10(4.1)Malgré ce que prévoit l’alinéa (4)
a), si les documents publics mentionnés à l’alinéa (3)
b) pourraient dévoiler des renseignements personnels sur la santé, selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, concernant une autre personne, ils peuvent être consultés par le public cinquante ans après la date du décès de cette dernière.