30.1(1) Malgré ce que prévoient les articles 25 et 26 de la présente loi ainsi que l’article 55 de la
Loi sur l’administration financière et toute autre loi, le ministre, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut aliéner, notamment par vente, tout bien-fonds vacant qui lui est transféré ou qui lui a été transféré, que ce soit avant, dès ou après l’entrée en vigueur du présent article, en vertu de l’article 27, si sont réunies les deux conditions suivantes :