56.3(2)L’article 54 l’emporte sur toute disposition incompatible de la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, exclusion faite de ses dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuées dans le cadre de la prestation du service, programme ou activité intégré d’un organisme public.