Lois et règlements

2016, ch. 7 - Loi modifiant la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
2016, c.7
Loi modifiant la
Loi sur l’accès et la protection en matière
de renseignements personnels sur la santé
Sanctionnée le 11 février 2016
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1La rubrique « Application de la Loi sur les langues officielles » qui précède l’article 9 de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, chapitre P-7.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Langues officielles
2L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9(1)Si une personne physique présente la demande prévue à l’article 7 et que le document contenant des renseignements personnels sur la santé n’est pas disponible dans la langue officielle de son choix, le dépositaire auquel la Loi sur les langues officielles s’applique prend les mesures nécessaires pour qu’un médecin ou quelque autre fournisseur de soins de santé l’aide à interpréter son document.
9(2)S’il l’estime indiqué, le dépositaire auquel la Loi sur les langues officielles s’applique peut traduire ou faire traduire les parties pertinentes du document contenant des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique pour les besoins du médecin unilingue qui la traite, si le médecin ne comprend pas la langue officielle dans laquelle celui-ci est établi.
3L’article 28 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (l) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
b) à l’alinéa m), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa m) :
n) le dépositaire est le ministre et recueille des renseignements personnels sur la santé d’un autre dépositaire en vue de les utiliser, notamment pour procéder à un appariement de données, aux fins de recherches effectuées soit en application de l’article 43, soit par un centre de données de recherche.
4Le paragraphe 38(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa h) :
h.1) si le dépositaire est la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, est destinée au Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;
5L’article 48 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
48(1.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le ministre peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique, notamment pour procéder à un appariement de données, aux fins de recherches effectuées soit en application de l’article 43, soit par un centre de données de recherche.