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W-13 - Loi sur les accidents du travail

Full text
Document at 17 September 2019
CHAPITRE W-13
Loi sur les accidents du travail
Définitions
1Dans la présente Partie
« accident » comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et tout autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique;(accident)
« aide médicale » comprend les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, les services hospitaliers et les services d’infirmières ou infirmiers qualifiés, les services d’un chiropraticien agréé, dans les limites de sa compétence légale, les membres et appareils artificiels, y compris leur réparation et leur remplacement, le transport, les allocations vestimentaires pour les dommages causés aux vêtements à la suite du port d’un appareil artificiel ou d’un accident et tous autres traitements, soins, services ou prestations nécessaires à la suite d’une lésion;(medical aid)
« arrimage » désigne le chargement et le déchargement des bâtiments et des wagons de chemin de fer et la manutention des marchandises, articles et produits sur un bassin, un appontement ou un quai ou aux alentours;(stevedoring)
« association » Abrogé : 1980, ch. 56, art. 1
« caisse des accidents » désigne la caisse des accidents visée et définie à Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;(Accident Fund)
« Caisse de retraite » désigne le fonds constitué pour le paiement des pensions conformément aux articles 38.22, 38.54 et 38.7;(Pension Fund)
« capacité de gain » , lorsqu’employée en rapport avec l’époque de la lésion ou l’époque antérieure, désigne la capacité de gain calculée conformément à l’article 37, 38 ou 48, selon le cas; (earning capacity)
« comité » Abrogé : 1980, ch. 56, art. 1
« Commission » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail établie en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;(Commission)
« conjoint » désigne une personne qui, au moment du décès du travailleur,(spouse)
a) était mariée au travailleur et cohabitait avec lui,
b) n’était pas mariée au travailleur mais cohabitait avec lui dans une relation conjugale et avait, immédiatement avant le décès du travailleur, cohabité avec lui
(i) pour une période d’au moins trois ans, ou
(ii) pour une période d’au moins un an, si un enfant était ou sera né de cette personne et du travailleur en tant que père et mère naturels;
« construction » comprend la reconstruction, la réparation, la modification, la démolition, le déplacement, la restauration, la peinture et la décoration;(construction)
« école » désigne l’école au sens de la Loi sur l’éducation et comprend une université, un collège et toutes les autres catégories d’établissements d’enseignement commercial, technique ou professionnel;(school)
« employeur » comprend(employer)
a) toute personne qui utilise, en vertu d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, les services d’un travailleur engagé dans un travail quelconque se rattachant à une industrie,
b) les corporations municipales, les commissions, comités et autres organismes des municipalités ou les autres autorités locales, constitués ou exerçant des pouvoirs ou une compétence, relativement aux affaires ou aux fins d’une municipalité, y compris celles des écoles,
c) une personne qui donne à un stagiaire l’autorisation ou la permission de faire un travail se rattachant à une industrie dans le but qui est mentionné à la définition « stagiaire »,
c.1) une personne réputée être un employeur, et
d) la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick et du Canada et un conseil, une commission ou une corporation constitués à titre permanent par la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick, ou du Canada dans la mesure où ces organismes, en leur qualité d’employeurs, sont soumis à l’application de la présente loi;
« exploitation de carrières » comprend l’excavation à toute fin, le forage, le déplacement et le transport de la roche, du schiste, du gravier, du sable, de la terre ou autre matériau;(quarrying)
« exploitation minière » comprend les opérations de sauvetage dans les mines;(mining)
« fabrication » Abrogé : 2001, ch. 36, art. 1
« industrie » désigne tout ou partie d’une industrie, d’une opération, d’une entreprise ou d’un emploi entrant dans le champ d’application de la présente Partie et, dans le cas d’une industrie, opération, ou entreprise ou d’un emploi n’entrant pas en totalité dans le champ d’application de la présente Partie, désigne un département ou une partie de cette industrie, opération, ou entreprise ou de cet emploi qui, s’ils fonctionnaient indépendamment des autres, seraient considérés comme entrant dans le champ d’application de la présente Partie;(industry)
« invalide » signifie physiquement ou mentalement incapable de gagner un salaire;(invalid)
« invalidité totale permanente » comprend, sans restreindre le sens général de l’expression, la perte des deux yeux, des deux mains, des deux pieds, ou d’une main et d’un pied;(permanent total disability)
« Loi sur l’assurance-emploi » désigne la Loi sur l’assurance-emploi, chapitre 23 des Statuts du Canada de 1996, et tous règlements pris sous son régime;(Employment Insurance Act)
« Loi sur l’assurance-chômage » Abrogé : 1998, ch. 4, art. 1
« Loi sur la sécurité de la vieillesse » désigne la Loi sur la sécurité de la vieillesse, chapitre O-6 des Statuts revisés du Canada de 1970, et son règlement d’application;(Old Age Security Act)
« maladie professionnelle » désigne toute maladie qui est déclarée par les règlements être une maladie professionnelle et comprend toute autre maladie liée uniquement ou caractéristiquement à un certain procédé industriel, un certain métier ou une certaine profession;(occupational disease)
« médecin » désigne une personne régulièrement inscrite en vertu des lois du Nouveau-Brunswick comme étant autorisée à exercer la médecine et s’entend également d’un médecin militaire des forces armées de Sa Majesté en service au Nouveau-Brunswick;(medical practitioner)
« membre de la famille » , aux fins du paiement d’indemnités ou de prestations à une personne à charge, comprend le conjoint, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, le beau-fils, la belle-fille, le frère, la soeur, le demi-frère et la demi-soeur et une personne qui tenait lieu de père ou de mère au travailleur, que sa parenté avec celui-ci fût ou non consanguine;(member of the family)
« membre d’un corps municipal de pompiers volontaires » désigne une personne dont la qualité de membre a été approuvée par le chef du service d’incendie d’une corporation municipale, d’une commission, d’un comité ou autre organisme de municipalité, ou d’un autre pouvoir local;(member of a municipal volunteer fire brigade)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(municipality)
« navigation » Abrogé : 1989, ch. 65, art. 1
« ouvrier » Abrogé : 1981, ch. 80, art. 2
« personne » comprend le représentant légal de la personne en question ou les successeurs d’une corporation;(person)
« personnes à charge » désigne les membres de la famille d’un travailleur dont l’entretien dépendait entièrement ou partiellement de son salaire au moment de sa mort, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, auraient été de telles personnes à charge;(dependents)
« pneumoconiose des mineurs de charbon » Abrogé : 1989, ch. 65, art. 1
« Régime de pensions du Canada » s’entend du Régime de pensions du Canada, chapitre C-8 des Lois révisées du Canada de 1985, ainsi que de ses règlements d’application et s’entend également du Régime des rentes du Québec;(Canada Pension Plan)
« Régime des rentes du Québec » désigne le Régime des rentes du Québec établi en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec, chapitre R-9 des Lois refondues du Québec de 1977;(Quebec Pension Plan)
« règlements » désignent les règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi;(regulation)
« roulage » Abrogé : 2001, ch. 36, art. 1
« salaire moyen » , lorsqu’employé en rapport avec l’époque de la lésion ou l’époque antérieure, désigne le salaire moyen calculé conformément à l’article 37, 38.1, 38.11, 38.2, 38.51, 38.52, 38.53, 38.6 ou 48, selon le cas;(average earnings)
« silicose » Abrogé : 1989, ch. 65, art. 1
« stagiaire » désigne toute personne qui, bien que n’étant pas liée par un contrat de louage de services ou d’apprentissage, est exposée aux risques d’une industrie entrant dans le champ d’application de la présente loi, aux fins d’un travail de formation ou d’essai fourni ou stipulé par l’employeur comme travail préalable à l’emploi, et s’entend de tout étudiant suivant les cours d’un établissement d’enseignement de la province tout en participant à un programme de formation professionnelle approuvé, au siège d’affaire d’un employeur visé par la présente loi;(learner)
« travailleur » désigne une personne qui a conclu un contrat de louage de services ou d’apprentissage écrit ou verbal, exprès ou implicite, ou qui fait, en vertu d’un tel contrat, des travaux manuels ou autres et s’entend également(worker)
a) d’un stagiaire,
a.1) un travailleur des services d’urgence au sens de toute convention faite en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick dans laquelle existe une disposition pour l’indemnité relative à la lésion ou au décès de ce travailleur,
b) d’un membre d’un corps municipal de pompiers volontaires, et
c) d’une personne que l’employeur occupe à des tâches administratives, y compris un cadre d’une corporation lorsqu’il figure sur la feuille de paie.
« travailleur indépendant » désigne une personne à laquelle des articles ou matériaux sont remis afin qu’elle les façonne, les nettoie, les lave, les modifie, les ornemente, les finisse, les répare ou les adapte pour l’usage ou la vente, chez elle ou en d’autres lieux qui ne sont pas sous le contrôle ou la direction de la personne qui a confié ces articles ou matériaux;(outworker)
« Tribunal d’appel » s’entend du Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.(Appeals Tribunal)
« véhicule à moteur » désigne(motor vehicle)
a) un véhicule à moteur
(i) dont la Loi sur les véhicules à moteur prescrit l’immatriculation,
(ii) dont les articles 46, 47 ou 50 de la Loi sur les véhicules à moteur autorisent la conduite sur les routes de la province sans être immatriculés conformément à ses dispositions, ou
(iii) qui sert d’ambulance ou qu’un service d’incendie utilise pour la protection contre les incendies, qu’il soit ou non immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, qu’il soit ou non utilisé sur une route, ou
b) tout autre véhicule à moteur, y compris un tracteur agricole, lorsqu’il est conduit sur une route
et pour l’application de la présente définition, « route » désigne une route telle que définie dans la Loi sur les véhicules à moteur.
S.R., ch. 255, art. 1; 1955, ch. 81, art. 1; 1957, ch. 68, art. 1; 1961-62, ch. 72, art. 1; 1975, ch. 92, art. 1; 1979, ch. 73, art. 1; 1980, ch. C-2.1, art. 162; 1980, ch. 56, art. 1; 1981, ch. 80, art. 2; 1984, ch. 34, art. 1; 1985, ch. 38, art. 1; 1989, ch. 65, art. 1; 1992, ch. 34, art. 1; 1994, ch. 70, art. 12; 1997, ch. 42, art. 11; 1998, ch. 4, art. 1; 2001, ch. 36, art. 1; 2005, ch. 7, art. 89; 2008, ch. 45, art. 43; 2014, ch. 49, art. 38; 2017, ch. 20, art. 177; 2019, ch. 16, art. 7
Transition
1.1Sauf indication contraire du contexte, les renvois dans toute autre loi de la Législature, dans les règlements établis en vertu de toute autre loi de la Législature ou dans tout autre document ou instrument, à la Commission des accidents du travail, ou aux membres de la Commission des accidents du travail, doivent, en autant qu’ils se rapportent à l’administration de la présente loi, s’entendre de renvois à la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou au conseil d’administration de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail.
