Lois et règlements

2014, ch. 21 - Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
2014, c.21
Loi modifiant la
Loi sur les véhicules à moteur
Sanctionnée le 21 mai 2014
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1L’article 265.01 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) à la définition « appareil électronique à commande manuelle », au passage qui précède le sous-alinéa f)(i), par la suppression de « mais »;
b) par l’abrogation de la définition « conduire » et son remplacement par ce qui suit :
« conduire » S’entend de l’action de conduire un véhicule à moteur et s’entend également, sans qu’en soit limitée la portée, de celle d’avoir la maîtrise physique d’un tel véhicule arrêté sur la route.(operate)
2L’article 265.03 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e) utilise un appareil radio émetteur-récepteur tout en conduisant un véhicule à moteur sur une route, à la condition d’être titulaire d’un certificat d’opérateur radio délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication (Canada);
b) à l’alinéa f), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
g) utilise un appareil électronique à commande manuelle lorsqu’elle conduit un véhicule à moteur qui est stationné en toute sécurité près de la bordure ou du bord extérieur de l’accotement de la route.
3L’article 265.05 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa a);
b) par l’abrogation de l’alinéa e).