Lois et règlements

2018, ch. 5 - Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
2018, c.5
Loi modifiant la
Loi sur la Société des alcools
du Nouveau-Brunswick
Sanctionnée le 16 mars 2018
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1L’article 1 de la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, chapitre 105 des Lois révisées de 2016, est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « vente » et « vendre » et son remplacement par ce qui suit :
« vente » et « vendre » S’entendent notamment de ce qui suit : (sale) et(sell)
a) l’échange, le troc et le commerce;
b) la vente, la fourniture ou la distribution, par quelque moyen que ce soit, de boissons alcooliques ou de tout liquide connu ou désigné comme bière ou bière sans alcool ou portant toute appellation qui sert couramment à désigner une boisson fabriquée avec du malt ou brassée :
(i) soit par une société en nom collectif ou une société, une association ou un club, dotés de la personnalité morale ou non, fondés ou constitués avant ou après la date d’entrée en vigueur de la présente loi,
(ii) soit à une société en nom collectif ou à une société, une association ou un club ou à l’un de leurs membres;
c) la vente en gros ou au détail, la fourniture ou la distribution du cannabis à des fins récréatives ainsi que de ses accessoires.
b) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« accessoire » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada).(cannabis accessory)
« cannabis » S’entend, d’une part, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada) et, d’autre part, de tous produits licites du cannabis et de ses dérivés.(cannabis)
« cannabis à des fins récréatives » Cannabis qui n’est pas utilisé à des fins médicales.(recreational use cannabis )
« filiale » S’entend au sens de la Loi sur les corporations commerciales.(subsidiary)
« point de vente au détail du cannabis » Établissement, immeuble ou local commercial consacré exclusivement à la vente au détail du cannabis à des fins récréatives et de ses accessoires.(cannabis retail outlet)
2L’article 3 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (d) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1) par elle-même, ou par l’intermédiaire d’une filiale :
(i) d’exercer l’activité commerciale générale consistant à acheter, à distribuer et à vendre du cannabis à des fins récréatives et ses accessoires ainsi que l’outillage, l’équipement et le matériel propres à sa culture et à sa consommation dans la province,
(ii) d’exercer l’activité commerciale générale consistant à acheter, à distribuer et à vendre du cannabis à des fins récréatives et ses accessoires pour le compte du gouvernement de toute autre province ou de tout territoire du Canada ou de l’un quelconque des organismes de ce gouvernement,
(iii) de fournir des services de conseil au gouvernement de toute autre province ou de tout territoire du Canada ou à l’un quelconque des organismes de ce gouvernement dans le domaine de l’achat, de la distribution et de la vente soit de boissons alcooliques, soit du cannabis à des fins récréatives,
(iv) de promouvoir la consommation responsable du cannabis à des fins récréatives;
3La Loi est modifiée par l’abrogation de l’article 4 et son remplacement par ce qui suit :
4(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Société a le pouvoir d’accomplir tout ce qu’elle estime nécessaire, utile, accessoire ou favorable à la réalisation de sa mission et également d’accomplir les autres actes qu’une compagnie a le pouvoir d’accomplir en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur les compagnies.
4(2)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société est habilitée :
a) à exercer ses activités commerciales et ses pouvoirs et à gérer ses affaires internes à l’extérieur de la province;
b) à conclure un accord avec le gouvernement de toute autre province ou de tout territoire du Canada ou l’un quelconque des organismes de ce gouvernement;
c) à entreprendre, à mettre en œuvre, à organiser, à effectuer et à gérer les opérations faisant l’objet d’un accord qu’elle a conclu avec le gouvernement de toute autre province ou de tout territoire du Canada ou l’un quelconque des organismes de ce gouvernement;
d) à constituer une ou plusieurs filiales en vertu de la Loi sur les corporations commerciales pour l’accomplissement de sa mission;
e) à acquérir ou à détenir des actions ou autres titres de participation dans une filiale;
f) à conclure, à résilier ou à modifier une convention d’actionnaires relative à une filiale;
g) à élire le conseil d’administration d’une filiale;
h) à prendre toutes autres mesures en rapport avec sa mission qu’exige le lieutenant-gouverneur en conseil.
4La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
Filiales de la Société
4.1(1)La filiale que constitue la Société est, aux fins de sa mission à titre de personne morale, mandataire de la Couronne du chef de la province.
4.1(2)La filiale est, au même titre que la Société, un employeur distinct au sens de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
4.1(3)Il est interdit à la filiale d’exercer, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, des activités à l’égard desquelles la Société serait tenue d’obtenir une telle approbation, si elle les exerçait elle-même.
4.1(4)Sous réserve de la présente loi, la filiale peut prendre des règlements administratifs concernant la direction et la gestion de son activité commerciale et de ses affaires internes.
4.1(5)Tout règlement administratif que prend la filiale demeure inopérant tant que la Société et le lieutenant-gouverneur en conseil ne l’ont pas approuvé.
4.1(6)La filiale est habilitée à émettre un nombre illimité d’actions d’une seule catégorie sans valeur nominale ni valeur au pair.
