Lois et règlements

2013, ch. 5 - Loi sur le Conseil sur la recherche et l’innovation du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Document au 25 mai 2023
CHAPITRE 2013, ch. 5
Loi sur le Conseil sur la recherche et
l’innovation du Nouveau-Brunswick
Sanctionnée le 21 juin 2013
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Conseil » Le Conseil sur la recherche et l’innovation du Nouveau-Brunwick constitué en vertu de l’article 2. (Council)
« exercice financier » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’administration financière.(fiscal year)
Constitution du Conseil
2Est constitué le Conseil sur la recherche et l’innovation du Nouveau-Brunswick.
Composition du Conseil
3(1)Le Conseil se compose des dix-sept membres suivants :
a) le premier ministre;
b) le ministre chargé de l’application de la Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick;
c) le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;
d) le chef de l’opposition;
e) le président de la Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick;
f) le président de la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick
g) un représentant d’un organisme national de recherche;
h) un représentant d’une université publique;
i) un représentant d’un collège communautaire;
j) huit représentants de l’industrie.
3(2)Sur la recommandation des coprésidents du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du Conseil aux fins d’application des alinéas (1)g) à j).
3(3)Sont coprésidents du Conseil le premier ministre et la personne que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil parmi les membres mentionnés à l’alinéa (1)j).
3(4)Le membre nommé en vertu du paragraphe (2) et le coprésident nommé en vertu du paragraphe (3) le sont pour un mandat d’une durée maximale de trois ans.
3(5)Le mandat du membre nommé en vertu du paragraphe (2) et du coprésident nommé en vertu du paragraphe (3) est renouvelable.
2015, ch. 2, art. 65; 2017, ch. 63, art. 42; 2019, ch. 2, art. 101
Premiers membres nommés du Conseil
4(1)Par dérogation aux paragraphes 3(2) et (3), le premier ministre nomme les premiers membres du Conseil aux fins d’application des alinéas 3(1)g) à j) et nomme parmi les membres mentionnés à l’alinéa 3(1)j) son premier coprésident.
4(2)Les paragraphes 3(3) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux nominations auxquelles il est procédé en vertu du paragraphe (1).
Vacances et réunions
5(1)Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
5(2)En cas de vacance survenant au cours du mandat d’un membre nommé du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut y pourvoir pour la période non écoulée du mandat.
5(3)Lorsque le membre nommé du Conseil n’est ni renommé ni remplacé à l’expiration de son mandat, sa renomination éventuelle ou la nomination éventuelle de son remplaçant est réputée avoir été effectuée immédiatement après l’expiration de son mandat.
5(4)Le Conseil se réunit au moins trois fois par année.
Rémunération et dépenses
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération des membres du Conseil mentionnés à l’alinéa 3(1)j).
6(2)Les membres du Conseil ont droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent de façon raisonnable dans le cadre de leurs fonctions au sein du Conseil en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil du Trésor, ensemble ses modifications.
2016, ch. 37, art. 125
Objets du Conseil
7(1)Le Conseil offre des conseils et formule des recommandations au Conseil exécutif sur tous aspects de la recherche et de l’innovation ainsi que sur le développement et la commercialisation de la technologie afin de favoriser la progression de ces activités au Nouveau-Brunswick et d’inciter une meilleure coordination au sein du gouvernement et une meilleure collaboration entre le gouvernement et les entreprises, l’industrie et les milieux de l’éducation postsecondaire et de la recherche.
7(2)Le Conseil formule des recommandations aux entreprises, à l’industrie et aux milieux de l’éducation postsecondaire et de la recherche relativement à un plan d’action à long terme visant la recherche et le développement ainsi que la commercialisation de la technologie.
7(3)Le Conseil remplit en permanence le rôle de chef de file en encourageant la transformation de l’économie du Nouveau-Brunswick en une économie axée davantage sur l’innovation et la technologie et en fournissant des orientations et des objectifs pour la croissance économique à venir.
Recommandations du Conseil
8(1)Après la date d’une élection provinciale générale, mais avant l’échéance du délai imparti au paragraphe (3), le Conseil formule des recommandations au Conseil exécutif relativement à un cadre d’action politique et budgétaire pluriannuel visant la recherche, l’innovation et la commercialisation de la technologie.
8(2)Sur réception des recommandations du Conseil, le Conseil exécutif prépare et publie un rapport qui expose un cadre d’action politique et budgétaire visant la recherche, l’innovation et la commercialisation de la technologie.
8(3)Le Conseil exécutif publie le rapport visé au paragraphe (2) dans les douze mois qui suivent la date d’une élection générale provinciale.
Rapport annuel
9(1)Avant l’échéance du délai imparti au paragraphe (2), le Conseil remet au Conseil exécutif un rapport annuel comprenant un rapport sur l’état des buts et objectifs fixés dans le cadre d’action politique et budgétaire visé à l’article 8.
9(2)Le Conseil exécutif publie le rapport annuel dans un délai de cent vingt jours de la fin de l’exercice financier que vise le rapport.
Études et rapports supplémentaires
10(1)De son propre chef ou sur demande du Conseil exécutif, le Conseil peut préparer ou faire préparer des études ou des rapports concernant la recherche, l’innovation et la commercialisation de la technologie.
10(2)L’étude ou le rapport visé au paragraphe (1) peut être soumis au Conseil exécutif pour examen et publication.
N.B. La présente loi est refondue au 29 mars 2019.