75(2)La personne qui a déposé une plainte peut interjeter appel des conclusions du commissaire que prévoit la division 73(1)
a)(ii)(A), (B), ou (C) ou le sous-alinéa 73(1)
b)(ii) auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans les vingt jours ouvrables de la réception du rapport du commissaire que prévoit le paragraphe 73(2).