1994, ch. 70, art. 12
CHAMP D’APPLICATION
Application générale de la Partie I
2(1)Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 6, la présente partie s’applique à tous les employeurs et travailleurs relevant directement ou indirectement de toute industrie de la province.
2(2)Abrogé : 1980, ch. 56, art. 2
2(3)Sous réserve des articles 4 et 6, la présente Partie ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) les personnes dont l’emploi a un caractère temporaire et des fins autres que celles de l’industrie;
a.1) les personnes qui jouent aux sports et en tirent leur principale source de revenu;
b) les travailleurs indépendants;
b.1) Abrogé : 1981, ch. 80, art. 4
c) les membres de la famille de l’employeur qui résident avec lui et qui sont âgés de moins de seize ans; et
d) les personnes employées comme domestiques.
S.R., ch. 255, art. 2; 1955, ch. 81, art. 3, 4; 1959, ch. 79, art. 1, 2; 1961-62, ch. 72, art. 2; 1978, ch. 61, art. 1; 1980, ch. 56, art. 2; 1981, ch. 80, art. 3, 4; 1989, ch. 65, art. 2
Personne réputée être un employeur
2.1Si un employeur prête ou loue les services d’un travailleur de manière temporaire à un autre employeur, le premier employeur est réputé être l’employeur du travailleur pendant que celui-ci travaille pour l’autre employeur.
2001, ch. 36, art. 2
Abrogé
3Abrogé : 1980, ch. 56, art. 3
S.R., ch. 255, art. 3; 1980, ch. 56, art. 3
Industrie, travailleur ou employeur entrant dans le champ d’application de la Partie I
4(1)Une industrie ou un travailleur n’entrant pas dans le champ d’application de la présente Partie peut, à la demande de l’employeur, être admis par la Commission dans le champ d’application de la présente Partie aux conditions et pour la période, et aux époques, que la Commission prescrit à l’occasion; et à partir et pendant la durée de cette admission, cette industrie ou ce travailleur sont réputés entrer dans le champ d’application de la présente Partie.
4(2)Un employeur dans une industrie entrant dans le champ d’application de la présente Partie peut être admis, aux conditions et pour la période et aux époques que la Commission prescrit à l’occasion, à bénéficier pour lui ou les personnes à sa charge, selon le cas, de la même indemnité que si cet employeur était un travailleur entrant dans le champ d’application de la présente Partie.
4(3)L’admission peut avoir lieu de la façon et en la forme que la Commission estime convenables et appropriées.
S.R., ch. 255, art. 4; 1981, ch. 80, art. 3, 5; 1994, ch. 70, art. 12
Personne prêtant main forte à un agent de la paix
5(1)Aux fins de la présente loi, toute personne qui prête main-forte à un agent de la paix pour l’arrestation d’une personne ou pour le maintien de la paix est réputée être un employé de la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick, et son salaire moyen doit être considéré comme étant égal au montant du salaire moyen qu’elle reçoit dans son emploi habituel et doit être payé conformément à l’article 38 ou, lorsque la lésion ou la réapparition d’une lésion se produit après l’entrée en vigueur de l’article 38.2, conformément à l’article 38.2, ou, lorsque la lésion ou la réapparition d’une lésion se produit après l’entrée en vigueur de l’article 38.11, conformément à l’article 38.11.
5(2)Dans les cas où il est impossible ou injuste de déterminer le salaire moyen d’une personne visée au paragraphe (1) aux termes de l’article 38.1, la Commission peut accorder une indemnité basée sur le salaire moyen qu’elle estime être celui d’un agent de la paix à l’époque et qui ne peut excéder le salaire annuel maximum établi en vertu du paragraphe 38.1(3).
1968, ch. 91, art. 1; 1981, ch. 80, art. 6; 1994, ch. 70, art. 12; 1998, ch. 4, art. 2
Exclusion d’une industrie
6Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure du champ d’application de la présente Partie une ou plusieurs industries dans lesquelles le nombre habituel de travailleurs n’excède pas le nombre prescrit par règlement.
S.R., ch. 255, art. 5; 1981, ch. 80, art. 7
INDEMNISATION
Ouverture du droit à indemnisation
7(0.1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« aggravation » S’entend, en ce qui concerne une lésion subie par suite d’un accident, de son effet clinique permanent sur un maladie ou condition préexistante.(aggravation)
« exacerbation » S’entend, en ce qui concerne une lésion subie par suite d’un accident, de son effet clinique temporaire sur une maladie ou condition préexistante. (exacerbation)
7(1)Lorsqu’un travailleur subit une lésion corporelle ou décède par suite d’un accident survenant du fait et au cours de son emploi dans une industrie entrant dans le champ d’application de la présente Partie, une indemnité doit être payée à ce travailleur ou aux personnes à sa charge, selon le cas, comme il est prévu ci-après, sauf si l’accident a été, de l’avis de la Commission, intentionnellement causé par le travailleur ou dû totalement ou principalement à l’ivresse ou l’inconduite grave ou volontaire du travailleur et s’il n’a pas provoqué la mort ni une invalidité grave et permanente du travailleur.
7(2)Lorsque l’accident s’est produit du fait de l’emploi, en l’absence de preuve contraire, il est présumé s’être produit au cours de l’emploi et lorsque l’accident s’est produit au cours de l’emploi, en l’absence de preuve contraire, il est présumé s’être produit du fait de l’emploi.
7(2.1)Lorsqu’il existe une preuve qu’un accident ne s’est pas produit du fait de l’emploi ou au cours de l’emploi, la Commission doit prendre en considération toutes les preuves devant elle et décider, selon la prépondérance des preuves, si l’accident s’est produit du fait de l’emploi ou au cours de l’emploi, selon le cas.
7(3)Lorsqu’un travailleur fait un travail dont une partie doit être faite dans cette province et une partie dans une autre province ou un autre pays, le travail doit être considéré comme fait et exécuté dans cette province, et le travailleur ou les personnes à sa charge ont le droit de recevoir une indemnité en application de la présente Partie et l’employeur doit faire figurer ce travailleur dans la feuille de paie qu’il présente à la Commission, et signaler à la Commission qu’un ou plusieurs travailleurs figurant dans cette feuille de paie peuvent faire un tel travail, mais si l’employeur omet de faire figurer ce travailleur dans sa feuille de paie et d’informer en conséquence la Commission, il est personnellement responsable du paiement de l’indemnité au travailleur blessé ou aux personnes à sa charge, selon le cas, à moins qu’il ne puisse être démontré que le travailleur a droit à une indemnisation en application d’une loi d’indemnisation de l’autre province ou pays.
7(4)Abrogé : 1981, ch. 80, art. 8
7(5)Lorsqu’une lésion corporelle subie par suite d’un accident qui s’est produit du fait et au cours de l’emploi aggrave ou exacerbe une maladie ou condition préexistante, la Commission accorde l’indemnité à laquelle elle estime que cette lésion donne raisonnablement droit, mais aucune indemnité n’est accordée à l’égard de la progression naturelle de la maladie ou de la condition préexistante.
7(6)L’indemnité accordée en vertu du paragraphe (5) est assumée par le fonds mentionné à l’article 66, s’agissant de la partie de l’indemnité que la Commission estime être liée à une aggravation de la maladie ou de la condition préexistante.
S.R., ch. 255, art. 6; 1961-62, ch. 72, art. 3, 4; 1980, ch. 56, art. 4; 1981, ch. 80, art. 3, 8; 1989, ch. 65, art. 3; 1992, ch. 34, art. 2; 1994, ch. 70, art. 12; 2018, ch. 18, art. 2
Présomption relative à l’état de stress post-traumatique
7.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« agent de police » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police.(police officer)
« état de stress post-traumatique » Trouble décrit dans la dernière édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publiée par l’American Psychiatric Association.(post-traumatic stress disorder)
« intervenant d’urgence » S’entend d’un pompier, d’un travailleur paramédical ou d’un agent de police.(emergency response worker)
« pompier » S’entend selon la définition que donne de ce mot la Loi sur l’indemnisation des pompiers.(firefighter)
« psychiatre » S’entend selon la définition que donne de ce mot la Loi sur la santé mentale.(psychiatrist)
« psychologue » Personne qui ou bien, étant membre du Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick, est titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le Collège des psychologues, ou bien exerce sa profession à ce titre à l’extérieur du Nouveau-Brunswick et est reconnue comme tel par l’autorité législative au sein de laquelle elle l’exerce.(psychologist)
« travailleur paramédical » Personne dont le nom est inscrit au registre tenu conformément à l’alinéa 10(1)a) de la Loi concernant l’Association des travailleurs paramédicaux du Nouveau-Brunswick.(paramedic)
7.1(2)Sous réserve du présent article, lorsqu’un intervenant d’urgence a reçu d’un psychiatre ou d’un psychologue un diagnostic d’état de stress post-traumatique, ce trouble est présumé jusqu’à preuve du contraire avoir découlé de son emploi et être survenu dans le cadre de celui-ci en réaction à un traumatisme ou à une série de traumatismes auxquels il a été exposé pendant qu’il accomplissait ses fonctions à titre d’intervenant d’urgence.
7.1(3)Le travailleur est en droit de recevoir une indemnité en vertu de la présente loi si sont remplies les exigences suivantes :
a) s’agissant de lui-même :
(i) il est ou il était intervenant d’urgence à la date à laquelle le présent article entre en vigueur ou après cette date,
(ii) il a reçu un diagnostic d’état de stress post-traumatique de la part d’un psychiatre ou d’un psychologue;
b) s’agissant du travailleur qui :
(i) ou bien est intervenant d’urgence au moment où il réclame une indemnité en vertu de la présente loi, il a reçu un diagnostic d’état de stress post-traumatique de la part d’un psychiatre ou d’un psychologue à la date à laquelle le présent article entre en vigueur ou après cette date,
(ii) ou bien cesse d’être intervenant d’urgence à la date à laquelle le présent article entre en vigueur ou après cette date, il a reçu un diagnostic d’état de stress post-traumatique de la part d’un psychiatre ou d’un psychologue au plus tard 24 mois après la date de cessation de son emploi à titre d’intervenant d’urgence.
