55(1) Lorsque le plan de lotissement d’un terrain situé dans une communauté rurale qui n’a pas édicté d’arrêté relativement à la voirie en vertu du paragraphe 190.079(1) de la
Loi sur les municipalités prévoit l’établissement de rues publiques ou futures ou d’un terrain non situé dans une municipalité prévoit pareil établissement, son approbation par l’agent d’aménagement ne peut être donnée, si le terrain n’est pas dans une zone d’arpentage intégrée, ou ne peut être valable, s’il est dans une telle zone, tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure.