Lois et règlements

2017, ch. 64 - Loi modifiant la Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
2017, c.64
Loi modifiant la
Loi sur les services à la petite enfance
Sanctionnée le 20 décembre 2017
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1La Loi sur les services à la petite enfance, chapitre E-0.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2.01 :
Registre en ligne
2.02(1)Le ministre crée et tient un registre en ligne.
2.02(2)L’exploitant d’un établissement agrée fournit au ministre les renseignements pour le registre en ligne que prévoient les règlements dans le délai que prévoient les règlements.
2.02(3)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le registre en ligne ne peut être créé avant la date que prévoient les règlements.
2La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 48 :
Collecte, utilisation et communication du numéro d’assurance sociale pour établir l’admissibilité à l’assistance
48.1(1)Pour l’application de la présente partie, le ministre peut conclure des accords avec l’Agence du revenu du Canada en vue de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements fiscaux, y compris des renseignements personnels, dans le but d’établir l’admissibilité à l’assistance que prévoit l’article 46.
48.1(2) Le ministre peut demander le consentement du parent qui présente la demande d’assistance que prévoit l’article 47 et, s’il y a lieu, celui de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite en qualité de conjoint afin de recueillir, d’utiliser et de communiquer leur numéro d’assurance sociale s’il est nécessaire pour recueillir de l’Agence du revenu du Canada des renseignements fiscaux sur leur revenu dans le but d’établir l’admissibilité du parent à l’assistance que prévoit l’article 46.
48.1(3)Le ministre peut communiquer à l’Agence du revenu du Canada le numéro d’assurance sociale du parent, du conjoint ou d’une autre personne que vise le paragraphe (2) qui a donné son consentement afin de recueillir des renseignements fiscaux sur leur revenu dans le but d’établir l’admissibilité du parent à l’assistance que prévoit l’article 46.
48.1(4)Le ministre peut communiquer le numéro d’assurance sociale à l’Agence du revenu du Canada en application du présent article sous forme électronique.
48.1(5)Les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
3 L’article 63 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.01) prescrire les renseignements qu’un exploitant doit fournir au ministre aux fins d’application du paragraphe 2.02(2) ainsi que le délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;
a.02) fixer la date aux fins d’application du paragraphe 2.02(3);