7.1(4) L’intervenant d’urgence qui a droit aux prestations prévues par la présente loi au titre d’un état de stress post-traumatique est en droit de recevoir des traitements de la part d’un psychiatre ou d’un psychologue qui est bien au fait des résultats de recherche concernant le traitement de ce trouble.
2016, ch. 24, art. 1
Travailleurs interprovincial
8(1)Abrogé : 2000, ch. 47, art. 1
8(2)Abrogé : 2001, ch. 36, art. 3
8(3)Dans le but d’éviter un double versement des cotisations que l’employeur peut être tenu de payer sur les salaires des travailleurs qui font ou exécutent un travail partie du temps au Nouveau-Brunswick et partie du temps dans une autre province ou un territoire du Canada, la Commission peut conclure une entente avec l’autorité des accidents du travail de cette province ou ce territoire pour rectifier la cotisation de manière équitable et peut rembourser à cette autre autorité les versements d’indemnité ou dépenses de réadaptation ou d’assistance médicale faits par elle en application de l’entente, et peut, pour donner effet à l’entente, exonérer l’employeur de la cotisation ou en réduire le montant.
S.R., ch. 255, art. 7; 1961-62, ch. 72, art. 5; 1981, ch. 80, art. 3, 9; 1994, ch. 70, art. 12; 1998, ch. 4, art. 3; 2000, ch. 47, art. 1; 2001, ch. 36, art. 3
Choix de recevoir une indemnité pour un accident dans une autre autorité législative
8.1(1)Lorsqu’un travailleur ou les personnes à sa charge ont droit à une indemnité ou à tout autre recours relativement à un accident à la fois dans une autre autorité législative et au Nouveau-Brunswick, le travailleur ou les personnes à sa charge doivent choisir
a) de réclamer l’indemnité ou l’autre recours en vertu du droit de l’autre autorité législative, ou
b) de réclamer l’indemnité en vertu de la présente loi,
et ils doivent en aviser la Commission en vertu du paragraphe (2), mais s’il existe une entente en vertu du paragraphe 8(3), le droit de choix est assujetti aux modalités de l’entente.
8.1(2)L’avis du choix doit être donné à la Commission
a) par le travailleur dans les trois mois qui suivent la date de l’accident, ou
b) si l’accident a été mortel, par une personne à charge dans les trois mois qui suivent le décès,
et si l’avis du choix n’est pas donné conformément au présent article, le travailleur ou la personne à charge est réputée avoir choisi de ne pas réclamer d’indemnité en vertu de la présente loi.
8.1(3)La Commission peut, sur demande soit avant soit après l’expiration de la période de trois mois visée au paragraphe (2), prolonger cette période si, à son avis, la réclamation est équitable et devrait être admise.
8.1(4)Si un travailleur ou une personne à charge choisit en vertu du paragraphe (2) de réclamer une indemnité en vertu de la présente loi et qu’à tout moment il ou elle réclame une indemnité ou tout autre recours en vertu du droit de toute autre autorité législative relativement au même accident, le travailleur ou la personne à charge est réputé avoir abandonné tous droits d’indemnisation en vertu de la présente loi relativement à l’accident, et toute somme d’argent qui est versée au travailleur ou à la personne à charge ou en son nom par la Commission relativement à l’accident constitue pour le travailleur ou la personne à charge une créance à l’égard de la Commission.
8.1(5)Le paragraphe (4) n’affecte pas le droit à indemnisation d’un travailleur ou d’une personne à charge lorsqu’une action est intentée au nom du travailleur ou de la personne à charge par la Commission en vertu du paragraphe 10(10).
8.1(6)Nonobstant le paragraphe (4), si un travailleur ou une personne à charge, avant de réclamer une indemnité en vertu de la présente loi, et ignorant ses droits ou l’étendue de ses droits en vertu de la présente loi, réclame une indemnité en vertu du droit de l’autre autorité législative où l’accident est survenu se trouve ne pas avoir droit à une indemnité, le travailleur ou la personne à charge est réputé ne pas avoir renoncé à ses droits en vertu de la présente loi pour la seule raison d’avoir fait la réclamation.
2001, ch. 36, art. 4
Conséquence du droit de poursuite sur l’indemnité
9Lorsqu’un travailleur subit un accident au cours de son emploi dans des circonstances telles que lui ou les personnes à sa charge ont un droit de réclamation ou de poursuite contre son employeur en application ou en vertu d’un statut du Canada ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le travailleur ou les personnes à sa charge ont droit à l’indemnisation en application de la présente Partie dans la mesure où l’indemnisation en application de la présente Partie serait supérieure en montant ou en valeur au montant ou à la valeur de cette réclamation ou poursuite, mais si ce travailleur ou les personnes à sa charge signent et consentent à une décharge complète et effective de l’employeur en ce qui concerne toute réclamation ou poursuite, la Commission peut payer à ce travailleur ou aux personnes à sa charge le montant total de l’indemnité prévue par la présente Partie.
S.R., ch. 255, art. 8; 1981, ch. 80, art. 3; 1994, ch. 70, art. 12
Choix du travailleur
10(1)Sous réserve de l’article 11, lorsqu’un travailleur subit un accident au cours de son emploi dans des circonstances telles que lui ou les personnes à sa charge ont le droit de poursuivre une personne autre que son employeur, le travailleur ou les personnes à sa charge, s’ils ont droit à l’indemnité en application de la présente Partie, peuvent soit réclamer l’indemnité soit intenter les poursuites.
10(2)Lorsqu’un travailleur subit un accident au cours de son emploi dans des circonstances telles que lui ou les personnes à sa charge ont le droit de poursuivre une personne autre que son employeur et que le travailleur ou les personnes à sa charge recouvrent une somme de la personne qui peut être poursuivie avant que l’action soit intentée, ils sont réputés, aux fins du présent article, avoir intenté l’action.
10(3)Le choix visé au paragraphe (1) doit être exercé et notifié à la Commission dans un délai de trois mois de l’accident ou dans un délai prolongé par la Commission.
10(4)Lorsque la Commission est convaincue qu’un travailleur, en raison de son incapacité physique ou mentale, est empêché d’exercer le choix prévu au paragraphe (1) et que des difficultés indues en résultent, elle peut verser l’indemnité prévue par la présente Partie jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’exercer ce choix.
10(5)Lorsque la Commission verse l’indemnité prévue par le paragraphe (4) et quand le travailleur est en mesure d’exercer le choix prévu au paragraphe (1) et qu’il choisit de ne pas faire demande d’une indemnité, la Commission ne doit plus verser d’indemnité et celle qui a été versée avant ce choix constitue une première charge sur toute somme recouvrée.
10(6)Un père ou une mère, un tuteur ou une personne qui a sous sa charge un enfant mineur d’un travailleur décédé peut signifier une demande d’indemnité pour cet enfant et cette demande constitue un choix valable au nom de l’enfant.
10(7)Lorsqu’un travailleur
a) est mentalement incapable d’exercer le choix prévu au paragraphe (1) et qu’un comité n’a pas été nommé, ou
b) est inconscient à la suite des blessures reçues,
le conjoint à sa charge peut exercer ce choix, mais si ce choix n’est pas fait dans les trois mois qui suivent le jour où le travailleur a été blessé, la Commission doit exercer ce choix au nom du travailleur blessé.
10(8)Lorsqu’un travailleur ou les personnes à sa charge intentent une action et que le montant recouvré et perçu en raison du jugement rendu dans l’action ou d’un règlement est inférieur au montant de l’indemnité à laquelle ont droit le travailleur ou les personnes à sa charge en application de la présente Partie, le travailleur ou les personnes à sa charge ont droit à une indemnité prévue par la présente Partie jusqu’à concurrence d’un montant égal à cette différence.
10(9)Le paragraphe (8) ne s’applique qu’à un règlement approuvé par écrit par la Commission avant qu’il soit conclu.
10(10)Lorsqu’un travailleur ou les personnes à sa charge, ou l’un deux, ont fait une demande d’indemnité prévue par la présente Partie, la Commission est subrogée contre la personne qui peut être poursuivie dans tous les droits de ce travailleur ou des personnes à sa charge relativement aux blessures que subit le travailleur et peut intenter une action au nom du travailleur ou des personnes à sa charge ou au nom de la Commission; lorsque le montant recouvré ou reçu est supérieur au montant de l’indemnité à laquelle ont droit le travailleur ou les personnes à sa charge en application de la présente Partie, l’excédent, déduction faite des dépens et des frais administratifs, doit être versé au travailleur ou aux personnes à sa charge et ce montant doit être déduit de toute indemnité future ou des autres prestations auxquelles ont droit ou peuvent avoir droit le travailleur ou les personnes à sa charge relativement à l’accident.
10(11)La Commission a seule le droit de décider si elle doit intenter une action, se désister ou accorder le droit d’intenter une action, et la décision de la Commission est définitive.
10(12)Lorsqu’une action est intentée par un travailleur, par les personnes à sa charge ou par la Commission, et que l’une ou plusieurs des personnes déclarées être en défaut ou négligentes sont l’employeur du travailleur ou tout autre employeur rentrant dans le champ d’application de la présente Partie ou tout travailleur de cet employeur au cours de son travail au moment de l’accident, et que le paragraphe 11(1) ou l’article 12 sont applicables, aucun dommage-intérêt, aucune contribution ni indemnité ne sont recouvrables pour la fraction de la perte ou du dommage causée par la faute ou la négligence de cet employeur ou ce travailleur, mais cette fraction de la perte ou du dommage causée par cette faute ou cette négligence doit être déterminée même si cet employeur ou ce travailleur n’est pas partie à l’action.
10(13)Lorsqu’une action est intentée par un travailleur, les personnes à sa charge ou la Commission, la somme allouée en dommages-intérêts comprend
a) l’aide médicale fournie en application de la présente Partie, et
b) les salaires et rémunération que paie un employeur durant la période d’invalidité dont la Commission a tenu compte ou aurait tenu compte si le travailleur avait choisi de demander une indemnité en fixant le montant d’un versement périodique d’une indemnité ou en déterminant à qui doit être effectué un tel paiement.
10(14)Abrogé : 2001, ch. 36, art. 5
S.R., ch. 255, art. 9; 1961-62, ch. 72, art. 6; 1973, ch. 65, art. 1; 1978, ch. 61, art. 2; 1981, ch. 80, art. 3; 1986, ch. 4, art. 57; 1994, ch. 70, art. 12; 2001, ch. 36, art. 5; 2008, ch. 45, art. 43
Droit d’action contre un employeur ou employé
11(1)Dans tous les cas prévus à l’article 10, aucun employeur ni aucun travailleur d’un employeur entrant dans le champ d’application de la présente Partie, ni aucune personne à la charge du travailleur n’ont le droit de poursuivre un employeur rentrant dans le champ d’application de la présente Partie ni un travailleur de cet employeur lorsque les travailleurs des deux employeurs exerçaient leurs fonctions au moment de l’accident, mais dans tous les cas où la Commission estime qu’un travailleur d’un employeur d’une catégorie quelconque a été blessé ou tué par suite de la négligence d’un employeur ou du travailleur d’un employeur d’une autre catégorie, la Commission peut ordonner que l’indemnité accordée dans ce cas soit imputable sur la catégorie à laquelle appartient l’employeur mentionné en dernier lieu.
11(1.1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le travailleur a été blessé ou tué
a) lors d’un transport au cours de son emploi par quelque moyen que ce soit, relativement auquel l’assurance de la responsabilité civile est obligatoire, ou
b) à la suite d’un accident mettant en cause un véhicule à moteur utilisé par le travailleur ou une autre personne.
11(2)Toute partie à une action peut demander à la Commission de prendre une décision et une résolution sur les droits du demandeur de recevoir une indemnité en application de la présente Partie ou de décider si le droit d’intenter l’action est supprimé par la présente Partie, et cette décision et résolution sont définitives.
S.R., ch. 255, art. 10; 1961-62, ch. 72, art. 7; 1973, ch. 65, art. 2; 1981, ch. 80, art. 3, 10; 1989, ch. 65, art. 4; 1994, ch. 70, art. 12
La Partie I remplace le droit de poursuite
12Les dispositions de la présente Partie remplacent tous les droits de réclamation et de poursuites prévus par les lois ou autrement, qu’ont ou peuvent avoir un travailleur ou les personnes à sa charge contre l’employeur du travailleur pour un accident ou en raison d’un accident pour lequel une indemnité est payable en application de la présente Partie.
S.R., ch. 255, art. 11; 1981, c. 80, art. 3
Nullité des conventions d’abandon de prestations
13Un travailleur ne peut convenir avec son employeur d’abandonner ou de renoncer à tout ou partie des prestations auxquelles lui ou les personnes à sa charge ont ou pourraient avoir droit en application de la présente Partie, et tout accord conclu à cette fin est nul.
S.R., ch. 255, art. 12; 1981, ch. 80, art. 3
Infraction visant une déduction du salaire d’un employé
14Un employeur ne peut légalement, soit directement, soit indirectement, déduire du salaire d’un travailleur une partie d’une somme que l’employeur est ou pourrait être tenu de verser à la caisse des accidents ou autres en application de la présente Partie, ni exiger ou permettre que l’un quelconque de ses travailleurs contribue de quelque manière pour dédommager l’employeur de toute obligation à laquelle il est tenu ou pourrait être tenu en application de la présente Partie.
S.R., ch. 255, art. 13; 1981, ch. 80, art. 3
Incessibilité et immunité de procédures
15Sauf approbation de la Commission, aucune somme payable à titre d’indemnité ou en remplacement d’un paiement périodique au titre de l’indemnité ne peut être cédée, grevée ou saisie, ni être dévolue par application du droit sauf à un exécuteur testamentaire.
S.R., ch. 255, art. 14; 1994, ch. 70, art. 12
Délai de prescription de la demande
16(1)La demande d’indemnité que prévoit la présente partie est produite :
a) dans un délai d’un an à compter de la date de l’accident;
b) en cas de décès, dans un délai de six mois à compter de la date de l’accident.
16(2)Si elle estime que le retard est justifié, la Commission peut proroger le délai imparti au paragraphe (1).
S.R., ch. 255, art. 15; 1961-62, ch. 72, art. 8; 1994, ch. 70, art. 12; 2013, ch. 14, art. 1
COMMISSION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
Abrogé
17Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
S.R., ch. 255, art. 16; 1981, ch. 80, art. 11; 1994, ch. 70, art. 12
Abrogé
18Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
S.R., ch. 255, art. 17; 1987, ch. 64, art. 1; 1992, ch. 34, art. 3; 1994, ch. 70, art. 12
Abrogé
19Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
S.R., ch. 255, art. 18; 1987, ch. 64, art. 1; 1994, ch. 70, art. 12
Abrogé
20Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
S.R., ch. 255, art. 19; 1987, ch. 64, art. 1; 1992, ch. 2, art. 61; 1992, ch. 34, art. 4; 1994, ch. 70, art. 12
Abrogé
20.1Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
1987, ch. 64, art. 1; 1992, ch. 34, art. 5; 1994, ch. 70, art. 12
Abrogé
20.2Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
1987, ch. 64, art. 1; 1989, ch. 65, art. 4.1; 1992, ch. 34, art. 6; 1994, ch. 70, art. 12
Abrogé
21Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
S.R., ch. 255, art. 20; 1987, ch. 64, art. 2; 1992, ch. 34, art. 7; 1994, ch. 70, art. 12
Abrogé
22Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
S.R., ch. 255, art. 21; 1987, ch. 64, art. 3; 1994, ch. 70, art. 12
Abrogé
23Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
S.R., ch. 255, art. 22; 1987, ch. 64, art. 4; 1994, ch. 70, art. 12
Abrogé
24Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
1965, ch. 48, art. 1; 1994, ch. 70, art. 12
Abrogé
25Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
S.R., ch. 255, art. 23; 1981, ch. 80, art. 3; 1987, ch. 64, art. 5; 1994, ch. 70, art. 12
Abrogé
25.1Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
1987, ch. 64, art. 1; 1994, ch. 70, art. 12
Abrogé
25.11Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
1989, ch. 65, art. 5; 1992, ch. 34, art. 8; 1994, ch. 70, art. 12
Abrogé
25.2Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
1987, ch. 64, art. 1; 1992, ch. 2, art. 61; 1994, ch. 70, art. 12
Abrogé
26Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
S.R., ch. 255, art. 24; 1994, ch. 70, art. 12
Abrogé
26.1Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
1989, ch. 65, art. 6; 1994, ch. 70, art. 12
Abrogé
27Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
S.R., ch. 255, art. 25; 1994, ch. 70, art. 12
Abrogé
28(1)Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
Abrogé
28(1.1)Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
Soumission de la Couronne à la Loi
28(2)Si la Couronne du chef de la province, en sa qualité d’employeur, se soumet à l’application de la présente loi, le ministre des Finances peut
a) payer la part des dépenses d’administration que le lieutenant-gouverneur en conseil l’autorise à payer, et
b) faire une avance à la Commission relativement aux indemnités qui peuvent être payées par la Commission.
S.R., ch. 255, art. 26; 1961-62, ch. 72, art. 9; 1968, ch. 91, art. 2; 1987, ch. 64, art. 7; 1989, ch. 65, art. 6.1; 1992, ch. 34, art. 9; 1994, ch. 70, art. 12
Abrogé
29Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
S.R., ch. 255, art. 27; 1957, ch. 68, art. 2, 3; 1981, ch. 80, art. 12; 1986, ch. 86, art. 60; 1994, ch. 70, art. 12
Abrogé
30Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
S.R., ch. 255, art. 28; 1965, ch. 48, art. 2; 1980, ch. 56, art. 5; 1983, ch. 30, art. 30; 1986, ch. 8, art. 133; 1987, ch. 64, art. 8; 1992, ch. 2, art. 61; 1994, ch. 70, art. 12
Abrogé
30.1Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
1987, ch. 64, art. 9; 1992, ch. 2, art. 61; 1994, ch. 70, art. 12
COMPÉTENCE DE LA COMMISSION
1994, ch. 70, art. 12
Compétence de la Commission
31(1)La Commission a compétence pour instruire, entendre et juger toutes les affaires et les questions de fait et de droit qu’il est nécessaire de juger au sujet des paiements d’indemnités en application de la présente Partie et de l’administration de ces paiements, et au sujet de la perception et la gestion des fonds à cette fin; mais aucune décision ou ordonnance de la Commission ne constitue un précédent liant la Commission pour toute autre décision ou ordonnance, et chaque affaire doit être jugée au fond.
31(2)Nonobstant toute disposition de la présente loi, la Commission a compétence pour instruire, entendre et juger toute question dans laquelle il s’agit de déterminer si une personne est employeur, et si une opération, une entreprise ou un emploi est une industrie entrant dans le champ d’application de la présente Partie.
S.R., ch. 255, art. 29; 1994, ch. 70, art. 12
Témoins et production de preuve
32La Commission a les mêmes pouvoirs que la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour contraindre les témoins à comparaître et les interroger sous serment, et exiger la production de registres, pièces, documents et objets.
S.R., ch. 255, art. 30; 1979, ch. 41, art. 131; 1994, ch. 70, art. 12
Délégation des pouvoirs d’enquête
33La Commission peut agir d’après le rapport de l’un de ses cadres, et toute enquête qui est jugée nécessaire peut être faite par l’un des membres, par un cadre de la Commission ou par toute autre personne nommée pour faire l’enquête, et la Commission peut agir d’après son rapport sur le résultat de l’enquête, et toute personne ainsi nommée pour faire l’enquête a, aux fins de l’enquête, tous les pouvoirs conférés à la Commission par l’article 32.
S.R., ch. 255, art. 31; 1994, ch. 70, art. 12
Révision des procédures de la Commission
34(1)Sauf dans les cas prévus aux articles 42.1 et 42.2, la Commission a compétence exclusive pour instruire, entendre et juger toutes les affaires et questions se rapportant à la présente Partie et toute affaire ou chose à l’égard desquelles un pouvoir, une autorisation ou une discrétion est conférée à la Commission; l’action ou la décision de la Commission est alors définitive et péremptoire et n’est susceptible de contestation ou de révision devant aucun tribunal, et aucune procédure engagée par la Commission ou devant elle ne peut être entravée par injonction ou autre acte de procédure ou instance devant aucun tribunal.
Révision des procédures de la Commission
34(2)Sans que cela limite le caractère général des dispositions du paragraphe (1), cette compétence exclusive s’étend à la détermination :
a) de l’existence et du degré de l’incapacité due à une lésion;
b) de la permanence de l’incapacité due à une lésion;
c) du montant du salaire moyen, du salaire net moyen, de la perte de gains, du revenu familial net et d’un montant pour un affaiblissement physique du fait d’une lésion;
d) du degré de diminution de la capacité de gain due à une lésion;
e) de l’existence du lien de parenté de « membre de la famille »;
f) de l’existence de la dépendance de personne à charge;
g) de la nature, aux fins de la présente loi, d’une industrie, et de la catégorie à laquelle cette industrie devrait être rattachée;
h) de la question de savoir si l’emploi d’une personne dans une industrie entrant dans le champ d’application de cette Partie est celui d’un travailleur, d’un sous-traitant ou d’un entrepreneur indépendant;
i) de la question de savoir si la lésion corporelle ou le décès ont été causés par accident;
j) de la question de savoir si l’accident est survenu du fait ou au cours d’un emploi entrant dans le champ d’application de la présente loi.
Révision des procédures de la Commission
34(2.1)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), la Commission jouit de la compétence exclusive pour établir des politiques qui sont compatibles avec la présente loi, la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers et la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, aux fins de la détermination du droit aux prestations au titre de ces lois.
Abrogé
34(3)Abrogé : 1997, ch. 52, art. 3
Précédent légal
34(4)La Commission doit juger strictement au fond dans chaque cas, et elle n’est pas liée par la jurisprudence établie.
Abrogé
34(5)Abrogé : 1975, ch. 92, art. 2
Abrogé
34(6)Abrogé : 1975, ch. 92, art. 2
Abrogé
34(7)Abrogé : 1975, ch. 92, art. 2
S.R., ch. 255, art. 32; 1975, ch. 92, art. 2; 1981, ch. 80, art. 3; 1982, ch. 67, art. 1; 1986, ch. 4, art. 57; 1989, ch. 65, art. 7; 1994, ch. 70, art. 12; 1997, ch. 52, art. 3; 2018, ch. 18, art. 2
Attestation d’un règlement, ordonnance, décision
35La Commission peut, lorsqu’il est jugé nécessaire, et doit, sur la demande d’un employeur, ou d’un travailleur concerné par une ordonnance ou une décision de la Commission, délivrer sous le sceau de la Commission une attestation renfermant le contenu de ce règlement, cette ordonnance ou cette décision.
S.R., ch. 255, art. 33; 1981, ch. 80, art. 3; 1994, ch. 70, art. 12
Certificat relatif à une copie ou un extrait
35.1(1)Un certificat présenté comme étant signé par un dirigeant de la Commission fournissant des informations provenant de livres, registres, documents ou dossiers de la Commission sous forme d’extraits ou de descriptions doit, en l’absence de preuve contraire, être admis en preuve et constitue la preuve des faits qui y sont relatés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé.
35.1(2)Un certificat visé au paragraphe (1) ne peut être reçu en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné avis raisonnable de son intention à la personne à l’encontre de qui il doit être produit avec copie du certificat.
35.1(3)Une personne à l’encontre de qui est produit un certificat visé au paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour, exiger la présence de la personne qui a signé le certificat aux fins de contre-interrogatoire.
2001, ch. 36, art. 6
Abrogé
36Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
S.R., ch. 255, art. 34; 1979, ch. 41, art. 131; 1980, ch. 32, art. 44; 1982, ch. 67, art. 2; 1984, ch. 34, art. 2; 1987, ch. 64, art. 10; 1991, ch. 27, art. 43; 1992, ch. 34, art. 10; 1994, ch. 70, art. 12
ÉCHELLE DES INDEMNITÉS
Calcul des échelles des indemnités
37Pour l’application des articles 38 et 48, le salaire moyen et la capacité de gain doivent être calculés d’après la rémunération journalière, hebdomadaire, mensuelle ou la rémunération normale que le travailleur recevait au moment de la lésion, ou qu’il a reçue précédemment, selon celle que la Commission estime représenter au mieux la perte de salaire réelle subie par le travailleur du fait de l’accident, à moins que, nonobstant la Loi sur l’âge de la majorité, le travailleur n’ait moins de vingt et un ans à la date de l’accident et qu’il ne soit établi d’une manière satisfaisante pour la Commission que, dans des conditions normales, le salaire augmentera probablement, auquel cas ce fait doit être pris en considération pour parvenir à son salaire moyen ou à sa capacité de gain qui ne doit en aucun cas excéder le salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick par an.
1961-62, ch. 72, art. 10; 1965, ch. 48, art. 3; 1968, ch. 91, art. 3; 1971, ch. 77, art. 1; 1973, ch. 65, art. 3; 1974, ch. 49 (suppl.), art. 1; 1975, ch. 92, art. 3; 1978, ch. 61, art. 3; 1980, ch. 56, art. 6; 1981, ch. 80, art. 3, 13; 1989, ch. 65, art. 8; 1994, ch. 70, art. 12
Définition aux fins des articles 37, 38 et 48
37.01Dans les articles 37, 38 et 48
« salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick » désigne le montant fixé par la Commission au 1er janvier de chaque année conformément à la définition « salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick » au paragraphe 38.1(1).
1989, ch. 65, art. 9; 1994, ch. 70, art. 12
Abrogé
37.1Abrogé : 1980, ch. 56, art. 7
1975, ch. 92, art. 4; 1980, ch. 56, art. 7
Abrogé
37.2Abrogé : 1980, ch. 56, art. 7
1975, ch. 92, art. 4; 1980, ch. 56, art. 7
Abrogé
37.3Abrogé : 1980, ch. 56, art. 7
1975, ch. 92, art. 4; 1980, ch. 56, art. 7
Abrogé
37.4Abrogé : 1980, ch. 56, art. 7
1975, ch. 92, art. 4; 1980, ch. 56, art. 7
Abrogé
37.5Abrogé : 1980, ch. 56, art. 7
1975, ch. 92, art. 4; 1980, ch. 56, art. 7
Abrogé
37.6Abrogé : 1980, ch. 56, art. 7
1975, ch. 92, art. 4; 1980, ch. 56, art. 7
Abrogé
37.7Abrogé : 1980, ch. 56, art. 7
1975, ch. 92, art. 4; 1980, ch. 56, art. 7
Abrogé
37.8Abrogé : 1980, ch. 56, art. 7
1975, ch. 92, art. 4; 1980, ch. 56, art. 7
Abrogé
37.9Abrogé : 1980, ch. 56, art. 7
1975, ch. 92, art. 4; 1980, ch. 56, art. 7
Abrogé
37.91Abrogé : 1980, ch. 56, art. 7
1975, ch. 92, art. 4; 1980, ch. 56, art. 7
Abrogé
37.92Abrogé : 1980, ch. 56, art. 7
1975, ch. 92, art. 4; 1980, ch. 56, art. 7
Abrogé
37.93Abrogé : 1980, ch. 56, art. 7
1975, ch. 92, art. 4; 1980, ch. 56, art. 7
Indemnités payables à un travailleur blessé avant l’entrée en vigueur de l’article 38.2, effet de l’augmentation de l’indemnité après le 1er juin 1960
38(1)Les indemnités payables en application de la présente Partie à un travailleur blessé avant l’entrée en vigueur de l’article 38.2 sont comme suit :
a) en cas d’incapacité partielle temporaire se prolongeant pendant une journée après l’accident et diminuant la capacité de gain du travailleur de plus de dix pour cent, un ou plusieurs paiements à un taux égal à soixante-quinze pour cent de cette diminution de la capacité de gain calculée sur une base n’excédant pas le salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick par an,
b) en cas d’incapacité totale temporaire se prolongeant pendant une journée après l’accident, un ou plusieurs paiements équivalant à soixante-quinze pour cent du salaire moyen du travailleur, mais n’excédant pas soixante-quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick par an, et non inférieurs à quatre-vingt-dix dollars par semaine sauf lorsque le salaire moyen du travailleur est inférieur à quatre-vingt-dix dollars par semaine; dans ce cas, les paiements doivent être équivalents au montant de ce salaire et se poursuivre pendant la durée de cette incapacité,
c) en cas d’incapacité totale permanente, des paiements, pendant la vie du travailleur ou la durée de cette incapacité, équivalant au salaire moyen du travailleur mais sans excéder en aucun cas soixante-quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick par an,
d) en cas d’incapacité partielle permanente, des paiements, pendant la vie du travailleur ou la durée de cette incapacité, fixés selon un barême à établir par la Commission et proportionnels à la diminution de la capacité de gain et au degré de préjudice esthétique mais sans excéder en aucun cas soixante-quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick par an,
e) Abrogé : 1989, ch. 65, art. 10
f) lorsque cela paraît équitable, la diminution de la capacité de gain peut être évaluée d’après la nature de la lésion, en tenant compte toujours de l’aptitude du travailleur à conserver l’emploi dans lequel il a subi la lésion, ou à s’adapter à quelque autre occupation appropriée,
g) Abrogé : 1981, ch. 80, art. 14
38(2)Abrogé : 1981, ch. 80, art. 14
38(3)Abrogé : 1981, ch. 80, art. 14
38(4)Abrogé : 1975, ch. 92, art. 5
38(5)Abrogé : 1981, ch. 80, art. 14
38(6)Abrogé : 1981, ch. 80, art. 14
38(7)Lorsque le montant de l’indemnité que percevait une veuve ou un veuf invalide le 31 mai 1960 a été augmenté le 1er juin 1960, cette augmentation doit être imputée sur la caisse des accidents qui sera par la suite remboursée chaque mois par prélèvement sur le Fonds consolidé.
38(8)Abrogé : 1981, ch. 80, art. 14
38(9)Abrogé : 1981, ch. 80, art. 14
38(10)Abrogé : 1981, ch. 80, art. 14
38(11)Abrogé : 1981, ch. 80, art. 14
38(12)Abrogé : 1981, ch. 80, art. 14
S.R., ch. 255, art. 35; 1955, ch. 81, art. 5, 6; 1957, ch. 68, art. 5, 6; 1958, ch. 59, art. 1, 2, 3, 4, 7; 1959, ch. 79, art. 3; 1960, ch. 79, art. 1; 1961-62, ch. 72, art. 11, 12, 13, 14; 1965, ch. 48, art. 4, 5; 1968, ch. 91, art. 4, 5; 1969, ch. 76, art. 1; 1971, ch. 77, art. 2, 3; 1973, ch. 65, art. 4, 5, 6, 7, 8, 9; 1974, ch. 49 (suppl.), art. 2, 3; 1975, ch. 92, art. 5; 1978, ch. 61, art. 4; 1980, ch. 56, art. 8; 1981, ch. 80, art. 3, 14; 1989, ch. 65, art. 10; 1994, ch. 70, art. 12
Définitions pour divers articles
38.1(1)Dans le présent article et dans les articles 38.11, 38.2, 38.5, 38.51, 38.52, 38.53, 38.6 et 38.8
« gains avant l’accident » désigne la rémunération quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou régulière que le travailleur recevait au moment de la lésion ou de la réapparition de la lésion qui, d’après la Commission, peut le mieux représenter les gains du travailleur;(pre-accident earnings)
« gains nets avant l’accident » désigne les gains avant l’accident du travailleur moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada du fait de ces gains;(pre-accident net earnings)
« perte de gains » désigne(loss of earnings)
a) le salaire moyen net, moins
b) les gains que le travailleur devrait être en mesure de tirer d’un emploi convenable après avoir été blessé moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada du fait de ces gains;
« salaire annuel maximum » désigne le montant fixé en vertu du paragraphe (3);(maximum annual earnings)
« salaire dans l’ensemble des industries au Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1985, ch. 38, art. 2
« salaire moyen » désigne le salaire quotidien, hebdomadaire, mensuel ou le salaire habituel que le travailleur recevait au moment de la lésion ou de la réapparition de la lésion ou avant ou encore à l’époque de la perte de gains ou du décès et que la Commission estime mieux traduire ses gains à moins qu’il n’ait eu moins de vingt et un ans au moment de l’accident et qu’il n’ait été établi à la satisfaction de la Commission que, dans des circonstances normales, le salaire augmenterait probablement, auquel cas ce fait doit être pris en considération pour déterminer le salaire moyen qui ne doit en aucun cas excéder le salaire annuel maximum;(average earnings)
« salaire moyen net » désigne le salaire moyen du travailleur moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il doit payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada du fait de ces gains;(average net earnings)
« salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick » désigne le montant fixé par la Commission au premier janvier de chaque année, qui est égal à 27 323 $ pour l’année 1993 et qui sera par la suite augmenté par le pourcentage d’augmentation de l’indice des prix à la consommation du Canada de tous les articles pour la période de douze mois qui s’achève le trente juin de chaque année qu’elle détermine chaque année au mois d’août en fonction des rapports mensuels publiés à cet égard par Statistique Canada pour cette période.(New Brunswick Industrial Aggregate Earnings)
38.1(2)Pour l’application du paragraphe (1), ne sont pas incluses dans les gains du travailleur les sommes qui lui étaient versées habituellement par l’employeur pour couvrir les dépenses particulières liées à la nature même de son emploi.
38.1(3)La Commission établit le salaire annuel maximum au 1er janvier de chaque année et il correspond à une fois et demie le salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
1981, ch. 80, art. 15; 1982, ch. 67, art. 3; 1985, ch. 38, art. 2; 1992, ch. 34, art. 11; 1994, ch. 70, art. 12; 1998, ch. 4, art. 4
Calcul de l’indemnité
38.11(1)Lorsqu’un travailleur subit une lésion ou qu’une lésion réapparaît à compter du 1er janvier 1998, l’indemnité payable en application de la présente partie lui est accordée selon les dispositions du présent article.
38.11(2)Dans les cas où la perte de gains se poursuit au-delà du jour où est survenue la lésion ou la réapparition de la lésion d’un travailleur visé au paragraphe (1), la Commission évalue la perte de gains qui en résulte et verse au travailleur une indemnité dont le montant correspond à quatre-vingt-cinq pour cent du montant estimatif de la perte.
38.11(3)Nonobstant le paragraphe (2), la Commission ne verse l’indemnité prévue au paragraphe (2) que lorsque le travailleur qui subit la lésion ou la réapparition de la lésion ne reçoit plus de rémunération de son employeur ou de revenu de remplacement ou de prestation de supplément de son employeur ou d’une source liée à son emploi pendant une période qui suit la lésion ou la réapparition de la lésion qui correspond à trois jours de travail.
38.11(3.1)Pour la période qui débute le 1er juillet 2019 et qui se termine le 30 juin 2020, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (3) vaut renvoi à « deux jours de travail ». 
38.11(3.2)Pour la période qui débute le 1er juillet 2020 et qui se termine le 30 juin 2021, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (3) vaut renvoi à « un jour de travail ». 
38.11(4)La Commission ne verse une indemnité au travailleur relativement à la période visée au paragraphe (3) que dans les cas prévus au paragraphe (5), (6), (7), (8) ou (8.1).
38.11(5)Lorsqu’un travailleur qui subit une lésion est admis dans un établissement hospitalier à titre de patient interne à la suite de la lésion, la Commission lui verse une indemnité relativement à la période visée au paragraphe (3), à moins qu’une indemnité ne lui soit versée en vertu du paragraphe (7).
38.11(6)Lorsqu’un travailleur qui subit la réapparition d’une lésion est admis dans un établissement hospitalier à titre de patient interne à la suite de la réapparition de la lésion, la Commission lui verse une indemnité relativement à la période visée au paragraphe (3), à moins qu’une indemnité ne lui soit versée en vertu du paragraphe (7).
38.11(7)Lorsqu’un travailleur souffre d’une incapacité entraînée par une lésion ou la réapparition d’une lésion pendant plus de vingt jours de travail, la Commission lui verse une indemnité relativement à la période visée au paragraphe (3), à moins qu’une indemnité ne lui soit versée en vertu du paragraphe (5) ou (6).
38.11(8)Lorsque la lésion d’un travailleur réapparaît dans un délai de vingt jours après la lésion initiale et qu’il ne reçoit pas d’indemnité de la Commission relativement à la période visée au paragraphe (3) au titre de la lésion initiale, la Commission lui verse une indemnité relativement à la période visée au paragraphe (3) au titre de la réapparition de la lésion.
38.11(8.1)Lorsqu’un pompier selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou un agent de police selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police subit une lésion, la Commission lui verse une indemnité relativement à la période visée au paragraphe (3).
38.11(9)Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’un travailleur n’a pas reçu de rémunération de son employeur ou de revenu de remplacement ou de prestation de supplément de son employeur ou d’une source liée à son emploi relativement à la lésion ou à la réapparition de la lésion pendant une période qui suit la lésion ou la réapparition de la lésion qui correspond à trois jours de travail et lorsque le travailleur commence à recevoir l’indemnité prévue au paragraphe (2), le travailleur ne doit recevoir que la partie de l’indemnité qui, combinée au montant de toute rémunération reçue de son employeur ou de tout revenu de remplacement ou de toute prestation de supplément reçue de son employeur ou d’une source liée à son emploi, ne dépasse pas quatre-vingt-cinq pour cent des gains nets avant l’accident du travailleur calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée.
38.11(9.1)Pour la période qui débute le 1er juillet 2019 et qui se termine le 30 juin 2020, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (9) vaut renvoi à « deux jours de travail ». 
38.11(9.2)Pour la période qui débute le 1er juillet 2020 et qui se termine le 30 juin 2021, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (9) vaut renvoi à « un jour de travail ». 
38.11(10)Lorsqu’un travailleur qui subit une lésion ou la réapparition d’une lésion, retourne au travail dans le cadre d’un programme sanctionné par la Commission mais abandonne le programme à la suite de la lésion ou de la réapparition de la lésion au titre de laquelle il recevait l’indemnité immédiatement avant de commencer le programme et lorsque le travailleur commence à recevoir une indemnité immédiatement après avoir abandonné le programme, les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à la détermination de l’indemnité payable au travailleur immédiatement après avoir abandonné le programme.
38.11(11)Le paragraphe (9) s’applique à un travailleur visé au paragraphe (10) afin de calculer la partie de l’indemnité qui lui est payable immédiatement après avoir abandonné le programme sanctionné par la Commission.
38.11(12)L’indemnité versée en raison d’une perte de gains est révisée chaque année, à la date anniversaire de la lésion ou réapparition de la lésion et rajustée en fonction
a) du salaire moyen du travailleur déterminé au préalable par la Commission, majoré du pourcentage d’augmentation annuelle du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et duquel sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada sur ces gains, ainsi majorés, moins
b) les gains qu’il devrait alors être en mesure de tirer d’un emploi convenable moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada du fait de ces gains.
38.11(13)Pour les fins du paragraphe (9), au moment où la révision est effectuée en vertu du paragraphe (12), les gains nets avant l’accident du travailleur, sont rajustés en augmentant les gains avant l’accident du travailleur déterminés au préalable par la Commission par le pourcentage d’augmentation annuelle du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et en soustrayant l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada sur ces gains ainsi augmentés.
38.11(14)L’indemnité prévue par le présent article est versée au travailleur jusqu’à ce que se produise un des événements suivants :
a) sa perte de gains en raison de la lésion subie par suite d’un accident cesse;
b) il atteint l’âge de 65 ans;
c) une condition personnelle intervenante qui n’est pas liée à la lésion subie par suite d’un accident et qui est devenue la cause prédominante de son incapacité à retourner au travail ou à déployer des efforts pour sa réadaptation survient;
d) toute circonstance qui n’est pas liée à la lésion subie par suite d’un accident et qui est devenue la cause prédominante de son incapacité à retourner au travail ou à déployer des efforts pour sa réadaptation se présente.
38.11(15)Nonobstant le paragraphe (14), lorsqu’un travailleur est âgé de soixante-trois ans ou plus au moment où il subit une perte de gains en raison d’une lésion ou de la réapparition d’une lésion, la Commission lui verse l’indemnité conformément au présent article pendant une période qui ne peut excéder deux ans à partir du début de cette perte de gains.
38.11(16)Dans les cas où, tel que prévu au paragraphe (14), il est mis fin à l’indemnité versée à un travailleur parce qu’il a atteint l’âge de soixante-cinq ans, ou, tel que prévu au paragraphe (15), parce qu’a pris fin la période de deux ans depuis sa perte de gains, la Commission lui fournit l’aide médicale requise en vertu de l’article 41.
38.11(17)En reconnaissance de la perte de perspectives d’avenir, il est payable au travailleur, en une somme forfaitaire, une prestation pour diminution physique permanente découlant d’une lésion, dont le montant, calculé selon un barème prescrit par règlement, ne peut être inférieur à cinq cents dollars ni excéder le salaire annuel maximum.
38.11(18)N’est pas admissible à la somme forfaitaire prévue au paragraphe (17), le travailleur qui a été blessé avant l’entrée en vigueur de l’article 38.11 et qui devient admissible à l’indemnité que prévoit le présent article en raison de la réapparition d’une lésion.
38.11(19)La Commission peut, à sa discrétion, verser à un travailleur une allocation au montant qu’elle estime approprié pour le remplacement ou la réparation des vêtements usés ou abîmés en raison du port d’un membre ou dispositif artificiel qu’elle fournit à la suite d’une lésion.
1998, ch. 4, art. 5; 2009, ch. 58, art. 1; 2018, ch. 18, art. 2
Calcul de l’indemnité
38.2(1)Lorsqu’un travailleur subit une lésion ou qu’une lésion réapparaît à compter du 1er janvier 1982, mais avant le 1er janvier 1993, l’indemnité payable en application de la présente partie lui est accordée selon les dispositions du présent article.
