Lois et règlements

2015, ch. 29 - Loi modifiant la Loi sur les courtiers en hypothèques

Texte intégral
2015, c.29
Loi modifiant la
Loi sur les courtiers en hypothèques
Sanctionnée le 5 juin 2015
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1Le paragraphe 11(1) de la Loi sur les courtiers en hypothèques, chapitre 41 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2014, est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d) se conforme à toute exigence réglementaire relative aussi bien à la souscription d’une assurance de responsabilité à raison d’erreurs ou d’omissions qu’au besoin en fonds de roulement;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1) réussit dans le délai réglementaire tout programme d’instruction qu’approuve le directeur en vertu du paragraphe 11.1(2) ou possède une combinaison d’expérience de travail et d’instruction que le directeur juge équivalente;
2La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11 :
Exigences d’instruction
11.1(1)Le directeur établit les exigences d’instruction et d’instruction continue aux fins d’application de la présente loi et des règlements.
11.1(2)Le directeur peut approuver des programmes d’instruction et d’instruction continue aux fins d’application de la présente loi et des règlements.
3L’alinéa 18(3)d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) il n’a pas réussi un programme exigé d’instruction continue qu’approuve le directeur en vertu du paragraphe 11.1(2).
4L’article 23 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
23(1.1)La maison de courtage d’hypothèques ne procède à une désignation en vertu du paragraphe (1) que si le directeur est d’avis :
a) d’une part, que le particulier est apte à exercer les attributions du courtier principal;
b) d’autre part, que la désignation proposée s’avère acceptable.
5L’article 29 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) une copie de la formule de renseignements ou de renouvellement de renseignements à l’intention de l’investisseur, fournie par le directeur, qu’elle a remplie puis signée et qui renferme les renseignements réglementaires;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c) tous autres renseignements écrits que l’investisseur faisant preuve d’une prudence ordinaire estimerait importants au regard de la décision de procéder au placement hypothécaire.
6L’article 39 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
39(3)Le directeur établit le mode de calcul du fonds de roulement que doit maintenir la maison de courtage d’hypothèques ou l’administrateur d’hypothèques en application du paragraphe (1).
7L’article 49 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
49(1)Le titulaire de permis remet au directeur dans le délai réglementaire un rapport annuel renfermant les renseignements réglementaires.
49(2)Le directeur peut exiger du titulaire de permis visé au paragraphe (1) qu’il lui fournisse les renseignements ou les documents supplémentaires qu’il estime nécessaires.
8Le paragraphe 89(1) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa g), par la suppression de « , la formation et l’éducation »;
b) au sous-alinéa p)(i) par la suppression de « établir la formule de renseignements à l’intention de l’investisseur ou sa teneur » et son remplacement par « établir la teneur de la formule de renseignements à l’intention de l’investisseur »;
c) à l’alinéa t), par la suppression de « , notamment les exigences relatives à la formation et à la formation continue ».