Lois et règlements

2012, ch. 18 - Loi modifiant la Loi de la taxe sur le capital des corporations financières

Texte intégral
2012, c.18
Loi modifiant la
Loi de la taxe sur le capital
des corporations financières
Sanctionnée le 13 juin 2012
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1L’article 2 de la Loi de la taxe sur le capital des corporations financières, chapitre F-11.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987 est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Assujettissement à la taxe et taxe payable
2(1)La corporation financière qui a un établissement permanent dans la province et dont l’année financière s’achève à compter du 1er avril 1987 paie à Sa Majesté la Reine du chef de la province une taxe :
a) au taux de 2 % du montant assujetti à la taxe de la corporation financière, ce taux s’appliquant du 1er avril 1987 au 31 mars 1988, ces deux dates étant incluses;
b) au taux de 3 % du montant assujetti à la taxe de la corporation financière, ce taux s’appliquant du 1er avril 1988 au 31 mars 2012, ces deux dates étant incluses;
c) au taux de 4 % du montant assujetti à la taxe de la corporation financière, ce taux s’appliquant à compter du 1er avril 2012.
b) par l’abrogation du paragraphe (2);
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
2(3)Si l’année financière d’une corporation financière commence avant le 1er avril 2012 et s’achève à compter du 1er avril 2012, la taxe qu’elle paie pour cette année financière se calcule :
a) en divisant l’année financière en deux années financières fictives, la première s’achevant le 31 mars 2012 et la seconde commençant le 1er avril 2012;
b) en répartissant proportionnellement le montant assujetti à la taxe entre les deux années financières fictives d’après le nombre de jours de chacune;
c) en calculant :
(i) la taxe au titre de la première année financière fictive conformément à l’alinéa (1)b),
(ii) la taxe au titre de la deuxième année financière fictive conformément à l’alinéa (1)c);
d) en additionnant les montants déterminés en vertu de l’alinéa c), le total étant la taxe payable au titre de cette année financière.
2La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2012.