61.1(8)Il ne peut être procédé à aucune déduction en vertu de l’alinéa (5)
a) pour une année d’imposition précédant l’année d’imposition 2014, si l’investisseur admissible est un particulier visé à l’alinéa
a) de la définition « investisseur admissible » et l’action admissible est achetée auprès d’une corporation ou d’une association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2 de la
Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises.