Lois et règlements

2013, ch. 44 - Loi concernant la pension de retraite au titre de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
2013, c.44
Loi concernant
la pension de retraite au titre de la
Loi sur la pension de retraite dans
les services publics
Sanctionnée le 13 décembre 2013
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Titre abrégé
1Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.
Abrogation de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics
2La Loi sur la pension de retraite dans les services publics, chapitre P-26 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Abrogation des règlements pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics
3(1)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-105 pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics est abrogé.
3(2)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 92-152 pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics est abrogé.
3(3)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 98-8 pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics est abrogé.
Abrogation de la Loi sur le régime spécial de retraite
4(1)La Loi sur le régime spécial de retraite, chapitre S-12.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est abrogée.
4(2)Par dérogation au paragraphe (1), à l’entrée en vigueur du présent article, la Loi sur le régime spécial de retraite continue de s’appliquer au cotisant, selon la définition que donne de ce mot l’article 1 de cette loi à l’alinéa b) de cette définition, comme si elle n’avait pas été abrogée, et les articles 7 et 8 de la présente loi ne s’appliquent pas à la pension qu’il reçoit en vertu de cette loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définitions
5Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 6 à 9.
« régime converti » S’entend du régime de pension qui est converti en régime à risques partagés conformément au paragraphe 6(1).(converted plan)
« rajustement actualisé » S’entend de la définition que donne de ce terme le Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension. Sont compris dans ce rajustement actualisé le rajustement qui est apporté à une prestation en conformité avec l’article 8 ou 8.1 de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics et le rajustement similaire apporté à une prestation ou à un montant visé à l’article 8 de la présente loi.(escalated adjustment)
Conversion du régime de pension
6(1)À l’entrée en vigueur du présent article, le régime de pension que prévoit la Loi sur la pension de retraite dans les services publics est converti en régime à risques partagés conformément à la partie 2 de la Loi sur les prestations de pension et cette partie s’applique au régime converti.
6(2)Il est entendu que, à l’entrée en vigueur du présent article, toute prestation acquise, accumulée ou dévolue sous le régime de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics avant l’entrée en vigueur du présent article devient une prestation de base du régime converti et que s’y appliquent les définitions « prestation de base » et « prestation de base dévolue » figurant à l’article 100.2 de la Loi sur les prestations de pension.
6(3)Aux fins d’application du paragraphe 10(1) de la Loi sur les prestations de pension, le régime converti est réputé avoir été établi à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Prestations prévues par la Loi sur la pension de retraite dans les services publics
7(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« cotisant » S’entend selon la définition que donnait de ce mot la Loi sur la pension de retraite dans les services publics immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, à l’exclusion des personnes visées au paragraphe (3).(contributor)
« pension de survivant » S’entend de la pension commune et de survivant, de la pension de conjoint survivant, de la pension de conjoint de fait survivant, de la pension d’enfants ou de la pension aux autres personnes à charge.(survivor’s pension)
7(2)À l’entrée en vigueur du présent article, peuvent être révoquées, suspendues, augmentées ou réduites en conformité avec le régime converti enregistré sous le régime de la partie 2 de la Loi sur les prestations de pension toutes les prestations, selon la définition que donne de ce mot la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, y compris les rajustements qui y sont apportés en conformité avec l’article 8 ou 8.1 de cette loi, qu’elles soient acquises, accumulées ou dévolues avant l’entrée en vigueur du présent article.
7(3)Malgré ce que prévoient le paragraphe (2) et la partie 2 de la Loi sur les prestations de pension et sous réserve du paragraphe (8), dès l’entrée en vigueur du présent article, la personne qui reçoit une prestation en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article a droit à une prestation de base au titre du régime converti qui ne peut être inférieure à la prestation qu’elle recevait en vertu de cette loi, exclusion faite de tous rajustements actualisés qui ne lui ont pas été accordés avant l’entrée en vigueur du présent article.
7(4)Malgré ce que prévoient le paragraphe (2) et la partie 2 de la Loi sur les prestations de pension et sous réserve du paragraphe (8), dès l’entrée en vigueur du présent article, le cotisant a droit à une prestation de base au titre du régime converti qui ne peut être inférieure à la valeur de sa prestation au titre de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics immédiatement avant la conversion du régime, exclusion faite de tous rajustements actualisés qui ne lui ont pas été accordés avant l’entrée en vigueur du présent article.
7(5)Aux fins d’application du paragraphe (4), la prestation de base comprend la prestation accessoire prévue au paragraphe 7(3) de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics avant l’entrée en vigueur du présent article.
7(6)Malgré ce que prévoient le paragraphe (2) et la partie 2 de la Loi sur les prestations de pension, lorsque la personne visée au paragraphe (3) ou (4) décède après l’entrée en vigueur du présent article, la personne qui a droit à une pension de survivant en raison de ce décès a droit à un montant au titre du régime converti qui ne peut être inférieur à la prestation à laquelle cette dernière aurait eu droit en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics si le défunt était décédé immédiatement avant la conversion du régime, exclusion faite de tous rajustements actualisés qui ne lui ont pas été accordés avant l’entrée en vigueur du présent article.
7(7)Si le régime converti devait exiger la réduction de la prestation de base à un montant inférieur à celui qui est prévu au paragraphe (3), (4) ou (6), le montant exigible en vertu de l’un de ces paragraphes qui excède la prestation de base prévue dans le cadre du régime converti sera prélevé sur le Fonds consolidé.
7(8)Lorsque la personne visée au paragraphe (3) ou (4) atteint l’âge auquel elle est admissible à une pension de retraite non rajustée dans le cadre du Régime de pensions du Canada (Canada), sa prestation de base établie au titre du régime converti peut être réduite en conformité avec les dispositions du régime converti à l’égard du raccordement au Régime de pensions du Canada (Canada).
Autres prestations et montants dévolus ou accumulés
8(1)Par dérogation aux articles 2 et 4 et sous réserve du paragraphe (4), à l’entrée en vigueur du présent article, le droit aux prestations ou aux montants ci-dessous indiqués est maintenu, lesquels sont prélevés sur le Fonds consolidé :
a) le montant qui était prélevé sur ce fonds en application du paragraphe 7(3.3) de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article;
b) tout ou partie de la prestation de pension à laquelle l’administrateur général ou l’ancien administrateur général avait droit immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics;
c) la prestation de pension à laquelle le cotisant avait droit immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article en vertu de l’article 3 de la Loi sur le régime spécial de retraite;
d) le montant ou la prestation auquel une personne avait droit immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article conformément :
(i) au programme spécial de retraite pour les administrateurs généraux approuvé le 15 mai 1985 par le Conseil de gestion, ensemble les modifications qu’il y a apportées,
(ii) au programme pour les administrateurs généraux en exercice – prestations de pension ou de cessation d’emploi approuvé le 10 février 1993 par le Conseil de gestion, ensemble les modifications qu’il y a apportées,
(iii) à l’approbation qu’a donnée le Conseil de gestion le 14 septembre 2011 au service supplémentaire ouvrant droit à pension des administrateurs généraux intérimaires, ensemble les modifications qu’il y a apportées;
e) le montant ou la prestation auquel une personne avait droit immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article en conformité avec l’un quelconque des programmes ou des politiques ci-dessous énumérés et que le Conseil de gestion a approuvés, ensemble les modifications qu’il y a apportées :
(i) le programme de mobilité externe et retraite anticipée approuvé le 21 février 1990,
(ii) le programme de retraite anticipée approuvé le 30 octobre 1991,
(iii) le programme de retraite anticipée pour les employés de la partie 2, dont l’approbation du Conseil de gestion est consignée au procès-verbal no 92-0155, mais seulement à l’égard des cotisants tel que le prévoit la Loi sur la pension de retraite dans les services publics,
(iv) le programme de retraite anticipée pour les employés de la partie 3 approuvé le 8 avril 1992,
(v) le programme de retraite anticipée pour les employés de la partie 1 approuvé le 25 novembre 1992,
(vi) la politique sur l’analyse de la rentabilité de la retraite anticipée approuvée le 15 décembre 1993,
(vii) le programme de réaménagement des effectifs approuvé le 7 février 1996,
(viii) le programme de réaménagement des effectifs approuvé le 27 mars 1996,
(ix) le programme de retraite anticipée volontaire approuvé le 19 janvier 2000,
(x) le programme de la stratégie de sortie 2004 approuvé le 24 mars 2004, y compris le programme temporaire de retraite anticipée et le programme de raccordement jusqu’à l’âge de 55 ans,
(xi) le programme de la stratégie de sortie pour les employés de la partie 3 approuvé le 10 juillet 2008, y compris les programmes de retraite anticipée et de raccordement jusqu’à l’âge de 55 ans;
f) le montant ou la prestation auquel une personne avait droit immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article en conformité avec la décision du Conseil de gestion consignée dans l’un des procès-verbaux figurant à l’annexe A, ensemble les modifications qu’il y a apportées.
