Lois et règlements

2012, ch. 27 - Loi modifiant la Loi sur l’impôt foncier

Texte intégral
2012, c.27
Loi modifiant la
Loi sur l’impôt foncier
Sanctionnée le 13 juin 2012
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1Le paragraphe 10(5) de la Loi sur l’impôt foncier, chapitre R-2 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Imputation des paiements
10(5)Si une personne verse une somme inférieure au total des sommes qu’elle doit payer en vertu de la présente loi, de l’article 190.061 de la Loi sur les municipalités et de l’article 8.2 de la Loi sur la location de locaux d’habitation, cette somme est imputée de la manière suivante :
a) en premier lieu, selon l’ordre suivant :
(i) au paiement des arriérés d’impôts et des pénalités, exception faite des arriérés d’impôts et des pénalités qui se rapportent aux impôts levés en vertu des alinéas 5(2)a) et a.1),
(ii) aux paiements visés au paragraphe 5(13) et à l’intérêt visé au paragraphe 5(15) qui sont dus et impayés,
(iii) aux paiements visés à l’article 190.061 de la Loi sur les municipalités qui sont dus au Ministre et impayés,
(iv) au paiement du droit d’administration des locaux d’habitation et des pénalités visés à l’article 8.2 de la Loi sur la location de locaux d’habitation qui sont dus et impayés;
b) en deuxième lieu, au paiement des arriérés d’impôts et des pénalités qui se rapportent aux impôts levés en vertu des alinéas 5(2)a) et a.1) et perçus par le Ministre;
c) en troisième lieu, selon l’ordre suivant :
(i) au paiement des impôts, exception faite de ceux qui sont levés en vertu des alinéas 5(2)a) et a.1),
(ii) au paiement du droit d’administration des locaux d’habitation visé à l’article 8.2 de la Loi sur la location de locaux d’habitation;
d) en quatrième lieu, au paiement des impôts levés en vertu des alinéas 5(2)a) et a.1) et perçus par le Ministre.