38.2(1.1)Lorsqu’un travailleur subit une lésion ou qu’une lésion réapparaît à compter du 1er janvier 1993, mais avant le 1er janvier 1998, l’indemnité payable en application de la présente partie lui est accordée selon les dispositions du présent article.
38.2(2)Dans les cas où la perte de gains se poursuit au-delà du jour où est survenue la lésion ou la réapparition d’une lésion d’un travailleur visé au paragraphe (1), la Commission évalue la perte de gains qui en résulte et, sous réserve du paragraphe (4.1), verse au travailleur une indemnité dont le montant correspond à quatre-vingt-dix pour cent du montant estimatif de la perte.
38.2(2.1)Dans les cas où la perte de gains se poursuit au-delà du jour où est survenue la lésion ou la réapparition d’une lésion d’un travailleur visé au paragraphe (1.1), la Commission évalue la perte de gains qui en résulte à compter du jour de la lésion et verse au travailleur une indemnité dont le montant correspond à quatre-vingts pour cent du montant estimatif de la perte pendant les premières trente-neuf semaines à compter du jour de la lésion ou de la réapparition de la lésion et par la suite à quatre-vingt cinq pour cent du montant estimatif de la perte.
38.2(2.2)Nonobstant le paragraphe (2.1), la Commission ne verse l’indemnité prévue au paragraphe (2.1) que jusqu’à ce que le travailleur qui subit la lésion ou la réapparition de la lésion ne reçoive plus de rémunération de son employeur ou de revenu de remplacement ou de prestation de supplément de son employeur ou d’une source liée à son emploi pendant une période qui suit la lésion ou la réapparition de la lésion qui correspond à trois jours de travail.
38.2(2.21)Pour la période qui débute le 1er juillet 2019 et qui se termine le 30 juin 2020, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (2.2) vaut renvoi à « deux jours de travail ». 
38.2(2.22)Pour la période qui débute le 1er juillet 2020 et qui se termine le 30 juin 2021, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (2.2) vaut renvoi à « un jour de travail ». 
38.2(2.3)La Commission ne verse une indemnité au travailleur relativement à la période visée au paragraphe (2.2) que dans les cas prévus au paragraphe (2.4).
38.2(2.4)Lorsqu’un travailleur souffre d’une incapacité entraînée par une lésion ou la réapparition d’une lésion pendant plus de trente jours de travail, la Commission doit verser une indemnité au travailleur relativement à la période visée au paragraphe (2.2).
38.2(2.5)Nonobstant le paragraphe (2.1), lorsqu’un travailleur n’a pas reçu de rémunération de son employeur ou de revenu de remplacement ou de prestation de supplément de son employeur ou d’une source liée à son emploi relativement à la lésion ou à la réapparition de la lésion pendant une période qui suit la lésion ou la réapparition de la lésion qui correspond à trois jours de travail et lorsque le travailleur commence à recevoir l’indemnité prévue au paragraphe (2.1), le travailleur ne doit recevoir que la partie de l’indemnité qui, combinée au montant de toute rémunération reçue de son employeur ou de tout revenu de remplacement ou de toute prestation de supplément reçue de son employeur ou d’une source liée à son emploi, ne dépasse pas
a) au cours des premières trente-neuf semaines qui suivent la date de la lésion ou de la réapparition de la lésion, quatre-vingts pour cent des gains nets avant l’accident du travailleur calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée, et
b) par la suite, quatre-vingt-cinq pour cent des gains nets avant l’accident du travailleur calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée.
38.2(2.51)Pour la période qui débute le 1er juillet 2019 et qui se termine le 30 juin 2020, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (2.5) vaut renvoi à « deux jours de travail ». 
38.2(2.52)Pour la période qui débute le 1er juillet 2020 et qui se termine le 30 juin 2021, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (2.5) vaut renvoi à « un jour de travail ». 
38.2(2.6)Abrogé : 2001, ch. 36, art. 7
38.2(2.7)Lorsqu’un travailleur qui subit une lésion ou la réapparition d’une lésion à compter du 1er janvier 1993, retourne au travail dans le cadre d’un programme sanctionné par la Commission mais abandonne le programme à la suite de la lésion ou de la réapparition de la lésion au titre de laquelle il recevait l’indemnité immédiatement avant de commencer le programme et lorsque le travailleur commence à recevoir une indemnité immédiatement après avoir abandonné le programme, les paragraphes (2.2) et (2.3) ne s’appliquent pas à la détermination de l’indemnité payable au travailleur immédiatement après avoir abandonné le programme.
38.2(2.8)Lorsqu’un travailleur visé au paragraphe (2.7) a effectué un travail dans le cadre d’un programme sanctionné par la Commission pendant la période de trente-neuf semaines qui suit le jour de la lésion ou de la réapparition de la lésion au titre de laquelle il recevait une indemnité avant de commencer le programme, le calcul de la période de trente-neuf semaines afin de déterminer l’indemnité payable à ce travailleur immédiatement après qu’il a abandonné le programme, doit commencer le jour de la lésion ou de la réapparition de la lésion au titre de laquelle il recevait une indemnité immédiatement avant de commencer le programme mais ne doit pas comprendre la période au cours de laquelle il a effectué le travail dans le cadre du programme sanctionné par la Commission.
38.2(2.9)Le paragraphe (2.5) s’applique à un travailleur visé au paragraphe (2.7) afin de calculer la partie de l’indemnité qui lui est payable immédiatement après avoir abandonné le programme sanctionné par la Commission.
38.2(3)Abrogé : 1992, ch. 34, art. 12
38.2(4)L’indemnité versée en raison d’une perte de gains est révisée chaque année, à la date anniversaire de la lésion ou réapparition de la lésion et rajustée en fonction
a) du salaire moyen du travailleur déterminé au préalable par la Commission, majoré du pourcentage d’augmentation annuelle du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et duquel sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada sur ces gains, ainsi majorés, moins
b) les gains qu’il devrait alors être en mesure de tirer d’un emploi convenable moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada du fait de ces gains.
38.2(4.1)Nonobstant une révision prévue au paragraphe (4) et le rajustement de l’indemnité qui en résulterait, à compter du 1er janvier 1993, il ne peut y avoir de rajustement en vertu du paragraphe (4) de l’indemnité payée à un travailleur pour une perte de gains en vertu du paragraphe (2), si le montant d’indemnité reçu par le travailleur lors du paiement de la Commission immédiatement avant la date anniversaire de l’année de la révision est supérieur au montant obtenu, pour la même période que celle couverte par le paiement de la Commission visé plus haut, en prenant quatre-vingt-cinq pour cent du montant obtenu en soustrayant le montant calculé conformément à l’alinéa (4)b) de tout montant calculé conformément à l’alinéa (4)a) et, lorsque le dernier montant dépasse le premier montant, le travailleur a droit au rajustement d’indemnité prévu au paragraphe (4), mais pour les fins de ce rajustement et de tout rajustement ultérieur de l’indemnité et pour l’indemnité payable, le travailleur est réputé être un travailleur qui a subi une lésion ou la réapparition d’une lésion à compter du 1er janvier 1993.
38.2(4.2)Lorsque l’indemnité d’un travailleur n’a pas été rajustée en raison de l’application du paragraphe (4.1), aux seules fins des révisions subséquentes et seulement jusqu’à ce que l’indemnité du travailleur soit rajustée en vertu du paragraphe (4.1), les gains moyens du travailleur, lorsqu’ils sont calculés en vertu de l’alinéa (4)a) au cours d’une révision subséquente doivent d’abord être augmentés, par ordre chronologique, par le pourcentage d’augmentation annuelle des salaires pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick qui était applicable lors de chacune des révisions antérieures qui n’a pas entraîné le rajustement prévu au paragraphe (4.1), et le chiffre obtenu doit alors être augmenté par le pourcentage d’augmentation annuelle des salaires pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick pour l’année au cours de laquelle la révision est effectuée, cependant la formule de calcul de la base de rajustement de l’indemnité prévu au paragraphe (4) demeure la même.
38.2(4.3)Pour les fins du paragraphe (2.5), au moment où la révision est effectuée en vertu du paragraphe (4), les gains nets avant l’accident du travailleur, doivent être rajustés en augmentant les gains avant l’accident du travailleur déterminés auparavant par la Commission par le pourcentage d’augmentation annuelle des salaires pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et en soustrayant l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada sur ces gains une fois augmentés.
38.2(5)L’indemnité prévue par le présent article est versée au travailleur jusqu’à ce que se produise un des événements suivants :
a) sa perte de gains en raison de la lésion subie par suite d’un accident cesse;
b) il atteint de l’âge de 65 ans;
c) une condition personnelle intervenante qui n’est pas liée à la lésion subie par suite d’un accident et qui est devenue la cause prédominante de son incapacité à retourner au travail ou à déployer des efforts pour sa réadaptation survient;
d) toute circonstance qui n’est pas liée à la lésion subie par suite d’un accident et qui est devenue la cause prédominante de son incapacité à retourner au travail ou à déployer des efforts pour sa réadaptation se présente.
38.2(6)Nonobstant le paragraphe (5), lorsqu’un travailleur est âgé de soixante-trois ans et plus au moment où il subit une perte de gains en raison d’une lésion ou de la réapparition d’une lésion, la Commission doit lui verser l’indemnité prévue par le présent article pendant une période qui ne peut excéder deux ans à partir du début de cette perte de gains.
38.2(7)Dans les cas où, tel que prévu au paragraphe (5), il est mis fin à l’indemnité versée à un travailleur parce qu’il a atteint l’âge de soixante-cinq ans ou, tel que prévu au paragraphe (6), parce qu’a pris fin la période de deux ans depuis sa perte de gains, la Commission peut lui fournir l’aide médicale requise conformément à l’article 41.
38.2(8)En reconnaissance de la perte de perspectives d’avenir, il est payable au travailleur, en une somme forfaitaire, une prestation pour diminution physique permanente découlant d’une lésion, dont le montant, calculé selon un barème prescrit par règlement, ne peut être inférieur à cinq cents dollars ni excéder le salaire annuel maximum.
38.2(9)N’est pas admissible à la somme forfaitaire prévue au paragraphe (8) le travailleur qui a été blessé avant l’entrée en vigueur de l’article 38.2 et devient admissible à l’indemnité que prévoit le présent article en raison de la réapparition d’une lésion.
38.2(10)La Commission peut, à sa discrétion, verser à un travailleur une allocation au montant qu’elle estime approprié pour le remplacement ou la réparation des vêtements usés ou abîmés en raison du port d’un membre ou dispositif artificiel qu’elle fournit à l’issue d’une lésion.