8(2)Par dérogation aux articles 2 et 4 et sous réserve des paragraphes (4) et (5), à l’entrée en vigueur du présent article, le droit aux prestations ou aux montants ci-dessous indiqués est maintenu, lesquels continuent d’être versés par l’employeur :
a) le montant ou la prestation auquel une personne avait droit immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article en vertu de l’un des programmes ci-dessous énumérés qu’a offerts soit la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick, soit l’une de ses prédécesseures ou de ses filiales :
(i) le programme de retraite anticipée 1993-1994 présenté au conseil d’administration de la Société le 28 juillet 1993 et offert aux employés jusqu’au 15 octobre 1993,
(ii) le programme sélectif de retraite anticipée d’Énergie NB (1995-1996) présenté au conseil d’administration de la Société dans un mémoire daté du 1er février 1995 et offert aux employés jusqu’au 30 avril 1995,
(iii) le programme portant sur la stratégie de dotation de Production Énergie NB offert aux employés de la Société en 2000, lequel exigeait leur départ à la retraite au plus tard le 1er juillet 2000, cet échéancier ayant été prolongé jusqu’au 30 avril 2002 pour certains employés,
(iv) le programme sélectif de départ volontaire / retraite (plan d’activités intégré de 2003-2004, volet énergie nucléaire), approuvé par le comité des ressources humaines du conseil d’administration de la Société le 19 septembre 2002,
(v) le programme de restructuration des ressources humaines basé sur le plan d’activités intégré de 2003-2004, volet énergie nucléaire, et offert aux employés de la Société en 2004, lequel exigeait leur départ à la retraite entre le 1er avril 2004 et le 30 juin 2004, les deux dates étant inclusives,
(vi) le plan de rationalisation approuvé par le conseil d’administration de la Société le 14 septembre 2004,
(vii) le programme de rationalisation dont l’élaboration a été autorisée par le conseil d’administration de la Société le 5 août 2009,
(viii) le programme de rationalisation approuvé par le conseil d’administration de la Société le 6 avril 2010;
b) la prestation de retraite supplémentaire offerte en vertu d’un contrat de travail des cadres, ensemble les modifications y apportées, approuvé par le conseil d’administration soit de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick, soit de l’une de ses prédécesseures ou de ses filiales, et à laquelle avaient droit immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article les anciens employés de la Société ci-dessous mentionnés, ou leurs survivants :
(i) l’ancien employé dont l’emploi auprès de la Société a pris fin le 31 mars 1995,
(ii) l’ancien employé dont l’emploi auprès de la Société a pris fin le 31 août 1996,
(iii) l’ancien employé dont l’emploi auprès de la Société a pris fin le 30 septembre 1996,
(iv) l’ancien employé dont l’emploi auprès de la Société a pris fin le 30 juin 1998,
(v) l’ancien employé dont l’emploi auprès de la Société a pris fin le 31 juillet 2000,
(vi) l’ancien employé dont l’emploi auprès de la Société a pris fin le 31 décembre 2001,
(vii) l’ancien employé dont l’emploi auprès de la Société a pris fin le 31 mars 2002,
(viii) l’ancien employé dont l’emploi auprès de la Société a pris fin le 31 mars 2004,
(ix) l’ancien employé dont l’emploi auprès de la Société a pris fin le 31 octobre 2004,
(x) l’ancien employé dont l’emploi auprès de la Société a pris fin le 31 mai 2005,
(xi) l’ancien employé dont l’emploi auprès de la Société a pris fin le 31 janvier 2008,
(xii) l’ancien employé dont l’emploi auprès de la Société a pris fin le 30 juin 2008,
(xiii) l’ancien employé dont l’emploi auprès de la Société a pris fin le 29 janvier 2010,
(xiv) l’ancien employé dont l’emploi auprès de la Société a pris fin le 31 janvier 2010,
(xv) l’ancien employé dont l’emploi auprès de la Société a pris fin le 28 mai 2010,
(xvi) l’ancien employé dont l’emploi auprès de la Société a pris fin le 30 juin 2010,
(xvii) l’ancien employé dont l’emploi auprès de la Société a pris fin le 28 février 2011,
(xviii) l’ancien employé dont l’emploi auprès de la Société a pris fin le 29 février 2012,
(xix) l’ancien employé dont l’emploi auprès de la Société a pris fin le 31 décembre 2012;
c) le montant ou la prestation auquel une personne avait droit immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article en vertu :
(i) soit du programme de retraite anticipée que le conseil d’administration de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick a approuvé et qui a adopté les dispositions de l’analyse de la rentabilité de la politique sur la retraite anticipée approuvée par le Conseil de gestion le 15 décembre 1993,
