Lois et règlements

2015, ch. 45 - Loi modifiant la Loi sur les caisses populaires

Texte intégral
2015, c.45
Loi modifiant la Loi sur les caisses populaires
Sanctionnée le 5 juin 2015
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1L’article 12 de la Loi sur les caisses populaires, chapitre C-32.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1992, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
12(6.1)Le paragraphe (5) ne s’applique pas à une coopérative de crédit fédérale constituée ou prorogée sous le régime de la Loi sur les banques (Canada).
2La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 153 :
X.1
PROROGATION FÉDÉRALE
Définition de « prorogation fédérale »
153.1Dans les articles 153.2 à 153.4, « prorogation fédérale » s’entend de la prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale opérée sous le régime de la Loi sur les banques (Canada).(federal continuance)
Déclaration d’intention de présenter une demande de prorogation fédérale
153.2(1)Toute caisse populaire qui satisfait aux exigences de la présente partie peut présenter au ministre des Finances du Canada une demande de prorogation fédérale.
153.2(2)Les administrateurs de la caisse populaire qui se propose de présenter une demande de prorogation fédérale adressent au surintendant une déclaration d’intention à cet effet en la forme qu’il établit au moins soixante jours avant d’envoyer un avis d’assemblée des membres en vue d’obtenir leur approbation concernant pareille demande.
153.2(3)L’avis d’assemblée est envoyé conformément à l’article 70 et comprend :
a) le texte de la résolution approuvant la demande de prorogation fédérale;
b) copie de la déclaration d’intention de présenter la demande de prorogation fédérale;
c) l’un ou l’autre des documents suivants :
(i) soit une déclaration :
(A) portant que, si la prorogation fédérale est accordée, l’assurance-dépôts prévue à l’article 220 cessera,
(B) énonçant les détails relatifs à l’assurance-dépôts prévue par la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Canada),
(ii) soit un avis faisant renvoi aux documents qui ont déjà été envoyés aux membres au titre du sous-alinéa (i).
Autorisation de la demande de prorogation fédérale
153.3(1)La demande de prorogation fédérale n’est autorisée que lorsque l’approuvent à la fois :
a) les membres par voie de résolution spéciale;
b) le surintendant par écrit.
153.3(2)Le surintendant ne peut approuver la demande de prorogation fédérale que si sont réunies les conditions suivantes :
a) il est convaincu que la prorogation est souhaitable et qu’elle ne portera atteinte :
(i) ni aux membres de la caisse populaire, à ses détenteurs de parts sociales ou à ses créanciers,
(ii) ni au système des caisses populaires;
b) la Loi sur les banques (Canada) prévoit ce qui suit :
(i) la coopérative de crédit fédérale issue de la prorogation devient propriétaire des biens de la caisse populaire,
(ii) la coopérative de crédit fédérale issue de la prorogation assume les obligations de la caisse populaire,
(iii) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées à l’égard de la caisse populaire,
(iv) les actions ou les instances civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre la caisse populaire peuvent se poursuivre par ou contre la coopérative de crédit fédérale issue de la prorogation,
(v) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la caisse populaire ou contre elle est exécutoire à l’égard de la coopérative de crédit fédérale issue de la prorogation.
153.3(3)À tout moment avant la délivrance de lettres patentes prorogeant la caisse populaire en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la Loi sur les banques (Canada), le surintendant peut révoquer son approbation de la demande de prorogation, s’il est informé d’un changement important survenu dans les circonstances justifiant son approbation.
153.3(4)S’ils y sont autorisés par les membres au moment où ils approuvent la demande de prorogation fédérale, les administrateurs peuvent renoncer à la demande sans avoir à demander aux membres une nouvelle approbation.
Certificat de changement de régime
153.4(1)Sur réception d’un avis le convainquant que des lettres patentes prorogeant la caisse populaire en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la Loi sur les banques (Canada) ont été délivrées, le surintendant dépose l’avis et délivre un certificat de changement de régime conformément à l’article 285.
153.4(2)L’avis mentionné au paragraphe (1) est assimilé à des statuts devant être envoyés au surintendant aux fins d’application de l’article 285.
153.4(3)La caisse populaire est réputée avoir changé de régime et la présente loi cesse de s’appliquer à son égard à la date figurant sur le certificat de changement de régime, laquelle doit, malgré ce que prévoit le paragraphe 285(3), être celle de sa prorogation fédérale effective telle qu’elle figure sur les lettres patentes qui lui ont été délivrées.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Définitions
3Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 4 à 6.
« caisse populaire » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur les caisses populaires.(credit union)
« Loi » Loi sur les caisses populaires.(Act)
« prorogation fédérale » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme l’article 153.1 de la Loi sur les caisses populaires. (federal continuance)
« résolution spéciale » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur les caisses populaires.(special resolution)
« surintendant » S’entend au sens de la définition que donne de ce mot l’article 1 de la Loi sur les caisses populaires.(Superintendent)
Demande de prorogation fédérale présentée par la Caisse populaire Acadie Ltée
4(1)Par dérogation au paragraphe 153.2(2) de la Loi, les administrateurs de la Caisse populaire Acadie Ltée peuvent adresser au surintendant une déclaration d’intention de présenter une demande de prorogation fédérale pour le compte de l’ensemble des caisses populaires énumérées à l’annexe A.
