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2012, ch. 11
- Loi modifiant la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants
Table des matières
Règlement
0
Texte intégral
2012, c.11
Loi modifiant la
Loi de la taxe sur l’essence et les carburants
Sanctionnée le 13 juin 2012
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1
Le paragraphe 12.4(1.1) de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, chapitre G-3 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12.4
(1.1)
Le transporteur interterritorial peut solliciter un permis de combustible pour voyage simple au moyen de la formule que lui fournit le Ministre accompagnée du montant de la taxe fixé comme suit :
a
)
dans le cas du carburant qui est apporté dans la province :
(i
)
en divisant par 1,77 le montant de la taxe sur un litre de carburant au moment où il est apporté dans la province,
(ii
)
en arrondissant le montant obtenu au sous-alinéa (i) au plus proche cent supérieur par kilomètre ou 4 cents, le montant le plus élevé étant retenu,
(iii
)
en multipliant le montant obtenu au sous-alinéa (ii) par le nombre prévu de kilomètres,
(iv
)
en ajoutant 25 $ au produit obtenu au sous-alinéa (iii);
b
)
dans le cas de l’essence qui est apportée dans la province :
(i
)
en divisant par 1,25 le montant de la taxe sur un litre d’essence au moment où elle est apportée dans la province,
(ii
)
en arrondissant le montant obtenu au sous-alinéa (i) au plus proche cent supérieur par kilomètre ou 4 cents, le montant le plus élevé étant retenu,
(iii
)
en multipliant le montant obtenu au sous-alinéa (ii) par le nombre prévu de kilomètres,
(iv
)
en ajoutant 25 $ au produit obtenu au sous-alinéa (iii).
2
L’alinéa 15(2)b) de la Loi est modifié par la suppression de « ou de tout droit ou de toute taxe visés à l’article 12.4, selon le cas, » et son remplacement par
« ou de toute taxe visée à l’article 12.4, »
.
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