(ii) soit du programme de retraite anticipée que le conseil d’administration de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick a approuvé et qui a adopté les dispositions du programme de réaménagement des effectifs approuvé par le Conseil de gestion le 7 février 1996,
(iii) soit du programme de retraite anticipée que le conseil d’administration de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick a approuvé et qui a adopté les dispositions du programme de réaménagement des effectifs approuvé par le Conseil de gestion le 27 mars 1996,
(iv) soit du plan de départ à la retraite offert par la Société des alcools du Nouveau-Brunswick en vertu du règlement administratif no 4 et dont le conseil d’administration a été informé aux dates suivantes :
(A) le 25 août 2005,
(B) le 30 août 2006,
(C) le 29 novembre 2007,
(D) le 31 janvier 2008,
(E) le 1er mai 2008;
d) la prestation de retraite supplémentaire à laquelle une personne avait droit immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article en conformité avec une motion que le conseil d’administration de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick a approuvée le 27 septembre 2001;
e) le montant ou la prestation auquel une personne avait droit immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article en vertu :
(i) soit de la politique sur la suppression de postes et la redondance, laquelle a été mise en oeuvre en avril 1995 par la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail,
(ii) soit d’une entente passée le 19 mars 2003, laquelle a modifié l’article 10 du contrat d’emploi conclu avec la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail le ou vers le 27 octobre 2000;
f) la prestation de retraite supplémentaire à laquelle avaient droit immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article les anciens employés ci-dessous mentionnés de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, ou leurs survivants :
(i) l’ancien employé qui a accepté par écrit un régime de retraite anticipée le 15 mai 2002 et qui a pris sa retraite de la Commission le 31 octobre 2002,
(ii) l’ancien employé à qui a été offert par écrit un régime de retraite anticipée le 5 mai 2003 et qui a pris sa retraite de la Commission le 31 août 2003,
(iii) l’ancien employé à qui a été offert par écrit un régime de retraite anticipée le 14 juillet 2003 et qui a pris sa retraite de la Commission le 31 décembre 2003;
g) le montant ou la prestation auquel une personne avait droit immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article en vertu d’un programme de retraite anticipée que le conseil d’administration soit de Services Nouveau-Brunswick, soit de l’une de ses prédécesseures, a approuvé et qui a adopté les dispositions du programme de réaménagement des effectifs approuvé par le Conseil de gestion le 7 février 1996;
h) la prestation de retraite supplémentaire à laquelle une personne avait droit immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article en conformité avec une motion que la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick a approuvée le 19 mars 2007;
i) une prestation de retraite supplémentaire à laquelle avaient droit immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article les anciens employés ci-dessous mentionnés de l’Association des soins de santé du Nouveau-Brunswick, ou leurs survivants :
(i) l’ancien employé dont l’emploi auprès de l’Association a pris fin le 30 avril 1996,
(ii) l’ancien employé dont l’emploi auprès de l’Association a pris fin le 31 mai 2001.
8(3)Malgré ce que prévoient l’article 6 et les définitions « prestation de base » et « prestation de base dévolue » figurant à l’article 100.2 de la Loi sur les prestations de pension, la prestation ou le montant prévu au paragraphe (1) ou (2) est exclu de la prestation de base ou de la prestation de base dévolue du plan converti.
8(4)Le Conseil de gestion peut révoquer, suspendre, augmenter ou réduire la prestation ou le montant prévu au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)(i) qui a été acquis, accumulé ou dévolu avant l’entrée en vigueur du présent article.
8(5)L’employeur visé au paragraphe (2) révoque, suspend, augmente ou réduit la prestation ou le montant qui est prévu à ce paragraphe et qui a été acquis, accumulé ou dévolu avant l’entrée en vigueur du présent article selon les directives du Conseil de gestion et suivant les modalités qu’il précise et les montants qu’il fixe.
8(5.1)Le Conseil de gestion ne peut exercer l’autorité que lui confère le paragraphe (4) ou (5) qu’en se conformant à des modalités et à des montants compatibles avec ceux sur lesquels se fonde l’administrateur du régime converti pour révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les prestations de base ou les prestations accessoires de ce régime.
