17.2(7)Le souscripteur qui a authentifié un instrument électronique et qui n’a pas été témoin de la passation de l’instrument visé à l’alinéa (3)
a) est en droit de se fier soit à la certification qu’opère la personne quant à sa passation régulière, soit à l’affidavit sous serment de la personne devant qui l’instrument a été passé quant à sa passation régulière, sauf s’il a des raisons de croire :