Lois et règlements

2014, ch. 19 - Loi modifiant la Loi sur la santé mentale

Texte intégral
2014, c.19
Loi modifiant la
Loi sur la santé mentale
Sanctionnée le 21 mai 2014
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la santé mentale, chapitre M-10 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « formule prescrite »;
b) dans la version française, par l’abrogation de la définition « Ministre »;
c) dans la version française, par l’adjonction de la définition qui suit dans l’ordre alphabétique :
« ministre » s’entend du ministre de la Santé et s’entend également de toute personne qu’il désigne en vertu de l’article 3.1 pour le représenter;(Minister)
2La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
Formules
5.1Sous réserve du paragraphe 9(1), tout document exigé pour l’application de la présente loi ou des règlements est établi au moyen de la formule que le ministre fournit.
3Le paragraphe 7.1(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7.1(1)Tout médecin peut délivrer un certificat d’examen établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit si, après examen d’une personne, il est d’avis  :
a) qu’elle peut être atteinte d’un trouble mental dont la nature ou le degré de gravité sont tels qu’ils rendent nécessaire son hospitalisation dans l’intérêt de sa propre sécurité ou de la sécurité d’autrui;
b) qu’il ne convient pas de l’admettre à titre de malade en placement volontaire.
4L’article 8 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (1)c), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « selon la formule prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule que le ministre lui fournit »;
b) au paragraphe (4), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
8(4)Le rapport d’examen établi au moyen de la formule que le ministre fournit doit :
5L’article 8.01 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « selon la formule prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule que le ministre lui fournit »;
b) au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « certificat du psychiatre traitant établissant » et son remplacement par « certificat du psychiatre traitant établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit attestant : ».
6L’article 8.5 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « un certificat et le déposer auprès de l’administrateur établissant » et son remplacement par « un certificat au moyen de la formule que le ministre lui fournit et le déposer auprès de l’administrateur attestant »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « un certificat et le déposer auprès de l’administrateur établissant » et son remplacement par « un certificat au moyen de la formule que le ministre lui fournit et le déposer auprès de l’administrateur attestant »;
c) au paragraphe (4), par la suppression de « selon la formule prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule que le ministre lui fournit »;
d) au paragraphe (5), par la suppression de « selon la formule prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule que le ministre lui fournit ».
7 Le paragraphe 8.6(5) de la Loi est modifié par la suppression de « selon la formule prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule que le ministre lui fournit ».
8Le paragraphe 9(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9(1)Quiconque croit qu’une personne est atteinte d’un trouble mental et devrait être examinée dans l’intérêt de sa propre sécurité ou de celle d’autrui peut en informer sous serment ou par affirmation solennelle un juge à la Cour provinciale, lequel peut, étant convaincu après enquête que cet examen est nécessaire et qu’elle refuse de se soumettre à un examen médical, rendre une ordonnance d’examen au moyen de la formule réglementaire.
9Le paragraphe 12(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12(1)Le psychiatre traitant dépose auprès du président du tribunal compétent une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit afin qu’il ordonne que le malade en placement volontaire soit admis dans un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire, auquel cas l’alinéa 8(3)b), les paragraphes 8(4) et (5) et les articles 8.01, 8.1 et 8.11 s’appliquent avec les adaptations nécessaires, s’il est d’avis de ce qui suit :
a) le malade en placement volontaire dans un établissement psychiatrique est atteint d’un trouble mental;
b) son comportement récent risque sérieusement de causer à lui-même ou à autrui un dommage physique ou psychologique imminent;
c) il n’est pas apte à continuer d’être un malade en placement volontaire;
d) des mesures moins contraignantes seraient mal avisées.
10L’article 13 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « selon la formule prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule que le ministre lui fournit »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « selon la formule prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule que le ministre lui fournit »;
c) au paragraphe (9), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de la formule prescrite » et son remplacement par « de la formule que le ministre lui fournit ».
11Le paragraphe 16.1(3) de la Loi est modifié par la suppression de « selon la formule prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule que le ministre lui fournit ».
12Le paragraphe 24(2) de la Loi est modifié par la suppression de « établie selon la formule prescrite » et son remplacement par « établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit ».
13Le paragraphe 25(1) de la Loi est modifié par la suppression de « selon la formule prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule que le ministre lui fournit ».
14L’article 27 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « selon la formule prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule que le ministre lui fournit »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « selon la formule prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule que le ministre lui fournit ».
15Le paragraphe 28(1) de la Loi est modifié par la suppression de « selon la formule prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule que le ministre lui fournit ».
16Le paragraphe 30.1(1) de la Loi est modifié par la suppression de « selon la formule prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule que le ministre lui fournit ». 
17L’article 30.2 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « selon la formule prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule que le ministre lui fournit »;
b) à l’alinéa (2)a), par l’abrogation du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
a) du certificat du psychiatre traitant établi au moyen de la formule que le ministre fournit attestant :
18L’article 30.3 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
30.3(1)Le psychiatre traitant peut déposer auprès du président de la commission de recours compétente une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit afin que soit menée une enquête en vue de déterminer si le traitement psychiatrique indiqué, et non le traitement médical clinique de routine, devrait être administré sans consentement, s’il est d’avis que ce traitement devrait être administré à un malade en placement non volontaire qui :
a) est âgé de moins de 16 ans;
b) est âgé de 16 ans révolus mais qui, à son avis, est incapable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement;
c) est âgé de 16 ans révolus mais qui, à son avis, est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement, mais qui refuse de le donner.
b) à l’alinéa (2)a), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « de son certificat » et son remplacement par « de son certificat établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit ».
19Le paragraphe 31(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « selon la formule prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule que le ministre lui fournit ».
20Le paragraphe 31.1(1) de la Loi est modifié par la suppression de « selon la formule prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule que le ministre lui fournit ».
21L’article 36 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (3) par la suppression de « selon la formule prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule que le ministre lui fournit »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
36(5.1)Si le curateur public devient un curateur aux biens d’un malade dans un établissement psychiatrique, l’administrateur obtient au moyen de la formule que le ministre lui fournit un état financier complet relatif aux biens du malade et le transmet au curateur public.
22L’article 39 de la Loi est modifié par la suppression de « selon la formule prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule que le ministre lui fournit ».
23Le paragraphe 40(2) de la Loi est modifié par la suppression de « selon la formule prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule que le ministre lui fournit ».
24Le paragraphe 42(1) de la Loi est modifié par la suppression de « selon la formule prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule que le ministre lui fournit ».
25L’alinéa 68(1)p) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
p) établissant la formule exigée aux fins d’application du paragraphe 9(1);
26La version française de la Loi est modifiée par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre » dans les dispositions suivantes :
a) au paragraphe 1(1),
(i) à la définition « parent le plus proche » au passage qui précède l’alinéa a);
(ii) à la définition « psychiatre »;
b) à l’article 3.1,
(i) au paragraphe (1);
(ii) au paragraphe (2);
c) au paragraphe 3.2(1);
d) au paragraphe 4(1);
e) à l’article 8.6,
(i) à l’alinéa (1)a);
(ii) à l’alinéa (2)a);
f) à l’article 22;
g) au paragraphe 31(3);
h) à l’article 58;
i) à l’article 61;
j) à l’article 62,
(i) au paragraphe (1);
(ii) au paragraphe (2).
27La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.