8(6)Malgré ce que prévoient les paragraphes (4) et (5) et sous réserve du paragraphe (8), la personne qui reçoit une prestation ou un montant prévu au paragraphe (1) ou (2) immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, a droit, dès l’entrée en vigueur du présent article, à une prestation ou à un montant en vertu du paragraphe (1) ou (2), le cas échéant, qui ne peut être inférieur à ce qu’elle recevait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, exclusion faite de tous rajustements actualisés qui ne lui ont pas été accordés avant l’entrée en vigueur du présent article.
8(7)Malgré ce que prévoit le paragraphe (4) et sous réserve du paragraphe (8), la personne qui avait droit au montant prévu à l’alinéa (1)a) immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, mais qui ne le recevait pas à ce moment, a droit, dès l’entrée en vigueur du présent article, à un montant qui aurait été exigible en vertu du paragraphe 7(3.3) de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics et qui ne peut être inférieur à celui auquel elle avait droit immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, exclusion faite de tous rajustements actualisés qui ne lui ont pas été accordés avant l’entrée en vigueur du présent article.
8(8)Lorsque la personne visée au paragraphe (6) ou (7) atteint l’âge auquel elle est admissible à une pension de retraite non rajustée dans le cadre du Régime de pensions du Canada (Canada), la prestation ou le montant prévu à l’un ou l’autre de ces paragraphes peut être réduit aux fins de raccordement au Régime de pensions du Canada (Canada), si ce raccordement était prévu lorsque cette prestation ou ce montant lui a été accordé.
Immunité
9(1)La responsabilité de la Couronne du chef de la province, d’un ministre, de tout représentant désigné d’un ministre, de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, du surintendant des pensions ou d’un administrateur ou de l’un de leurs dirigeants, cadres, employés ou membres n’est aucunement engagée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les prestations de pension ou de ses règlements, s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont aurait fait preuve en pareilles circonstances toute personne d’une prudence raisonnable, notamment en s’appuyant de bonne foi sur le rapport d’une personne dont la profession permet d’ajouter foi à ses déclarations.
9(2)Par dérogation à l’article 12 de la Loi sur les prestations de pension, à la Loi sur la pension de retraite dans les services publics et ses règlements, à la Loi sur le régime spécial de retraite et à tout contrat ou à toute fiducie, y compris le document qui crée ou qui soutient un régime de pension ou un fonds de pension, ne donnent lieu à aucune cause d’action, réclamation ou mise en demeure les moyens ci-dessous énoncés et sont irrecevables les actions en dommages-intérêts ou autres instances introduites sur pareil fondement contre la Couronne du chef de la province, un ministre, tout représentant désigné d’un ministre, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant des pensions, un administrateur, un fiduciaire, un conseil de fiduciaires, un employeur, un syndicat qui représente les participants ou une organisation de salariés qui est l’agent négociateur des participants ou toute autre personne, commission ou comité ayant le droit de modifier un régime de pension ou l’un quelconque de leurs dirigeants, cadres, employés, membres, mandataires ou conseillers :
a) soit l’édiction de la présente loi ou l’exercice de l’autorité qu’elle confère, soit l’abrogation de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics ou de la Loi sur le régime spécial de retraite;
b) une rupture de contrat ou une violation de fiducie, y compris le document qui crée ou qui soutient un régime de pension ou un fonds de pension, découlant de l’édiction de la présente loi ou de l’exercice de l’autorité qu’elle confère;
c) un manquement à tout devoir ou à toute obligation juridiques découlant de l’édiction de la présente loi ou de l’exercice de l’autorité qu’elle confère;
d) une rupture de contrat ou une violation de fiducie, y compris le document qui crée ou qui soutient un régime de pension ou un fonds de pension, se rapportant à quelque question que ce soit visée aux paragraphes 100.52(1) à (4) de la Loi sur les prestations de pension dans la mesure où ils s’appliquent en vertu de la présente loi à la conversion du régime converti;
e) un manquement à tout devoir ou à toute obligation juridiques se rapportant à quelque question que ce soit visée aux paragraphes 100.52(1) à (4) de la Loi sur les prestations de pension dans la mesure où ils s’appliquent en vertu de la présente loi à la conversion du régime converti.