4.1(7)Il ne peut y avoir propriété ni transfert d’actions de la filiale par la Société sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
4.1(8)La filiale fournit à la Société, aux fins d’audit, ses états financiers ainsi que tous les renseignements additionnels sur sa situation financière et le résultat de ses activités qu’exigent les statuts, les règlements administratifs ou toute convention unanime d’actionnaires.
5L’article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
19Sont versées à la Société toutes les sommes provenant :
a) de la vente de boissons alcooliques dans les magasins de la Société;
b) de la vente de cannabis dans les points de vente au détail du cannabis;
c) de toute autre activité commerciale à laquelle se livre l’une quelconque de ses filiales;
d) de toute autre façon afférente à l’application de la présente loi.
6L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20(1)Tant la Société que chacune de ses filiales ouvre à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque à charte que désigne le ministre des Finances.
20(2)Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, toutes les sommes que reçoit la Société ou l’une quelconque de ses filiales provenant de ses activités commerciales ou d’autres sources sont déposées au crédit des comptes ouverts conformément au paragraphe (1) et gérées par la Société ou la filiale, selon le cas, uniquement dans l’exercice de ses attributions.
20(3)La Société ou la filiale, selon le cas, paie tous les traitements des membres de son conseil et de ses employés et toutes les dépenses qu’elle supporte dans l’exercice de son activité commerciale.
7L’article 22 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
22(1)La Société ou l’une quelconque de ses filiales peut, avec l’approbation du ministre des Finances, contracter des emprunts auprès d’une banque à charte ou prendre des arrangements avec une telle banque en vue d’obtenir des prêts ou des facilités de découvert assortis des délais de remboursement qu’elle estime souhaitables et nécessaires, et la Société ou sa filiale peut, selon le cas, hypothéquer ses propres biens-fonds et autres éléments d’actif en garantie de ces emprunts.
b) au paragraphe (2), par l’adjonction de « ou l’une quelconque de ses filiales » après « la Société »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
22(3)Le ministre des Finances peut consentir les avances prélevées sur le Fonds consolidé qui sont nécessaires pour acquitter tout ou partie des obligations de la Société ou de l’une quelconque de ses filiales pour lesquelles il a donné sa garantie en vertu du paragraphe (2).
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
22(4)La Société ou sa filiale, selon le cas, doit rembourser les sommes qu’a avancées le ministre des Finances selon les modalités qu’il fixe et, jusqu’à ce qu’elles soient acquittées, ces sommes portent intérêt au profit du Fonds consolidé au taux qu’il détermine.
22(5)Sauf disposition contraire de la présente loi, la Société ne se porte pas caution ou garante des dettes et des obligations de sa filiale.
8La Loi est modifiée par l’abrogation de l’article 23 et son remplacement par ce qui suit :
23(1)La filiale fournit à la Société les états financiers visés au paragraphe 4.1(8) au moment que fixe cette dernière.
23(2)La Société dresse des états financiers audités qui renferment les états financiers de ses filiales et les présente au ministre des Finances chaque année au moment qu’il fixe.
23(3)La Société communique au public le sommaire de ses résultats financiers non audités ainsi que ceux de ses filiales dans les trente jours qui suivent la fin de chaque trimestre de l’exercice financier.
23(4)Les comptes de la Société doivent indiquer les recettes brutes provenant de la vente de boissons alcooliques, et ceux de ses filiales, les recettes brutes provenant de la vente de cannabis ou de toute autre activité commerciale à laquelle elles se livrent.
23(5)Tous les livres ou registres de comptabilité, les livrets bancaires et autres documents de la Société ou de l’une quelconque de ses filiales peuvent être examinés en tout temps par le ministre des Finances ou par toute autre personne qu’il peut désigner.
23(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut demander au vérificateur général ou à toute autre personne d’auditer les comptes de la Société ou de l’une quelconque de ses filiales.
23(7)Le rapport d’audit contenant les renseignements qu’exige le lieutenant-gouverneur en conseil doit lui être présenté au plus tard le 1er août qui suit la fin de l’exercice financier pour lequel ce rapport est dressé.
9L’article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
25(1)Dans les cinq mois qui suivent la fin de son exercice financier, la Société présente au ministre des Finances, en la forme qu’il prescrit :
a) un rapport audité de ses activités commerciales durant cet exercice financier;
b) un rapport audité des activités commerciales de chacune de ses filiales, le cas échéant, durant cet exercice financier.
25(2)Le ministre des Finances dépose les rapports audités devant l’Assemblée législative si elle siège à ce moment-là, sinon, à la session suivante.
10La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 25 :
Immunité de poursuite
26Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action, de demande, de requête ou autre instance les personnes mentionnées ci-dessous pour un acte accompli ou censé avoir été accompli de bonne foi ou pour une omission faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi :
a) le président ou le secrétaire, ou un ancien président ou secrétaire, de la Société;
b) un administrateur ou un dirigeant, ou un ancien administrateur ou dirigeant, de l’une quelconque des filiales de la Société;
c) tout autre membre ou ancien membre du conseil d’administration de l’une ou de l’autre;
d) tout employé ou ancien employé de l’une ou de l’autre.
Entrée en vigueur
11(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
11(2)Aucune disposition de la présente loi ne peut être proclamée avant la date de la sanction royale du projet de loi C-45 déposé à la première session de la quarante-deuxième législature et intitulé Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois.