Lois et règlements

2011, ch. 107 - Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles

Texte intégral
Document au 25 mai 2023
2011, ch. 107
Loi sur les pratiques relatives
aux activités agricoles
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité agricole » Activité agricole exercée en vue d’un gain ou d’une rétribution ou dans l’espoir ou l’attente d’un gain ou d’une rétribution et comprend, selon le cas : (agricultural operation)
a) le défrichement, le drainage, l’irrigation ou la culture de la terre;
b) l’élevage du bétail, y compris la volaille;
c) l’élevage des animaux à fourrure;
d) l’apiculture;
e) la production de grandes cultures;
f) la production de fruits et de légumes et d’autres cultures horticoles spécialisées;
g) la production d’oeufs et de lait;
h) l’utilisation de machines et de matériel agricoles, y compris les pompes d’irrigation;
i) la préparation d’un produit agricole en vue de sa distribution depuis la ferme, y compris le nettoyage, le classement et l’emballage;
j) la transformation chez l'exploitant agricole des produits agricoles dans le but de les préparer à la vente en gros ou à la consommation au détail;
k) l’entreposage, l’utilisation ou l’élimination de déchets organiques à des fins agricoles;
l) l’exploitation de fermes auto-cueillette, d’étalages routiers, d’étalages de produits agricoles ainsi que de fermes agrotouristiques;
m) l’épandage d’engrais, d’amendements synthétiques, d’insecticides, de pesticides, de fongicides et d’herbicides, y compris la vaporisation au sol et l’épandage aérien à des fins agricoles;
n) toute autre activité ou tout autre procédé agricole réglementaire.
« Commission » La Commission de révision des pratiques agricoles constituée à l’article 3.(board)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Minister)
« organisme agricole » Organisme agricole réglementaire.(farm organization)
« plainte » Plainte figurant dans une demande prévue à l’article 13.(complaint)
« pratique agricole admise » Pratique exercée  : (acceptable farm practice)
a) selon les coutumes et les normes acceptées, reconnues, établies et suivies à l’égard d’activités agricoles comparables dans des circonstances similaires, y compris le recours à des technologies novatrices associées à une gestion moderne;
b) conformément aux normes réglementaires.
1999, ch. A-5.3, art. 1; 2000, ch. 26, art. 15; 2007, ch. 10, art. 11; 2010, ch. 31, art. 13; 2017, ch. 63, art. 12; 2019, ch. 2, art. 12
Protection contre la responsabilité
2(1)L’exploitant d’une activité agricole qui exerce des pratiques agricoles admises est dégagé de toute responsabilité pour nuisance envers une personne quelconque pour l’odeur, le bruit, la poussière, les vibrations, la lumière, la fumée ou autre perturbation résultant de l’activité agricole et ne peut faire l’objet d’une injonction ou autre ordonnance du tribunal qui lui interdirait de poursuivre son activité agricole en raison des perturbations mentionnées plus haut qui constituent une nuisance.
2(2)Le paragraphe (1) ne peut être interprété de façon à exempter une personne de l’application d’une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou de tout règlement pris sous leur régime.
1999, ch. A-5.3, art. 2
Commission de révision des pratiques agricoles
3Le lieutenant-gouverneur en conseil constitue une Commission de révision des pratiques agricoles composée d’au moins :
a) quatre membres recommandés par les organismes agricoles;
b) deux membres qui n’exercent aucune activité agricole.
1999, ch. A-5.3, art. 3
Président et vice-président
4Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres de la Commission :
a) un président;
b) un vice-président.
1999, ch. A-5.3, art. 4
Fonctions du président et du vice-président
5(1)Le président de la Commission est chargé de la surveillance et de la direction générales des affaires de la Commission.
5(2)Le vice-président détient tous les pouvoirs conférés au président en vertu de la présente loi en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
1999, ch. A-5.3, art. 5
Durée du mandat
6Les membres de la Commission exercent un mandat maximal renouvelable de trois ans.
1999, ch. A-5.3, art. 6
Règles de procédure
7Sous réserve des règlements, la Commission peut prendre des règles de procédure pour la direction et la gestion de ses affaires ainsi que pour la pratique et la procédure à suivre relativement aux questions dont elle est saisie.
1999, ch. A-5.3, art. 7
Quorum
8Le quorum de la Commission est constitué par :
a) le président ou le vice-président;
b) deux membres nommés en vertu de l’alinéa 3a);
c) un membre nommé en vertu de l’alinéa 3b).
1999, ch. A-5.3, art. 8
Rémunération et remboursement
9Les membres de la Commission peuvent être rémunérés pour leurs services et sont remboursés de leurs frais au taux règlementaire.
1999, ch. A-5.3, art. 9
Approvisionnement en fournitures et en services par le ministre
10Le ministre peut approvisionner la Commission en fournitures et lui fournir les services des employés qu’il estime nécessaires à l’exercice des pouvoirs et des fonctions de la Commission en vertu de la présente loi.
1999, ch. A-5.3, art. 10
Études effectuées par la Commission
11Le ministre peut ordonner à la Commission d’étudier toute question relative aux pratiques agricoles. Elle effectue l’étude et remet au ministre ses conclusions et ses recommandations.