Commission des pensions
10(1)Dans le présent article, « commission des pensions » s’entend de celle qui a été constituée en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
10(2)Est abolie la commission des pensions constituée en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
10(3)Sont révoquées toutes les nominations des membres de la commission des pensions.
10(4)Sont nuls et non avenus les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur les allocations ou les remboursements de dépenses qui doivent être versés aux membres de la commission des pensions.
10(5)Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune allocation ni aucun remboursement de dépenses ne peuvent être versés à un membre de la commission des pensions.
10(6)Ne donnent lieu à aucune cause d’action, réclamation ou mise en demeure aussi bien l’abolition de la commission des pensions que la révocation des nominations de ses membres et sont irrecevables les actions en dommages-intérêts ou autres instances introduites sur pareil fondement contre le ministre des Finances ou la Couronne du chef de la province.
Université du Nouveau-Brunswick
11La présente loi s’applique tant à l’égard des employés du corps universitaire de l’Université du Nouveau-Brunswick qui comptent à leur crédit du service ouvrant droit à pension en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics avant le 1er janvier 1993 qu’à l’égard de l’Université du Nouveau-Brunswick relativement à ces employés.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur le vérificateur général
12(1)Le paragraphe 3(7) de la Loi sur le vérificateur général, chapitre 118 des Lois révisées de 2011, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3(7)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au vérificateur général.
12(2)Le paragraphe 4(6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4(6)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés du Bureau du vérificateur général.
Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse
13(1)Le paragraphe 4(2) de la Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse, chapitre C-2.7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4(2)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au défenseur.
13(2)Le paragraphe 11(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse.
Loi sur le défenseur du consommateur en matière d’assurances
14(1)Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le défenseur du consommateur en matière d’assurances, chapitre C-17.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3(2)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au défenseur.
14(2)Le paragraphe 6(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6(2)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés du bureau du défenseur.
Loi sur l’inclusion économique et sociale
15(1)L’article 1 de la Loi sur l’inclusion économique et sociale, chapitre E-1.105 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« services publics » S’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.(public service)
15(2)L’article 19 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (5), par la suppression de « services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la pension de retraite dans les services publics » et son remplacement par « services publics »;
b) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
19(6)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au président.
15(3)Le paragraphe 20(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20(4)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés de la Société.
15(4)Le paragraphe 21(1) de la Loi est modifié par la suppression de « services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la pension de retraite dans les services publics » et son remplacement par « services publics ».
Loi électorale
16Le paragraphe 5(1.5) de la Loi électorale, chapitre E-3 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5(1.5)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au directeur général des élections.
Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics
17Le paragraphe 14(1) de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, chapitre E-9.18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14(1)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux membres et aux employés de la Commission.
Loi sur l’Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick
18(1)Le paragraphe 14(5) de la Loi sur l’Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick, chapitre 103 des Lois révisées de 2012, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14(5)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au président.
18(2)Le paragraphe 17(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
17(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés de l’Agence.
Loi sur l’expropriation
19L’article 3 de la Loi sur l’expropriation, chapitre E-14 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2.5);
b) par l’abrogation du paragraphe (2.7);
c) par l’abrogation du paragraphe (2.8);
d) par l’abrogation du paragraphe (2.9);
e) par l’abrogation du paragraphe (2.91);
f) par l’abrogation du paragraphe (2.92).
Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
20(1)Le paragraphe 7(2) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, chapitre 30 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7(2)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au président de la Commission.
20(2)Le paragraphe 18(6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
18(6)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés de la Commission.
Loi constituant Investir Nouveau-Brunswick
21Le paragraphe 15(2) de la Loi constituant Investir Nouveau-Brunswick, chapitre 24 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2011, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15(2)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au directeur général et aux autres employés d’Investir N.-B.
Loi sur la Société de Kings Landing
22Le paragraphe 4(3) de la Loi sur la Société de Kings Landing, chapitre K-1 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au directeur général et au personnel de la Société.
Loi sur l’enregistrement foncier
23Le paragraphe 5(6) de la Loi sur l’enregistrement foncier, chapitre L-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5(6)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au registrateur général et aux registrateurs de même qu’à leurs adjoints.
Loi sur l’aide juridique
24Le paragraphe 40(3) de la Loi sur l’aide juridique, chapitre L-2 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
40(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés de la Commission.
