiers, chapitre F-12.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 60 :
Révision de la Loi
60.1(1)Est entreprise aux cinq ans une révision approfondie des dispositions de la présente loi selon le mode que prévoit la Commission, la première devant être entamée au plus tard le 1er janvier 2020.
60.1(2)Dans les deux ans qui suivent le début de la révision, la Commission dépose auprès du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail un rapport renfermant notamment les modifications qu’elle propose.
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
3(1)La Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, chapitre O-0.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 14 :
Organismes agréés donnant de la formation
14.01Relativement à la formation prescrite par règlement, la Commission peut :
a) agréer un organisme à titre de fournisseur;
b) approuver son contenu et sa durée;
c) approuver toutes autres modalités et conditions de sa fourniture.
3(2)La rubrique « AVIS » qui précède l’article 43 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
AVIS ET AUTRES RENSEIGNEMENTS
3(3)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 44 :
Fourniture par la Commission d’un site Web aux employeurs à l’enregistrement
44.1Lorsqu’une personne avise la Commission, en application du paragraphe 53.1(1) de la Loi sur les accidents du travail, du commencement ou du recommencement d’une affaire ou d’une entreprise, la Commission lui fournit l’adresse Web de la version bilingue de la présente loi publiée en ligne par l’Imprimeur de la Reine.
3(4)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 48 :
Publication de renseignements concernant les condamnations
47.3La Commission publie sur son site Web les renseignements ci-dessous relativement aux condamnations pour infraction à la présente loi :
a) le nom de la personne condamnée;
b) une description de l’infraction;
c) la peine infligée.
3(5)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 50 :
RÉVISION DE LA LOI 
Révision de la Loi
50.1(1)Est entreprise aux cinq ans une révision approfondie des dispositions de la présente loi selon le mode que prévoit la Commission, la première devant être entamée au plus tard le 1er janvier 2021.
50.1(2)Dans les deux ans qui suivent le début de la révision, la Commission dépose auprès du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail un rapport renfermant notamment les modifications qu’elle propose.
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
4L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2007-33 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3La formation est donnée :
a) soit par la Commission;
b) soit par un employé qui a été agréé par la Commission à titre de formateur pour son lieu de travail;
c) soit par un organisme agréé par la Commission.
Loi sur l’indemnisation des travailleurs atteints de silicose
5La Loi sur l’indemnisation des travailleurs atteints de silicose, chapitre 221 des Lois révisées de 2011, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Révision de la Loi
2.1(1)Est entreprise aux cinq ans une révision approfondie des dispositions de la présente loi selon le mode que prévoit la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, la première devant être entamée au plus tard le 1er janvier 2020.
2.1(2)Dans les deux ans qui suivent le début de la révision, la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail dépose auprès du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail un rapport renfermant notamment les modifications qu’elle propose.
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail
6(1)L’article 8 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, chapitre W-14 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994, est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) quatre personnes ou plus qui proviennent des candidats que propose le conseil d’administration conformément à l’alinéa (1.03)a);
(ii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) quatre personnes ou plus qui proviennent des candidats que propose le conseil d’administration conformément à l’alinéa (1.03)b);
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.01) :
8(1.02)Avant de proposer des candidats en vertu du présent article, le conseil d’administration fait part au lieutenant-gouverneur en conseil :
a) des compétences et des qualités que doivent posséder collectivement ses membres pour qu’il puisse s’acquitter de ses fonctions;
b) des compétences et des qualités que doit posséder chaque candidat.
8(1.03)Lorsqu’il propose des candidats en vertu du présent article, le conseil d’administration :
a) s’agissant d’une nomination visée à l’alinéa (1)b), choisit une personne proposée par une ou plusieurs parties prenantes représentant les travailleurs;
b) s’agissant d’une nomination visée à l’alinéa (1)c), choisit une personne proposée par une ou plusieurs parties prenantes représentant les employeurs;
c) adopte une approche à la fois objective et fondée sur le mérite;
d) veille à ce que ses membres possèdent collectivement les compétences et les qualités nécessaires pour qu’il puisse s’acquitter de ses fonctions;
e) fournit au lieutenant-gouverneur en conseil une description des méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection utilisées et lui fait rapport de leurs résultats.
6(2)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 18 :
Audit de performance
18.1(1)Le vérificateur général réalise un audit de performance quinquennal, le premier devant être entamé en 2024.
18.1(2)Le vérificateur général établit la portée de l’audit de performance en consultation avec la Commission.
18.1(3)La Commission paie les frais et les dépenses liés à l’audit de performance.
