142(2)Sous réserve du paragraphe (5.1), une municipalité peut, par arrêté, désigner certaines sections de routes qui relèvent de sa compétence et qui sont situées dans ses limites géographiques et à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones d’école et y prescrire une vitesse maximale supérieure à celle prescrite à l’alinéa 140.1(1)
a) pour ces routes, et cette vitesse est en vigueur entre 7 h 30 et 16 h les jours pendant lesquels une école publique ou privée située à proximité de cette zone d’école est en cours.