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Lois et règlements
2017, ch. 38
- Loi concernant le jour de la Famille
Table des matières
Règlement
0
Texte intégral
2017, c.38
Loi concernant le jour de la Famille
Sanctionnée le 5 mai 2017
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les jours de repos
1
L’article 1 de la Loi sur les jours de repos, chapitre D-4.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié
a
)
à la définition de « jour de repos prescrit », par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1
)
le jour de la Famille;
b
)
par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« jour de la Famille »
s’entend selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les normes d’emploi
;
(Family Day)
Loi sur les normes d’emploi
2
(1)
L’article 1 de la Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié
a
)
à la définition de « jour férié », par la suppression de « le jour de l’An, » et son remplacement par
« le jour de l’An, le jour de la Famille, »
;
b
)
par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« jour de la Famille »
désigne le troisième lundi du mois de février;
(Family Day)
2
(2)
Le paragraphe 22(2) de la Loi est modifié par la suppression de « trois pour cent » et son remplacement par
« 4 % »
.
2
(3)
L’article 23 de la Loi est modifié par la suppression de « sept » et son remplacement par
« huit »
.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi d’interprétation
3
L’article 38 de la Loi d’interprétation, chapitre I-13 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition de « jour férié » par la suppression de « le jour de l’an, » et son remplacement par
« le jour de l’An, le jour de la Famille, selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les normes d’emploi
, »
.
Loi sur les élections municipales
4
L’article 1 de la Loi sur les élections municipales, chapitre M-21.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifié
a
)
à la définition de « jour férié », par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1
)
le jour de la Famille,
b
)
par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« jour de la Famille »
s’entend selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les normes d’emploi
;
(Family Day)
Loi sur la Cour provinciale
5
Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la Cour provinciale, chapitre P-21 des Lois révisées de 1973, est modifié
a
)
à la définition de « jour férié », par la suppression de « le jour de l’an, » et son remplacement par
« le jour de l’An, le jour de la Famille, »
;
b
)
par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« jour de la Famille »
s’entend selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les normes d’emploi
;
(Family Day)
Entrée en vigueur
6
La présente loi entre en vigueur le 1
er
janvier 2018.
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