12(1)Le paragraphe 32(2) de la Loi sur le financement de l’activité politique, chapitre P-9.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié par la suppression de « D est la somme des votes valides exprimés pour tous les candidats officiels de tous les partis politiques admissibles lors de la dernière élection générale, y compris les candidats d’un parti politique enregistré qui est inadmissible à recevoir une allocation annuelle en vertu de l’article 29 de la Loi sur la transparence et la responsabilisation financières » et son remplacement par
« D est la somme des votes valides exprimés pour tous les candidats officiels de tous les partis politiques admissibles lors de la dernière élection générale ».