79(3)Sur le dépôt d’une convention d’arbitrage conclue en application du paragraphe (1) ou sur la soumission d’une affaire à l’arbitrage mené par un arbitre ou un conseil d’arbitrage conformément au sous-alinéa 36.1(5)
b)(ii), les paragraphes 55(2) à (5), les articles 73 et 74 et les paragraphes 75(1) et (2), 76(1) et (2) et 77(1) et (2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires et le paragraphe 131(2) est applicable aux procédures et à la sentence de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage, comme si l’arbitre ou le conseil y était mentionné.