Lois et règlements

2015, ch. 7 -   Loi modifiant la  Loi sur le Conseil exécutif

Texte intégral
2015, c.7
  Loi modifiant la
 Loi sur le Conseil exécutif
Sanctionnée le 27 mars 2015
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1La Loi sur le Conseil exécutif, chapitre 152 des Lois révisées de 2011, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 1 :
Définition de « exercice financier »
0.1Dans la présente loi, « exercice financier » s’entend de la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
2L’article 6 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
6(1.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), pour la période commençant le 1er avril 2015 et se terminant le 31 mars 2016 et pour chaque exercice financier consécutif dans lequel la province fait état d’un déficit dans les comptes publics, le ministre des Finances verse un traitement annuel de 47 353 $ par versements mensuels aux personnes suivantes :
a) à chaque ministre nommé en vertu de l’article 2;
b) à chaque membre du Conseil exécutif à qui des fonctions ont été attribuées en vertu du paragraphe 3(1);
c) à chaque membre du Conseil exécutif à qui un droit, un pouvoir, un devoir, une fonction, une responsabilité ou une autorité a été transmis, conféré ou imposé en vertu du paragraphe 3(2).
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
6(2.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (2), pour la période commençant le 1er avril 2015 et se terminant le 31 mars 2016 et pour chaque exercice financier consécutif dans lequel la province fait état d’un déficit dans les comptes publics, le ministre des Finances verse au premier ministre un traitement annuel de 67 150 $ par versements mensuels et une indemnité de 2 500 $ annuellement au titre des dépenses liées à l’exercice de ses fonctions de premier ministre.
c) au paragraphe (3), par la suppression de « du paragraphe (1) ou (2) » et son remplacement par « du paragraphe (1), (1.1), (2) ou (2.1) »;
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
6(3.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (3), pour la période commençant le 1er avril 2015 et se terminant le 31 mars 2016 et pour chaque exercice financier consécutif dans lequel la province fait état d’un déficit dans les comptes publics, le ministre des Finances verse à chaque membre du Conseil exécutif qui ne reçoit pas de traitement en vertu du paragraphe (1), (1.1), (2) ou (2.1) un traitement annuel de 35 550 $ par versements mensuels.
3L’article 7 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
7(6)Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à la période commençant le 1er avril 2015 et se terminant le 31 mars 2016 et pour chaque exercice financier consécutif dans lequel la province fait état d’un déficit dans les comptes publics.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur l’Assemblée législative
4(1)Le paragraphe 20(1) de la Loi sur l’Assemblée législative, chapitre 116 des Lois révisées de 2014, est modifié par la suppression de « que reçoit un membre du Conseil exécutif conformément au paragraphe 6(1) et à l’article 7 de la Loi sur le Conseil exécutif » et son remplacement par « que prévoient le paragraphe 6(1) et les paragraphes 7(1) à (5) de la Loi sur le Conseil exécutif ».
4(2) L’article 28 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (12), par la suppression de « versé au premier ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif » et son remplacement par « que prévoient le paragraphe 6(2) et les paragraphes 7(1) à (5) de la Loi sur le Conseil exécutif »;
b) au paragraphe (16), par la suppression de « versé au premier ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif » et son remplacement par « que prévoient le paragraphe 6(2) et les paragraphes 7(1) à (5) de la Loi sur le Conseil exécutif ».