100.2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« prestation accessoire » S’entend d’une prestation visée à l’article 100.51.(ancillary benefit)
« prestation accessoire dévolue » S’entend d’une prestation accessoire pour laquelle le participant reçoit une pension ou pour laquelle il aurait reçu une pension, s’il avait pris sa retraite à la date considérée.(vested ancillary benefit)
« prestation de base » S’entend du montant global de toutes les prestations payées ou à payer et s’entend également de toutes les prestations accessoires dévolues à la date considérée.(base benefit)
« régime à risques partagés » S’entend du type de régime de prestation déterminée que prévoient la présente partie et les règlements.(shared risk plan)
« valeur de terminaison » S’entend de la valeur d’une prestation de base calculée selon la manière que prévoit le règlement et à une date donnée.(termination value)