4(2)Dans le cadre de la demande de prorogation fédérale prévue au paragraphe (1), les administrateurs de la Caisse populaire Acadie Ltée sont dispensés :  
a) du délai qu’impartit le paragraphe 153.2(2) de la Loi;
b) de l’obligation prévue à l’alinéa 153.2(3)b) de la Loi de fournir aux membres copie de la déclaration d’intention de présenter la demande de prorogation fédérale;
c) de l’obligation de fournir soit l’avis, soit la déclaration que prévoit l’alinéa 153.2(3)c) de la Loi.
4(3)Le surintendant ne peut approuver la demande de prorogation fédérale visée au paragraphe (1) que si :
a) d’une part, l’avis d’assemblée prévu au paragraphe 153.2(3) de la Loi est envoyé à tous les membres de chaque caisse populaire énumérée à l’annexe A;
b) d’autre part, les membres de chaque caisse populaire énumérée à l’annexe A ont approuvé la demande de prorogation fédérale par voie de résolution spéciale prévue à l’alinéa 153.3(1)a) de la Loi.
4(4)Si le surintendant approuve la demande de prorogation fédérale prévue au paragraphe (1), la Caisse populaire Acadie Ltée est autorisée à la présenter au ministre des Finances du Canada pour le compte de l’ensemble des caisses populaires énumérées à l’annexe A.
Fusion des caisses populaires visées à l’annexe A et prorogation fédérale de la caisse populaire issue de la fusion
5(1)Par dérogation à la Loi, dans le cas de la fusion des caisses populaires visées par l’entente de fusion adoptée le 12 novembre 2014 par résolution spéciale des membres de chaque caisse populaire énumérée à l’annexe A, le surintendant peut prévoir la forme et le contenu :
a) des statuts de fusion qui doivent lui être envoyés tel que le prévoit le paragraphe 136(1) de la Loi;
b) du certificat de fusion visé au sous-alinéa 285(2)b)(i) de la Loi.
5(2)Si le surintendant approuve la demande de prorogation fédérale prévue à l’article 4 et délivre un certificat de fusion conformément au paragraphe 138(1) de la Loi à l’égard des caisses populaires visées au paragraphe (1) :
a) la fusion ne prend effet que pour les besoins de cette demande de prorogation fédérale et le paragraphe 138(2) de la Loi ne s’applique que dès que prend effet la fusion tel que le prévoit le paragraphe (4);
b) l’ensemble des résolutions spéciales prises en application de l’alinéa 4(3)b) est réputé former une résolution spéciale prise par la caisse populaire issue de la fusion approuvant la demande de prorogation fédérale;
c) la caisse populaire issue de la fusion est réputée se substituer à la Caisse populaire Acadie Ltée à titre d’auteur de la demande de prorogation fédérale autorisée à la présenter au ministre des Finances du Canada;
5(3)Aux fins d’application du paragraphe 138(2) de la Loi, la fusion des caisses populaires visée au paragraphe (1) ne peut prendre effet que si :
a) d’une part, il y a eu délivrance des lettres patentes prorogeant la caisse populaire issue de la fusion en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la Loi sur les banques (Canada);
b) d’autre part, la date de délivrance des lettres patentes est celle de la prorogation fédérale effective de la caisse populaire issue de la fusion.
5(4)Si les conditions des alinéas (3)a) et b) sont réunies, aux fins d’application du paragraphe 138(2) de la Loi, la fusion est réputée avoir pris effet immédiatement avant la délivrance des lettre patentes.
Révocation des approbations
6Si les lettres patentes de prorogation visées à l’alinéa 5(3)a) ne sont pas délivrées dans les deux ans de l’entrée en vigueur du présent article, le surintendant peut révoquer son approbation tant de la demande de prorogation fédérale que de la fusion.
Entrée en vigueur
7La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Caisse populaire Restigouche Ltée
La Caisse Populaire de Beresford Ltee.
Caisse populaire Chaleur Ltée / Chaleur Credit Union Ltd
Caisse populaire des Fondateurs Ltée
Caisse populaire des Iles Ltée
Caisse populaire le Lien des deux Rivières Ltée
Caisse populaire de Néguac Ltée
La Caisse Populaire de Shippagan Limitée
Caisse populaire La Vallée de l’Érable Ltée
Caisse populaire Madawaska Ltée
Caisse populaire Acadie Ltée
Caisse populaire Trois Rives Ltée
Caisse populaire Beauséjour Ltée
Caisse populaire Dieppe-Memramcook Ltée
Caisse populaire Sud-Est Ltée