8(1)Si un gouvernement local ou une personne morale autorisé à construire ou à exploiter un service interurbain et à exiger des frais pour les communications souhaite utiliser un service interurbain ou une ligne interurbaine appartenant à une compagnie ou sous son autorité ou exploité par une compagnie qui est autorisée à exiger des frais pour les communications, afin de raccorder ce réseau, ce service ou cette ligne téléphonique à celui qu’exploite ou qu’exploitera le gouvernement local ou la personne morale pour obtenir une communication directe, si besoin est, entre tout téléphone ou toute centrale téléphonique du réseau, du service ou de la ligne et tout téléphone ou toute centrale téléphonique de l’autre réseau, service ou ligne téléphonique, et que le gouvernement local ou la personne morale ne peut se mettre d’accord avec la compagnie concernant l’obtention de ce raccordement, de cette communication ou de cette utilisation, il ou elle peut demander au lieutenant-gouverneur en conseil d’ordonner à la compagnie d’assurer le raccordement, la communication ou l’utilisation, moyennant l’indemnité que le lieutenant-gouverneur en conseil estime juste et convenable, et de décréter et prescrire de quelle manière, à quel moment, à quel endroit, par qui et à quelles conditions ces communications ou ces utilisations seront assurées ou ces raccordements seront construits, installés, exploités et entretenus.