6(3)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 19.1 :
RÉVISION INTERNE
Révision interne
19.11(1)Quiconque est directement touché par une décision que rend la Commission en vertu de l’alinéa 21(1)a), b) ou b.1) peut en demander la révision.
19.11(2)La demande de révision se fait dans les quatre-vingt-dix jours de la date de la décision visée au paragraphe (1).
19.11(3)La demande de révision répond aux conditions suivantes :
a) elle est présentée par écrit;
b) elle est acheminée à la Commission;
c) elle établit clairement les motifs de la demande et fait état de tous les faits pertinents en l’espèce;
d) elle est présentée au moyen de la formule et selon le mode qu’établit la Commission.
19.11(4)La Commission établit la procédure pour la révision d’une décision prévue au présent article.
19.11(5)La Commission qui reçoit une demande de révision rend sa décision dès que les circonstances le permettent.
19.11(6)En rendant sa décision, la Commission :
a) confirme, modifie, infirme ou suspend la décision faisant l’objet de la demande de révision;
b) en fait parvenir les motifs écrits au demandeur.
19.11(7)La Commission peut proroger le délai imparti au paragraphe (2) si elle l’estime justifié.
19.11(8)La demande de révision n’a pas pour effet d’entraîner la suspension de la décision faisant l’objet de la révision.
19.11(9)Nul ne peut porter en appel au Tribunal d’appel la décision visée à l’alinéa 21(1)a), b) ou b.1) avant que la Commission ne rende une décision définitive sur la question faisant l’objet de la révision prévue au présent article.
6(4)L’article 21 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des paragraphes (1.1) et (2) » et son remplacement par « des paragraphes (1.1), (1.11) et (2) »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.1) :
21(1.11)Si une demande de révision est présentée en vertu de l’article 19.11, le délai d’un an imparti au paragraphe (1.1) commence à courir à la date à laquelle le demandeur reçoit les motifs écrits de la décision.
6(5)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 26 :
Révision de la Loi
26.1(1)Est entreprise aux cinq ans une révision approfondie des dispositions de la présente loi selon le mode que prévoit la Commission, la première devant être entamée au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent article.
26.1(2)Dans l’année qui suit le début de la révision, la Commission dépose auprès du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail un rapport renfermant notamment les modifications qu’elle propose.
Loi sur les accidents du travail
7(1)L’article 1 de la Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition de « Régime de pensions du Canada » et son remplacement par ce qui suit :
« Régime de pensions du Canada » s’entend du Régime de pensions du Canada, chapitre C-8 des Lois révisées du Canada de 1985, ainsi que de ses règlements d’application et s’entend également du Régime des rentes du Québec;(Canada Pension Plan)
7(2)L’article 38.22 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (14) et son remplacement par ce qui suit :
38.22(14)Sous réserve du paragraphe (15), la pension prévue au présent article s’ajoute à toutes pensions de retraite prévues par le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse et ne les remplace pas.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (14) :
38.22(15)Si l’indemnité ou la prestation que doit payer la Commission en application de l’article 38.11 ou 38.2 est réduite conformément au paragraphe 38.91(1), le calcul de la pension prévue au présent article ne tient pas compte du montant de la pension d’invalidité.
7(3)Le paragraphe 38.91(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
38.91(1)Lorsqu’un travailleur reçoit une indemnité ou une prestation que doit lui payer la Commission en vertu de l’article 38.11 ou 38.2 et commence aussi à recevoir une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada à la suite de la lésion ou de la réapparition de la lésion, toute indemnité ou prestation que doit payer la Commission en vertu de l’article 38.11 ou 38.2 est réduite du pourcentage du montant qu’il reçoit au titre du Régime de pensions du Canada équivalant au pourcentage que représente le montant estimatif de la perte de gains par rapport au salaire moyen net, et ce, selon ce que détermine la Commission.
7(4)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 50 :
RÉVISION DE LA LOI
Révision de la Loi
50.1(1)Est entreprise aux cinq ans une révision approfondie des dispositions de la présente loi selon le mode que prévoit la Commission, la première devant être entamée au plus tard le 1er janvier 2020.
50.1(2)Dans les deux ans qui suivent le début de la révision, la Commission dépose auprès du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail un rapport renfermant notamment les modifications qu’elle propose.
DISPOSITION TRANSITOIRE
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Disposition transitoire
8Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, si le processus de nomination d’un membre du conseil d’administration de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail a été entamé sous le régime de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail avant l’entrée en vigueur du présent article, il est procédé à la nomination du membre comme si l’article 8 de cette loi n’avait pas été modifié par la présente loi.
Entrée en vigueur
9Les paragraphes 6(3) et (4) de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.