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Lois et règlements
2014, ch. 15
- Loi modifiant la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants
Table des matières
Règlement
0
Texte intégral
2014, c.15
Loi modifiant la
Loi de la taxe sur l’essence et les carburants
Sanctionnée le 21 mai 2014
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1
L’article 7 de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, chapitre G-3 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
7
(1.01)
Le produit de marquage ou le colorant sont conformes aux spécifications techniques que le Ministre fournit.
7
(1.02)
La
Loi sur les règlements
ne s’applique pas aux spécifications techniques visées au paragraphe (1.01).
2
Le paragraphe 13(8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exigence pour les raffineurs
13
(8)
Seuls les titulaires d’une licence de grossiste peuvent exercer l’activité de raffineur ou agir à ce titre dans la province.
3
Le paragraphe 45(2) de la Loi est modifié
a
)
par l’abrogation de l’alinéa g.01) et son remplacement par ce qui suit :
g.01
)
concernant la tenue de registres par les grossistes et les détaillants, notamment en exigeant leur tenue par eux, les renseignements qu’ils doivent renfermer, le mode de leur tenue, leur forme et leur format ainsi que l’endroit ou les endroits de leur tenue;
b
)
par l’abrogation de l’alinéa g.02) et son remplacement par ce qui suit :
g.02
)
concernant la tenue de registres par les transporteurs interterritoriaux, les consommateurs de carburant exempté de la taxe et les personnes qui présentent des demandes de remboursement ou de réduction de la taxe payée en application de la présente loi, notamment en exigeant leur tenue par eux, les renseignements qu’ils doivent renfermer, le mode de leur tenue, leur forme et leur format ainsi que l’endroit ou les endroits de leur tenue;
4
La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
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