Lois et règlements

2016, ch. 34 - Loi modifiant la Loi sur le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
2016, c.34
Loi modifiant la
Loi sur le Conseil des arts
du Nouveau-Brunswick
Sanctionnée le 8 juillet 2016
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1L’article 1 de la Loi sur le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick, chapitre 192 des Lois révisées de 2011, est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « Conseil » et son remplacement par ce qui suit :
« Conseil » Le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick prorogé en vertu de l’article 2.(Board)
b) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« arts » S’entend des arts visuels, des arts littéraires, des métiers d’art, de la musique, du théâtre, de la danse, du spectacle, des arts médiatiques, de l’architecture et des arts interdisciplinaires, y compris de toute autre activité similaire de création ou d’interprétation.(arts)
« soutien financier » S’entend des subventions, des bourses et des bourses d’études qu’accorde le Conseil.(financial support)
2La rubrique « Constitution du Conseil » qui précède l’article 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Prorogation du Conseil
3L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2La personne morale constituée sous la dénomination sociale anglaise New Brunswick Arts Board-Conseil des arts du Nouveau-Brunswick et sous la dénomination sociale française Conseil des arts du Nouveau-Brunswick est prorogée comme personne morale sous la dénomination sociale anglaise New Brunswick Arts Board et sous la dénomination sociale française Conseil des arts du Nouveau-Brunswick et elle est appelée dans la présente loi « Conseil ».
4La rubrique « Buts du Conseil » qui précède l’article 3 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Mission du Conseil
5L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3(1)Le Conseil a pour mission :
a) de faciliter et de promouvoir la création et la production artistiques;
b) de favoriser la connaissance et la compréhension des arts et de créer des conditions propices à l’expérience du plaisir qu’ils procurent;
c) par l’entremise du ministre, de conseiller le gouvernement sur l’élaboration d’une politique favorable aux arts et sur des questions connexes;
d) de promouvoir et de défendre l’excellence dans les arts;
e) de célébrer l’excellence artistique par la mise en œuvre et l’administration de programmes visant à reconnaître les réalisations artistiques exceptionnelles;
f) d’élaborer et d’administrer pour le compte du ministre des programmes de soutien financier à l’intention des particuliers et des organismes artistiques afin de stimuler la création artistique et de multiplier les occasions de formation professionnelle;
g) d’établir et de gérer un système d’évaluation par les pairs, un système de jury ou quelque autre méthode d’évaluation :
(i) de la valeur artistique des œuvres, des projets et des propositions qui sont soumis à son appréciation ou à celle du ministre,
(ii) du choix de nouvelles acquisitions, y compris celles qui sont destinées à la Banque d’œuvres d’art du Nouveau-Brunswick;
h) d’exercer toutes autres activités ou fonctions ayant trait aux arts que le ministre ordonne ou approuve.
3(2)Le Conseil conserve et administre l’intégralité des fonds qu’il reçoit, notamment sous forme d’octrois, de dons, de donations ou de legs, à seule fin de réaliser la mission que lui confère la présente loi.
3(3)Le Conseil peut organiser au besoin des forums réunissant la communauté artistique pour traiter de questions qui s’avèrent compatibles avec sa mission.
6La rubrique « Membres » qui précède l’article 6 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Composition du Conseil
7L’article 6 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :  
6(1)Le Conseil se compose de neuf à onze membres, à savoir :
a) un nombre maximal de six membres ayant voix délibérative que nomme le ministre;
b) un nombre maximal de trois membres ayant voix délibérative que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;
c) le directeur, qui est membre d’office sans voix délibérative;
d) un fonctionnaire du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture que désigne le ministre et qui est membre sans voix délibérative.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
6(1.1)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes (6) et (8), le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président, le secrétaire-trésorier et tout autre membre du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick qui étaient en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe demeurent en fonction jusqu’à leur démission, leur remplacement ou le renouvellement de leur mandat.
6(1.2)Tous les membres nommés en vertu de l’alinéa (1)a) :
a) sont des artistes professionnels ou des représentants d’organismes d’artistes professionnels;
b) répondent aux critères que le Conseil a établis dans ses règlements administratifs;
c) sont choisis, conformément à ceux-ci, par un comité des mises en candidature du Conseil;
d) sont proposés au ministre par le Conseil.
6(1.3)Le comité des mises en candidature prend en compte, dans le choix des candidats, la diversité de la communauté artistique au regard du sexe, de l’âge et de la discipline artistique de ses membres, leur lieu de résidence, la représentation des communautés autochtones ainsi que la dualité linguistique de la province.
c) par l’abrogation du paragraphe (2);
d) par l’abrogation du paragraphe (7);
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (8) :
6(8.1)Lorsque survient une vacance au sein des membres nommés en vertu de l’alinéa (1)a), le ministre peut y suppléer en nommant un suppléant à partir des candidats choisis conformément aux dispositions de l’alinéa (1.2)c).
