16(1)La Commission ou le président et administrateur en chef peut déléguer l’un quelconque des pouvoirs, des fonctions, de l’autorité ou de la discrétion que lui confère la présente loi, la
Loi sur les accidents du travail, la
Loi sur l’indemnisation des pompiers ou la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, à une ou à plusieurs personnes de la manière et sous réserve des conditions et des modalités qu’il estime, le cas échéant, appropriées.