Loi sur l’Assemblée législative
25(1)Le paragraphe 32.2(1) de la Loi sur l’Assemblée législative, chapitre L-3 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « emploi à plein temps » et son remplacement par ce qui suit :
« emploi à plein temps » s’entend de l’emploi dans les services publics qui exige de l’employé qu’il assure un service continu dans une charge ou un poste et qu’il y travaille pendant au moins 29 heures par semaine;(full time employment)
b) par l’abrogation de la définition « services publics » et son remplacement par ce qui suit :
« services publics » s’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics;(Public Service)
25(2)Le paragraphe 34(7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
34(7)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique à tous les fonctionnaires et employés de l’Assemblée législative, à l’exception du président et des vice-présidents de l’Assemblée législative.
Loi sur la pension des députés
26Le paragraphe 18(1) de la Loi sur la pension des députés, chapitre M-7.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1993, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « emploi à plein temps » et son remplacement par ce qui suit :
« emploi à plein temps » s’entend de l’emploi dans les services publics qui exige de l’employé qu’il assure un service continu dans une charge ou un poste et qu’il y travaille pendant au moins 29 heures par semaine;(full time employment)
b) par l’abrogation de la définition « services publics » et son remplacement par ce qui suit :
« services publics » s’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.(Public Service)
Loi sur la pension de retraite des députés
27(1)Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la pension de retraite des députés, chapitre M-8 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent dans l’ordre alphabétique :
« indice de pension » s’entend : (pension index)
a) s’agissant de l’année 1972, de la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 juin 1971;
b) s’agissant de chaque année après 1972, de la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, à moins qu’elle ne soit inférieure à 1,01 fois l’indice de pension de l’année précédente, auquel cas l’indice de pension de l’année est celui de l’année précédente;
« indice des prix à la consommation » s’entend de l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique (Canada);(Consumer Price Index)
27(2)Le paragraphe 10.1(1) de la Loi est abrogé.
27(3)Le paragraphe 10.2(3) de la Loi est abrogé.
27(4)Le paragraphe 10.3(3) de la Loi est abrogé.
27(5)Le paragraphe 10.4(3) de la Loi est abrogé.
27(6)Le paragraphe 10.5(4) de la Loi est abrogé.
27(7)Le paragraphe 18(1) de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de la définition « emploi à plein temps » et son remplacement par ce qui suit :
« emploi à plein temps » s’entend de l’emploi dans les services publics qui exige de l’employé qu’il assure un service continu dans une charge ou un poste et qu’il y travaille pendant au moins 29 heures par semaine;(full time employment)
b) par l’abrogation de la définition « services publics » et son remplacement par ce qui suit :
« services publics » s’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.(Public Service)
27(8)Le paragraphe 22.2(3) de la Loi est abrogé.
Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick
28(1)Le paragraphe 15(5) de la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, chapitre N-4.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15(5)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique à chaque président-directeur général.
28(2)Le paragraphe 39(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
39(2)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés de la société.
Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick
29(1)Le paragraphe 20(5) de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, chapitre N-5.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1995, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20(5)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au Président.
29(2)Le paragraphe 21(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
21(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés de la Société.
Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick
30Le paragraphe 7(3) de la Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick, chapitre N-6 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au président, au vice-président et au personnel de la Société, sauf quand la Société en décide autrement.
Loi de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick
31(1)Le paragraphe 17(5) de la Loi de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.005 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
17(5)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique à la personne qui assure la présidence de l’agence.
31(2)Le paragraphe 20(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés de l’agence.
Loi sur la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick
32(1)Le sous-alinéa 6d)(ii) de la Loi sur la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(ii) l’un est un participant au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics,
32(2)Le paragraphe 12(5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12(5)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au Président.
32(3)Le paragraphe 13(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés de la Société.
32(4)L’alinéa 14(1)a) de la Loi est abrogé.
Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick
33Le paragraphe 10(3) de la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.1 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au président et à tous les employés de la Société.
Loi sur les langues officielles
34Le paragraphe 43(7) de la Loi sur les langues officielles, chapitre O-0.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
43(7)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au commissaire et aux employés du commissariat.
Loi sur l’Ombudsman
35(1)Le paragraphe 2.1(2) de la Loi sur l’Ombudsman, chapitre O-5 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2.1(2)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique à l’Ombudsman.
35(2)L’article 8 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
8(4)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés du Bureau de l’Ombudsman.
Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
36Le paragraphe 59(3) de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, chapitre P-7.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
59(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique à toutes les personnes que nomme le commissaire en vertu du paragraphe (1).
Loi sur la Cour provinciale
37L’article 15.1 de la Loi sur la Cour provinciale, chapitre P-21 des Lois révisées de 1973, est abrogé.
Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale
38Le paragraphe 29(1) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, chapitre P-21.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « emploi à plein temps » et son remplacement par ce qui suit :
« emploi à plein temps » s’entend de l’emploi dans les services publics qui exige de l’employé qu’il assure un service continu dans une charge ou un poste et qu’il y travaille pendant au moins 29 heures par semaine;(full time employment)
b) par l’abrogation de la définition « services publics » et son remplacement par ce qui suit :
« services publics » s’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.(Public Service)
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
39(1)Le paragraphe 63(2) de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « , ou » et son remplacement par un point-virgule;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) qui a été ou qui peut être introduite par le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics;
39(2)L’article 112 de la Loi est abrogé.
39(3)L’annexe II de la Loi est modifiée par la suppression de « Loi sur la pension de retraite dans les services publics ».
Loi sur le curateur public
40(1)L’article 4 de la Loi sur le curateur public, chapitre P-26.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
4(0.1)Dans le présent article, « services publics » s’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la pension de retraite dans les services publics » et son remplacement par « services publics ».
40(2)Le paragraphe 4.1(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4.1(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés du bureau du curateur public.
Loi sur le Conseil de la recherche et de la productivité
41L’article 12 de la Loi sur le Conseil de la recherche et de la productivité, chapitre R-8 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au directeur général et au personnel du Conseil.
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
42(1)Le paragraphe 51(2) de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
51(2)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au commissaire.
42(2)Le paragraphe 58(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
58(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique à tous les membres du personnel du bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.
Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer
43(1)L’article 1 de la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer, chapitre S-5.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« services publics » S’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.(public service)
43(2)Le paragraphe 64(1) de la Loi est modifié par la suppression de « selon la définition qu’en donne la Loi sur la pension de retraite dans les services publics ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer
44Le paragraphe 24(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-20 pris en vertu de la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer est modifié par la suppression de « selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la pension de retraite dans les services publics ».
Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick
45Le paragraphe 13(3) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick, chapitre S-6.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1989, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au président et à tous les employés de la Corporation.
Loi sur la pension de retraite des enseignants
46(1)Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la pension de retraite des enseignants, chapitre T-1 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « services publics » et son remplacement par ce qui suit :
« services publics » s’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics;(Public Service)
b) à l’alinéa a.1) de la définition « enseignant », par la suppression de « un administrateur général au sens de la définition à la Loi sur la pension de retraite dans les services publics » et son remplacement par « un administrateur général ».
c) par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« administrateur général » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique et s’entend également du premier dirigeant ou du chef d’un conseil, d’une commission, d’une personne morale, d’une agence ou d’un établissement d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics;(deputy head)
46(2)La division 4(1)b)(ii)(A.1) de la Loi est modifiée par la suppression de « de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics » et son remplacement par « du régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics ».
46(3)Le paragraphe 5(1) de la Loi est modifié par la suppression de « au sens de la définition à la Loi sur la pension de retraite dans les services publics ».
46(4)L’alinéa 6(2)a) de la Loi est modifié par la suppression de « de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics » et son remplacement par « du régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics ».
46(5)Le paragraphe 18(1) de la Loi est modifié par la suppression de « de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics » et son remplacement par « du régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite des enseignants
47Le paragraphe 8(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-106 pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite des enseignants est modifié par la suppression de « de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics » et son remplacement par « du régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
48La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014.
ANNEXE A
72-480
85-0947
88-0649
88-0650
88-0651
88-0653
88-0654
88-0655
88-0868
88-1159
89-0547
89-0949
90-0037
90-0038
90-0039
90-0061
90-0062
90-0401
90-0789
91-0022
91-0261
91-0262
91-0329
91-0343
91-0771
91-0772
92-0076
92-0407
92-0893
93-0790
94-0208
94-0333
94-0415
94-0512
96-0798
97-0618
98-0092
98-0114
98-0565
98-0567
99-0324
99-0325
00-0303
01-0131
01-0132
01–0315
03-0049
03-0270A
04-0007A
04-0329
06-00233
06-0057
06-0065
06-0107A
06-0198
06-0233
06-0283
06-0284
06-0286
06-0287
06-0288
06-0341
07-0012A
07-1003
08-0099
08-0203
08-0236A
09-0345A
10-1005
10-1006
10-1007
10-1008
10-1009
10-1010
10-1011
10-1013
10-1014