6(8.2)Le membre suppléant nommé en vertu du paragraphe (8.1) siège au Conseil pour le reste du mandat du membre remplacé.
f) au paragraphe (9), par la suppression de « , de la même manière qu’il a fait la nomination en vertu de l’alinéa (1)b), »;
g) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9) :
6(9.1)Lorsque, par suite des vacances survenues au sein des membres nommés en vertu des alinéas (1)a) et b), le quorum ne peut être atteint, le ministre nomme un nombre suffisant de membres afin de le rétablir.
6(9.2)La durée maximale du mandat des membres nommés en vertu du paragraphe (9.1) est de deux ans.
h) au paragraphe (10) de la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « avec droit de vote » et son remplacement par « ayant voix délibérative »;
i) par l’abrogation du paragraphe (13) et son remplacement par ce qui suit :
6(13)Ayant trait à toutes questions qui sont soumises à son évaluation, les membres agissent toujours au mieux des intérêts du Conseil, eu égard à sa mission, que ces intérêts soient ou non partagés par un secteur, une discipline ou un organisme artistique quelconque.
8L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7Le Conseil peut engager du personnel, y compris un directeur, afin de lui permettre de réaliser sa mission.
9La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 7 :
Réunions
7.1Le Conseil se réunit au moins quatre fois au cours d’un exercice financier.
10L’article 8 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « avec droit de vote » et son remplacement par « ayant voix délibérative ».
11La rubrique « Forum des communautés artistiques » qui précède l’article 11 de la Loi est abrogée.
12Est abrogé l’article 11 de la Loi.
13L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Jurys
12(1)Le Conseil peut constituer des jurys pour statuer sur les questions suivantes :
a) la valeur artistique des œuvres, des projets et des propositions qui sont soumis à son évaluation;
b) le choix des récipiendaires des distinctions et des prix qu’il attribue ainsi que le montant de ces prix;
c) le choix des bénéficiaires du soutien financier qu’il accorde ainsi que le montant de ce soutien;
d) le choix des auteurs des œuvres qu’il devrait acquérir et les montants à affecter à ces acquisitions.
12(2)Les décisions que rend un jury en vertu du paragraphe (1) lient le Conseil.
12(3)Comme suite à la demande du ministre, le Conseil peut constituer un jury pour statuer sur les questions suivantes :
a) la valeur artistique des œuvres, des projets et des propositions qui sont soumis à l’évaluation du ministre;
b) le choix des récipiendaires des distinctions et des prix qu’attribue le ministre ainsi que le montant de ces prix;
c) le choix des bénéficiaires d’un soutien financier qu’accorde le ministre et le montant de ce soutien;
d) le choix des auteurs des œuvres que le ministre devrait acquérir.
12(4)Les décisions que rend un jury en vertu du paragraphe (3) lient le ministre.
12(5)Les jurys constitués en vertu du présent article exercent leurs fonctions conformément aux règlements administratifs du Conseil.
14L’article 13 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « ses buts énoncés à l’article 3 » et son remplacement par « sa mission »;
b) par l’abrogation de l’alinéa b) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
b) constituer des jurys et déterminer tant le nombre de leurs membres et leur nomination que leurs fonctions et les modalités d’exercice de celles-ci;
c) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) veiller à ce que sa composition et la réalisation de sa mission reflètent équitablement les intérêts de l’ensemble des secteurs, des disciplines et des organismes artistiques;
d) à l’alinéa d),
(i) par la suppression, dans la version française, de « comités de candidatures » et son remplacement par « comités des mises en candidature »;
(ii) par la suppression de « personnes » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « candidats »;
e) par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e) arrêter une procédure au moyen de laquelle tant les candidats à l’attribution d’un prix que ceux qui demandent un soutien financier ou qui cherchent à vendre leur œuvre peuvent soumettre des œuvres, des projets et des propositions à l’évaluation du Conseil;
f) à l’alinéa g), par la suppression de « à toute autre chose visant la réalisation des buts énoncés à l’article 3 » et son remplacement par « à toute autre question en vue de réaliser sa mission ».
15Le paragraphe 16(1) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa a),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « les recommandations des jurys établis par le Conseil » et son remplacement par « les décisions qu’ils ont rendues »;
(ii) au sous-alinéa (i) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin du sous-alinéa;
(iii) par l’abrogation du sous-alinéa (ii) et son remplacement par ce qui suit :
(ii) sur le choix des récipiendaires à qui le Conseil ou le ministre devrait attribuer des distinctions et des prix ou des bénéficiaires à qui ils devraient accorder un soutien financier de même que, le cas échéant, les montants de ces prix ou de ce soutien financier;
(iv) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (ii) :
(iii) sur le choix des auteurs dont les œuvres devraient être acquises;
b) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) une liste de toutes les distinctions et de tous les prix que le Conseil a attribués ou de tout soutien financier qu’il a accordé pendant cet exercice financier, y compris :
(i) le nom et le lieu de résidence de chaque récipiendaire ou de chaque bénéficiaire,
(ii) le montant attribué en prix ou accordé en soutien financier,
(iii) la discipline artistique et le nom du programme de reconnaissance des réalisations exceptionnelles ou de soutien financier en cause;
c) à l’alinéa c) de la version anglaise, par la suppression de « Arts » et son remplacement par « arts ».
Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue
16L’annexe A de la Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue, chapitre 27 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Conseil des arts du Nouveau-Brunswick