6(5.2)Lorsqu’un consommateur qui tient des registres conformément aux règlements fait une demande au moyen d’une formule fournie par le Ministre, le Ministre peut rembourser une taxe payée en vertu du paragraphe (1) par le requérant en rapport avec l’achat ou la consommation de carburant si le carburant a été acheté, acquis, utilisé ou consommé par une personne qui est considérée par le Ministre comme agriculteur en vertu de la présente loi, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner un camion agricole immatriculé sous le régime de la
Loi sur les véhicules à moteur sur une ferme ou pour exécuter une activité agricole.