9(2)Par dérogation à l’article 12 de la Loi sur les prestations de pension, à la Loi sur la pension de retraite dans les services publics et ses règlements, à la Loi sur le régime spécial de retraite et à tout contrat ou à toute fiducie, y compris le document qui crée ou qui soutient un régime de pension ou un fonds de pension, ne donnent lieu à aucune cause d’action, réclamation ou mise en demeure les moyens ci-dessous énoncés et sont irrecevables les actions en dommages-intérêts ou autres instances introduites sur pareil fondement contre la Couronne du chef de la province, un ministre, tout représentant désigné d’un ministre, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant des pensions, un administrateur, un fiduciaire, un conseil de fiduciaires, un employeur, un syndicat qui représente les participants ou une organisation de salariés qui est l’agent négociateur des participants ou toute autre personne, commission ou comité ayant le droit de modifier un régime de pension ou l’un quelconque de leurs dirigeants, cadres, employés, membres, mandataires ou conseillers :