a)
par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(court)
« désignation de sexe » s’entend de la mention du sexe visant une personne enregistrée qui apparaît sur le bulletin d’enregistrement de sa naissance;(sex designation)
« enfant » s’entend, sauf indication contraire du contexte, d’une personne âgée de moins de 16 ans; (child)
« garde » relativement à la personne à qui est confiée la garde d’un enfant, est assimilée à la garde celle qu’elle partage avec une ou plusieurs autres personnes;(custody)
« juge » s’entend d’un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(judge)
« parent » s’entend, sauf indication contraire du contexte :
(parent)
a)
du parent naturel d’un enfant ou, si ce dernier a été légalement adopté, du parent adoptif;
b)
d’une personne avec laquelle un enfant réside ordinairement et qui manifeste la ferme intention de le traiter comme un membre de sa propre famille;
« signification à personne » s’agissant d’un document, s’entend de sa signification personnelle prévue à la règle 18 des Règles de procédure et « signifié à personne » s’entend en un sens correspondant.(personal service)