30(2.3)Aux fins d’application des paragraphes (2.1) et (2.2), les frais s’entendent des catégories de dépenses qu’un député de l’Assemblée législative qui reçoit un traitement en vertu de l’article 6 de la
Loi sur le Conseil exécutif rapporte sur le site Web du Gouvernement du Nouveau-Brunswick.