f)
par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« agent » S’entend de l’agent chargé de l’amélioration de la qualité qui est nommé en vertu de l’article 68.1.(quality improvement officer)
« permis de classe 1 » S’entend du permis d’usine de traitement primaire de classe 1 délivré en vertu de l’article 5 et s’entend également de son renouvellement.(class 1 licence)
« permis de classe 2 » S’entend du permis d’usine de traitement primaire de classe 2 délivré en vertu de l’article 16.3 et s’entend également de son renouvellement.(class 2 licence)
« permis de classe 3 » S’entend du permis d’usine de traitement primaire de classe 3 délivré en vertu de l’article 16.6 et s’entend également de son renouvellement.(class 3 licence)
« permis provisoire de classe 1 » S’entend du permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 1 délivré en vertu de l’article 16.1 et s’entend également de son renouvellement.(class 1 provisional licence)
« permis provisoire de classe 2 » S’entend du permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 2 délivré en vertu de l’article 16.51 et s’entend également de son renouvellement.(class 2 provisional licence)
« permis provisoire de classe 3 » S’entend du permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 3 délivré en vertu de l’article 16.83 et s’entend également de son renouvellement.(class 3 provisional licence)