21(3)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, de la
Loi sur les accidents du travail et de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, mais sous réserve des paragraphes 21(9) et (9.1) de la présente loi, le Tribunal d’appel jouit de tous les pouvoirs que la présente loi, la
Loi sur les accidents du travail et la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail confèrent à la Commission pour instruire, entendre et trancher toutes les affaires et questions qui touchent un employeur, un travailleur ou une personne à charge soulevées au cours d’un appel dont il est saisi en vertu du paragraphe (1).