1999, ch. A-5.3, art. 11
Aide professionnelle
12La Commission peut nommer une ou plusieurs personnes ayant des connaissances techniques ou particulières pour la seconder de quelque manière que ce soit sur toute question dont elle est saisie.
1999, ch. A-5.3, art. 12
Demande contenant une plainte
13(1)Toute personne lésée par une odeur, du bruit, de la poussière, des vibrations, de la lumière, de la fumée ou autre perturbation résultant d’une activité agricole peut demander par écrit à la Commission, au moyen de la formule fournie par celle-ci, de décider si ces perturbations résultent ou non d’une pratique agricole admise.
13(2)La Commission accuse réception de la demande dans les sept jours qui en suivent la réception.
1999, ch. A-5.3, art. 13
Parties à la demande
14Le demandeur, la personne qui exerce l’activité agricole et toute autre personne ajoutée comme partie par la Commission sont parties à la demande.
1999, ch. A-5.3, art. 14
Avis de la demande
15La Commission peut exiger du demandeur qu’il donne au ministre, à la personne qui exerce l’activité agricole ainsi qu’à toute autre personne que désigne la Commission, un avis de la demande, selon la forme et de la manière qu’elle prévoit.
1999, ch. A-5.3, art. 15
Interdiction d’introduire une action sans demande préalable
16Une personne ne peut introduire une action pour nuisance pour une odeur, du bruit, de la poussière, des vibrations, de la lumière, de la fumée ou autre perturbation résultant d’une activité agricole que si elle a, au moins quatre-vingt-dix jours avant l’introduction de l’action, demandé à la Commission, en vertu de la présente loi, de décider si la perturbation faisant l’objet de la plainte résulte ou non d’une pratique agricole admise.
1999, ch. A-5.3, art. 16
Introduction d’une action pour nuisance subséquente non nécessaire
17Une personne peut demander à la Commission de rendre une décision en vertu du présent article, qu’une action pour nuisance soit par la suite introduite ou non.
1999, ch. A-5.3, art. 17
Demandes semblables
18La Commission peut examiner simultanément deux ou plusieurs demandes si :
a) elle estime que les faits indiqués dans les demandes sont similaires;
b) la plainte est déposée contre la même activité agricole.
1999, ch. A-5.3, art. 18
Enquête et règlement relatifs à la plainte
19La Commission peut, lorsqu’elle est saisie d’une demande, enquêter sur la plainte portée par la personne lésée contre celle qui exerce l’activité agricole et s’efforcer de la régler.
1999, ch. A-5.3, art. 19
Refus d’examiner une demande
20(1)La Commission peut refuser d’examiner une demande ou de rendre une décision lorsqu’elle estime, selon le cas, que :
a) les motifs à l'appui de la demande sont négligeables;
b) la demande est frivole ou vexatoire ou n’est pas présentée de bonne foi;
c) la plainte a déjà été examinée par la Commission qui a déjà décidé de l’affaire;
d) le demandeur n’a pas un intérêt personnel suffisant dans l’objet de la demande.
20(2)La Commission avise les parties de son refus d’examiner la demande ou de rendre une décision en vertu du paragraphe (1) avec motifs écrits à l’appui.
1999, ch. A-5.3, art. 20
Médiation
21(1)Sur réception d’une demande, la Commission peut :
a) avoir recours à la médiation;
b) nommer un médiateur et établir les modalités et conditions de la médiation.
21(2)Lorsque la médiation a pris fin, le médiateur :
a) dépose auprès de la Commission un rapport sur les résultats de la médiation;
b) distribue aux parties une copie du rapport.
21(3)La Commission tient compte du rapport avant de rendre une décision à l’égard de la demande.
1999, ch. A-5.3, art. 21
Décision de la Commission
22(1)Lorsque la médiation échoue, la Commission peut elle-même décider si la perturbation faisant l’objet de la plainte résulte ou non d’une pratique agricole admise.
22(2)La Commission remet une copie de sa décision aux parties avec motifs écrits à l’appui.
1999, ch. A-5.3, art. 22
Prise en considération de la décision par le tribunal
23Le tribunal prend en considération la décision rendue par la Commission à l’égard de la plainte qui fait l’objet de la demande prévue à l’article 13 dans toute action pour nuisance introduite par la suite à l’égard de la même perturbation.
1999, ch. A-5.3, art. 23
Règlements
24Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les normes prévues à la définition de « pratique agricole admise »;
b) déterminer les questions dont la Commission doit tenir compte lorsqu’elle décide ce qui constitue une pratique agricole admise;
c) établir la rémunération et le remboursement des frais des membres de la Commission;
d) prévoir les demandes présentées en vertu de l’article 13 et les droits payables leur égard;
e) prescrire une activité ou un procédé agricole au sens de la définition de « activité agricole »;
f) désigner des organismes à titre d’organismes agricoles;
g) prescrire les règles de conduite et la procédure de la Commission.
1999, ch. A-5.3, art. 24
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 29 mars 2019.