Lois et règlements

2016, ch. 28, art. 1 - Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole

Texte intégral
Document au 26 mai 2023
CHAPITRE 2016, ch. 28, art. 1
Loi sur la Commission d’appel
du secteur agricole
Sanctionnée le 8 juillet 2016
NOTE : Édictée par l’article 1 du chapitre 28 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2016.
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« comité » S’entend d’un comité de la Commission constitué en vertu de l’article 7.(panel)
« Commission » La Commission d’appel du secteur agricole constituée en vertu de l’article 2.(Board)
« éleveur de bétail » Quiconque exerce une activité d’élevage de bétail au sens de la Loi sur l’élevage du bétail.(livestock producer)
« Fonction publique » La Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique.(Civil Service)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« président » Le président de la Commission.(chair)
« producteur agricole » Quiconque exerce une activité agricole au sens de la Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles. (agricultural producer)
« vice-président » Le vice-président de la Commission.(vice-chair)
Constitution de la Commission et nominations
2(1)Est constituée la Commission d’appel du secteur agricole.
2(2)La Commission se compose de cinq à neuf membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, soit :
a) au moins un que désigne le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale parmi les employés de son ministère préposés à la planification et à l’utilisation des terres;
b) au moins deux qui sont des éleveurs de bétail ou qui l’ont déjà été;
c) au moins un qui est producteur agricole ou qui l’a déjà été;
d) au moins un qui n’est pas un employé de la Fonction publique.
2(3)Pas plus de la moitié des membres de la Commission sont des employés de la Fonction publique.
2(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un vice-président parmi les membres de la Commission.
2020, ch. 25, art. 7
Mandat et révocation des nominations
3(1)Les membres de la Commission exercent un mandat maximal renouvelable de cinq ans.
3(2)Sous réserve du paragraphe (3), tout membre de la Commission demeure en fonction jusqu'à ce qu’il démissionne ou soit nommé de nouveau ou remplacé.
3(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination d’un membre de la Commission.
3(4)Le président peut autoriser le membre de la Commission qui démissionne ou qui est remplacé à demeurer en poste pour exercer les attributions qui lui auraient été conférées s’il n’avait pas cessé d’être membre.
Vacance
4(1)En cas de vacance au sein de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne chargée d’y pourvoir pour le reste du mandat du président, du vice-président ou de l’autre membre à remplacer.
4(2)Une vacance au sein de celle-ci ne porte pas atteinte à la capacité de la Commission d’agir tant que le quorum est maintenu.
Rémunération et remboursement des frais
5(1)Les membres de la Commission qui ne sont pas employés de la Fonction publique ont droit à la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
5(2)Les membres de la Commission ont droit au remboursement des frais d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent de façon raisonnable dans l’exercice de leurs fonctions en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil du Trésor, ensemble ses modifications.
2016, ch. 37, art. 185
Attributions de la Commission
6(1)La Commission a le pouvoir et le devoir d’exercer les attributions que lui confèrent la présente loi, toute autre loi ou tout règlement, y compris :
a) la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole;
b) la Loi sur l’élevage du bétail;
c) le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-75 pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier.
6(2)La Commission peut confirmer, modifier ou annuler :
a) la décision que prend le ministre en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole;
b) la décision que prend le registraire en vertu de la Loi sur l’élevage du bétail;
c) la décision que prend le registraire en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-75 pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier.
6(3)La Commission peut être dotée d’autres pouvoirs réglementaires et se voir conférer d’autres attributions réglementaires.
Comités de la Commission
7(1)Le président de la Commission peut désigner trois membres de celle-ci ou plus en conformité avec les règlements pour siéger à titre de membres d’un de ses comités, au sein duquel l’un des membres est le président ou le vice-président.
7(2)Le président peut enjoindre le comité de tenir toute audience que pourrait tenir la Commission.
7(3)Le président ou le vice-président, selon le cas, préside les audiences du comité.
7(4)Le quorum est atteint par le comité constitué en vertu du paragraphe (1).
7(5)Relativement à ses fonctions, le comité jouit de la même compétence que celle de la Commission et peut exercer tous les pouvoirs dont jouit cette dernière en vertu de la législation en matière de toute audience qu’il doit tenir, et, à cette fin, tout renvoi à la Commission dans la législation vaut renvoi au comité.
7(6)Toute décision du comité ou tout acte qu’il accomplit vaut une décision de la Commission ou un acte qu’elle accomplit.
Pratique et procédure de la Commission
8(1)Sous réserve de la présente loi et des règlements, la Commission peut, par règle, régir sa pratique et sa procédure relativement aux audiences que permet ou qu’exige la présente loi ainsi que pour la tenue de ses réunions.
8(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (1).
8(3)Aux fins de l’audition d’un appel, la Commission peut recueillir tous renseignements, y compris des renseignements personnels, qui s’avèrent nécessaires à la tenue de l’audience.
8(4)Une partie à un appel a le droit d’être entendue et peut se faire représenter à l’audience par un représentant ou par un avocat.
8(5)Le président détermine les date, heure et lieu des audiences de la Commission.
8(6)Constitue le quorum la majorité des membres de la Commission.
8(7)Le président ou, en son absence, le vice-président préside les audiences de la Commission.
8(8)La Commission peut, à sa discrétion, ajourner une audience.
