38(3)Une personne peut divulguer tous les renseignements, les échantillons, les articles, les livres, les dossiers, les comptes ou les documents qu’obtient le ministre, l’inspecteur, le service de diagnostic sanitaire piscicole ou une autre personne en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30 ou des règlements ou en autoriser la communication aux fins d’application et d’exécution de la présente loi, notamment :