Lois et règlements

2014, ch. 64 - Loi modifiant la Loi sur la Fonction publique

Texte intégral
2014, c.64
Loi modifiant la
Loi sur la Fonction publique
Sanctionnée le 21 mai 2014
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1Le paragraphe 10(1) de la Loi sur la Fonction publique, chapitre C-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1984, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« ancien combattant » S’entend du citoyen canadien qui a rendu des services militaires :(veteran)
a) ou bien pendant une période continue d’au moins trois ans à titre de membre :
(i) soit de la force régulière et qui a été libéré honorablement,
(ii) soit de la première réserve et qui, s’il n’est plus en service, a été libéré honorablement;
b) ou bien pendant une période continue d’au moins trois ans et dont les services, estime le Ministre, équivalent à ceux qu’énonce le sous-alinéa a)(i) ou (ii) à titre de membre :
(i) soit des forces armées d’un État membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord,
(ii) soit des forces de sa Majesté;
c) ou bien en tant que membre relevant d’une catégorie de personnes que les règlements désignent comme ayant rendu des services méritoires.
« forces de Sa Majesté » S’entend selon la définition que donne ce terme le paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale (Canada).(Her Majesty’s Forces)
« force de réserve » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale (Canada).(reserve force)
« force régulière » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale (Canada).(regular force)
« libéré honorablement » S’entend au sens du sous-alinéa 15.01(4)d) des ORFC.(honourably released)
« ORFC » Les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes pris en vertu de la Loi sur la défense nationale (Canada).(QR&O)
« première réserve » Le sous-élément de la force de réserve appelée la Première réserve constitué en vertu du sous-alinéa 2.034a) des ORFC.(primary reserve)