Décisions
9(1)À la suite de l’instruction de l’appel, la Commission rend sa décision par écrit avec les motifs à l’appui.
9(2)Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix des membres présents, et, en cas d’égalité, la personne qui préside l’audience a voix prépondérante.
9(3)La personne qui préside l’audience signe toutes les décisions que rend la Commission en vertu du paragraphe (1).
9(4)Le président envoie par courrier ordinaire une copie de la décision à toutes les parties à l’appel ainsi qu’au ministre.
9(5)Dans les trente jours de la date d’envoi de la copie de la décision en application du paragraphe (4), toute personne que touche cette décision peut en interjeter appel à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en conformité avec les Règles de procédure.
Immunité et indemnisation
10(1)Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre de la Commission pour un acte accompli de bonne foi ou censé avoir été accompli de bonne foi ou pour un acte omis de bonne foi dans le cadre de la présente loi.
10(2)Chaque membre ou ancien membre de la Commission est indemnisé par la Couronne du chef de la province à l’égard tant des coûts, des charges et des frais qu’il engage relativement à une action ou autre instance intentée ou poursuivie contre lui au titre de ses fonctions de membre que des autres coûts, charges et frais qu’il engage au titre de ses fonctions, à l’exception des coûts, charges et frais qui résultent de sa négligence ou de sa faute volontaires.
Règlements
11Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) délimiter les attributions et les pouvoirs de la Commission aux fins d’application du paragraphe 6(3);
b) prévoir la constitution, la composition et la gestion des comités chargés d’instruire les appels;
c) habiliter le ministre à fournir les formules aux fins d’application de la présente loi et des règlements;
d) arrêter la procédure que doit respecter la Commission ou l’un de ses comités, la conduite de ses audiences ainsi que le prononcé de ses décisions;
e) prévoir l’effet de la décision que rend le ministre ou le registraire en attente du résultat d’un appel de cette décision;
f) définir les mots ou expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou des règlements, ou des deux;
g) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Abolition des commissions
12(1)Sont abolies les commissions suivantes :
a) la Commission d’appel des terres agricoles créée en vertu de l’article 9 du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-83 pris en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole;
b) la Commission d’appel en matière d’inscription des terres agricoles établie en vertu de l’article 12 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-75 pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier;
c) la Commission d’appel de l’élevage du bétail établie en vertu de l’article 14 du Règlement du Nouveau-Brunswick 99-32 pris en vertu de la Loi sur l’élevage du bétail.
12(2)Sont révoquées toutes les nominations des présidents et des vice-présidents, des présidents suppléants, des secrétaires ainsi que des membres et des membres suppléants des commissions abolies en vertu du paragraphe (1).
12(3)Sont nuls et non avenus tous les contrats, les ententes, les ordonnances ou les règlements administratifs portant sur la rémunération ou sur le taux de remboursement de frais à verser aux membres des commissions abolies en vertu du paragraphe (1).
12(4)Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente, de toute ordonnance ou de tout règlement administratif, aucune rémunération ni aucun remboursement de frais ne peuvent être versés aux membres des commissions abolies en vertu du paragraphe (1).
12(5)Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance devant tout tribunal ou organisme administratif au Nouveau-Brunswick le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, le ministre des Finances ou la Couronne du chef de la province en raison de l’abolition des commissions en vertu du paragraphe (1) ou de la révocation des nominations en vertu du paragraphe (2).
Audiences en cours
13(1)La commission abolie en vertu du paragraphe 12(1) qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était saisie de l’appel d’une décision rendue par le ministre ou le registraire en demeure saisie et est tenue d’en achever l’audition, même si la Commission d’appel du secteur agricole s’en saisirait si l’appel était interjeté après l’entrée en vigueur du présent article.
13(2)La commission qui achève l’audition d’un appel en vertu du paragraphe (1) le fait conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
13(3)Est réputée être celle de la Commission d’appel du secteur agricole toute décision que rend une commission mentionnée au paragraphe (1).
13(4)Toute décision qu’a rendue une commission abolie en vertu du paragraphe 12(1) et qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article le demeure malgré cette abolition et est réputée constituer la décision de la Commission d’appel du secteur agricole.
Transfert des dossiers à la Commission
14Tous les dossiers d’une commission abolie en vertu du paragraphe 12(1) sont transférés à la Commission d’appel du secteur agricole.
Immunité et indemnisation
15L’article 10 de la présente loi s’applique avec les adaptations nécessaires aux anciens membres d’une commission abolie en vertu du paragraphe 12(1).
Renvois
16Sauf indication contraire du contexte, s’entendent des renvois à la Commission d’appel du secteur agricole les renvois aux commissions ci-dessous dans une loi autre que la présente loi ou dans un règlement, une règle, une ordonnance, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document :
a) la Commission d’appel des terres agricoles créée en vertu de l’article 9 du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-83 pris en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole;
b) la Commission d’appel en matière d’inscription des terres agricoles établie en vertu de l’article 12 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-75 pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier;
c) la Commission d’appel de l’élevage du bétail établie en vertu de l’article 14 du Règlement du Nouveau-Brunswick 99-32 pris en vertu de la Loi sur l’élevage du bétail.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 31 janvier 2018.
N.B. La présente loi est refondue au 18 décembre 2020.