b)
par l’adjonction des définitions qui suivent dans leur ordre alphabétique :
« véhicule amphibie » s’entend d’un véhicule hors route qui est conçu ou adapté pour être conduit tant sur terre que sur l’eau;(amphibious vehicle)
« véhicule biplace côte à côte » s’entend d’un véhicule hors route, à l’exclusion d’une autodune, qui, comptant deux sièges placés l’un à côté de l’autre pour le conducteur et au moins un passager, un volant et au moins quatre roues motrices, a une masse nette maximale de 700 kg;(side-by-side)
« véhicule utilitaire » s’entend d’un véhicule hors route qui est conçu pour rouler sur des terrains accidentés et
(utility vehicle)
a)
qui, muni de quatre roues ou plus, compte au moins deux places;
b)
dont la cylindrée maximale du moteur est de 1 000 cm
3, la puissance au frein maximale est de 30 kW et la vitesse maximale, d’au moins 40 km/h;
c)
qui ou bien a une charge utile arrière d’au moins 159 kg, ou bien compte au moins six places pour des passagers.