Lois et règlements

2016, ch. 47 - Loi modifiant la Loi sur les coroners

Texte intégral
2016, c.47
Loi modifiant la
Loi sur les coroners
Sanctionnée le 16 décembre 2016
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1L’article 4 de la Loi sur les coroners, chapitre C-23 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Devoir d’aviser un coroner
4(1)Est tenu de communiquer immédiatement à un coroner les faits et circonstances entourant le décès, sauf s’il sait que le coroner en a déjà été avisé, quiconque a des raisons de croire qu’une personne est décédée :
a) par suite :
(i) d’un acte de violence,
(ii) d’un accident,
(iii) d’une négligence,
(iv) d’une faute intentionnelle,
(v) d’une faute professionnelle;
b) pendant ou après une grossesse, dans des circonstances qui pourraient être raisonnablement attribuées à celle-ci;
c) subitement et sans qu’on s’y attende;
d) à la suite d’une maladie pour laquelle aucun traitement n’a été dispensé par un médecin;
e) autrement que par suite de maladie, de causes naturelles ou de l’aide médicale à mourir qu’elle a reçue.
4(2)Malgré ce que prévoit l’alinéa (1)e), est tenu de communiquer immédiatement à un coroner les faits et circonstances entourant le décès quiconque a des raisons de croire qu’une personne est décédée par suite de maladie, de causes naturelles ou de l’aide médicale à mourir qu’elle a reçue dans des circonstances qui peuvent nécessiter une investigation.