1981, ch. 80, art. 15; 1982, ch. 67, art. 4; 1985, ch. 38, art. 3; 1989, ch. 65, art. 11; 1992, ch. 34, art. 12; 1992, ch. 74, art. 1; 1994, ch. 70, art. 12; 1998, ch. 4, art. 6; 2000, ch. 49, art. 1; 2001, ch. 36, art. 7; 2018, ch. 18, art. 2
SUPPLÉMENT GARANTI
Disposition relative au supplément garanti
38.21(1)Lorsqu’une indemnité est versée à un travailleur en vertu de l’article 38.2, la Commission doit prévoir le paiement à ce travailleur, à partir de la caisse des accidents, lorsqu’il atteint l’âge de soixante-cinq ans et pour le reste de sa vie, un supplément garanti égal à la différence entre la prestation qu’il aurait reçu au titre du Régime de pensions du Canada s’il avait pu contribuer au Régime de pensions du Canada alors qu’il recevait l’indemnité prévue au paragraphe 38.2 et l’indemnité qu’il reçoit effectivement en vertu du Régime de pensions du Canada.
38.21(2)Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à un travailleur qui reçoit le supplément garanti avant le 1er janvier 1998.
38.21(3)Un travailleur qui reçoit le supplément garanti prévu au présent article peut choisir de recevoir les prestations prévues au paragraphe 38.22(2) et s’il choisit de le faire, aucun montant n’est payable en vertu du présent article.
1992, ch. 34, art. 13; 1994, ch. 70, art. 12; 1998, ch. 4, art. 7
PRESTATIONS DE PENSION
1998, ch. 4, art. 8
Prestations de pension
38.22(1)Dans les cas où une indemnité est versée à un travailleur en vertu de l’article 38.11 pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs, la Commission réserve, à compter du vingt-cinquième mois, une somme qui, en y appliquant le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, servira à payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq ans ou sera versée selon ce qui est prévu au paragraphe (13).
38.22(1.1)La somme dont il est question au paragraphe (1) est calculée en multipliant le montant de l’indemnité versée à compter du vingt-cinquième mois jusqu’au soixante-cinquième anniversaire ou jusqu’au décès du travailleur, l’évènement qui se produit en premier lieu étant celui à retenir, par les pourcentages que voici :
a) 5 % pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2008; et
b) 10 % à partir du 1er janvier 2009.
38.22(1.2)Nonobstant le paragraphe (1.1), dans le cas où le travailleur atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 31 décembre 2008 ou dans le cas où il décède après cette date avant d’avoir atteint soixante-cinq ans, la Commission doit réserver une somme pour le compte du travailleur dans la Caisse de retraite tout comme si elle avait été portée au crédit de ce compte au taux de 10 % plus le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué au taux prescrit au paragraphe (9) et cette somme sert à payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq ans ou est versée selon ce qui est prévu au paragraphe (13).
38.22(2)Sous réserve des paragraphes (4), (5), (6) et (7), dans le cas où une indemnité est versée à un travailleur en vertu de l’article 38.2 pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs, la Commission réserve, à compter du vingt-cinquième mois, une somme qui, en y appliquant le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, servira à payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq ans ou sera versée selon ce qui est prévu au paragraphe (13).
38.22(2.1)La somme dont il est question au paragraphe (2) est calculée en multipliant le montant de l’indemnité versée à compter du vingt-cinquième mois jusqu’au soixante-cinquième anniversaire ou jusqu’au décès du travailleur, l’évènement qui se produit en premier lieu étant celui à retenir, par les pourcentages que voici :
a) 5 % pour la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2008, et;
b) 10 % à partir du 1er janvier 2009.
38.22(2.2)Nonobstant le paragraphe (2.1), dans le cas où le travailleur atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 31 décembre 2008 ou dans le cas où il décède après cette date avant d’avoir atteint soixante-cinq ans, la Commission doit réserver une somme pour le compte du travailleur dans la Caisse de retraite tout comme si elle avait été portée au crédit de ce compte au taux de 10 % plus le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué au taux prescrit au paragraphe (9) et cette somme sert à payer une pension au travailleur à l’âge de soixante-cinq ans ou est versée selon ce qui est prévu au paragraphe (13).
38.22(3)Le montant réservé en vertu du paragraphe (1) ou (2) est consigné dans les réserves de la Commission dans un fonds distinct appelé Caisse de retraite et administré conformément aux règlements.
38.22(4)La Commission ne doit pas réserver un montant prévu au paragraphe (2) relativement aux mois courant à compter du vingt-cinquième mois pour lesquels un travailleur a reçu une indemnité et relativement auxquels le travailleur a reçu, conformément à l’article 20 de la Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail, chapitre 34 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1992, le montant plus le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce montant pour le travailleur en vertu de l’article 38.3 avant son abrogation.
38.22(5)Aucun montant ne doit être réservé en vertu du paragraphe (2) relativement à un travailleur qui est décédé avant le 1er janvier 1998.
38.22(6)Aucun montant ne doit être réservé en vertu du paragraphe (2) relativement à un travailleur qui reçoit un supplément garanti en vertu de l’article 38.21, à moins que le travailleur ne fasse un choix en vertu du paragraphe 38.21(3).
38.22(7)La Commission doit, relativement au montant réservé conformément au paragraphe (2),
a) réserver un montant, dès que faisable après l’entrée en vigueur du présent article relativement à l’indemnité versée entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 inclusivement, et
b) réserver un montant sur une base mensuelle relativement à l’indemnité versée à compter du 1er janvier 1998.
38.22(8)La Commission doit, relativement au montant visé à l’alinéa (7)a), calculer le montant en présumant
a) qu’il a été réservé sur une base mensuelle conformément au paragraphe (2) relativement à l’indemnité versée durant la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 inclus, et
b) que le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, a été appliqué conformément au paragraphe (9).
38.22(9)Le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, est présumé avoir été appliqué chaque trimestre au montant crédité au compte de chaque travailleur à la Caisse de retraite et ce taux est le taux de rendement moyen du portefeuille d’investissements de la Caisse de retraite au cours de chaque trimestre.
38.22(10)Le montant réservé en vertu du paragraphe (1) ou (2) n’est pas déduit de l’indemnité versée au travailleur en vertu de l’article 38.11 ou 38.2, mais est en sus de celle-ci.
38.22(11)La Commission ne tient pas compte de toute somme forfaitaire reçue en application du paragraphe 38.11(17) ou 38.2(8) dans le calcul de l’indemnité versée en vertu du paragraphe (1) ou (2).
38.22(12)Dans les cas où la pension à laquelle le travailleur a droit en vertu du paragraphe (1) ou (2) serait inférieure à cinq cents dollars par an, la Commission peut, à la place de cette pension, lui verser au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans le capital accumulé et le rendement, qu’il soit positif ou négatif, de ce capital.
38.22(13)Lorsqu’un travailleur décède avant l’âge de soixante-cinq ans, le montant consigné dans les réserves de la Commission en vue du versement d’une pension à l’âge de soixante-cinq ans, y compris le taux de rendement appliqué à ce montant, qu’il soit positif ou négatif, sont répartis également entre les personnes survivantes à sa charge; toutefois, lorsque le soin d’un enfant à la charge d’un travailleur incombe au conjoint survivant, la part de l’enfant est remise au conjoint; en l’absence de personnes à charge survivantes, ce montant reste dans la Caisse de retraite.
38.22(14)Sous réserve du paragraphe (15), la pension prévue au présent article s’ajoute à toutes pensions de retraite prévues par le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse et ne les remplace pas.
38.22(15)Si l’indemnité ou la prestation que doit payer la Commission en application de l’article 38.11 ou 38.2 est réduite conformément au paragraphe 38.91(1), le calcul de la pension prévue au présent article ne tient pas compte du montant de la pension d’invalidité.
1998, ch. 4, art. 8; 2008, ch. 55, art. 1; 2016, ch. 48, art. 19; 2019, ch. 16, art. 7
PENSIONS
Abrogé : 1992, ch. 34, art. 14
Abrogé
38.3Abrogé : 1992, ch. 34, art. 15
1981, ch. 80, art. 15; 1985, ch. 38, art. 4; 1992, ch. 34, art. 15
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Abrogé : 1982, ch. 67, art. 4
Abrogé
38.4Abrogé : 1982, ch. 67, art. 4
1981, ch. 80, art. 15; 1982, ch. 67, art. 4
FRAIS DE FUNÉRAILLES ET
DÉPENSES CONNEXES
Frais de funérailles et dépenses connexes
38.5Dans les cas où un travailleur décède après l’entrée en vigueur du présent article à l’issue d’une lésion subie soit avant soit après cette entrée en vigueur, la Commission doit, en plus de toutes prestations de survivant, verser à sa succession
a) une somme égale à 40 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick au titre des dépenses nécessaires occasionnées par le décès telles que les frais de funérailles,
a.1) une somme égale à 50 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et
b) une somme supplémentaire pour les dépenses nécessaires de transport lorsque, en raison de circonstances particulières, la dépouille du travailleur est transportée à une distance considérable pour les funérailles.
1981, ch. 80, art. 15; 1985, ch. 38, art. 5; 1989, ch. 65, art. 12; 1994, ch. 70, art. 12; 2001, ch. 36, art. 8; 2012, ch. 61, art. 1
PRESTATIONS DE SURVIVANT
Calcul des prestations – généralités
38.51(1)Dans les cas où un travailleur décède à compter du 1er janvier 1998, à la suite d’une lésion subie soit avant soit après le 1er janvier 1998, sont payables aux personnes à sa charge les prestations prévues par le présent article et l’article 38.52 ou 38.53, selon le cas.
38.51(2)Sont payables au conjoint survivant à charge du travailleur jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans ou pendant un an, selon l’événement qui survient en premier, des prestations correspondant à quatre-vingts pour cent du salaire moyen net du travailleur, basé sur le salaire moyen de celui-ci, tel que déterminé par la Commission.
38.51(3)Dans le délai d’un an qui suit la date du décès du travailleur, son conjoint survivant à charge choisit s’il désire recevoir les prestations conformément à l’article 38.52 ou 38.53.
38.51(4)Avant que le conjoint survivant ne fasse un choix en vertu du présent article, la Commission paye les frais de services financiers indépendants que doit recevoir le conjoint relativement au choix, jusqu’à concurrence du montant fixé par résolution de la Commission.
38.51(5)Lorsqu’un conjoint survivant à charge ne peut ou ne veut pas faire un choix dans le délai prévu au paragraphe (3), la Commission peut prolonger le délai durant lequel le choix peut être fait, mais si un choix n’est pas fait dans ce délai supplémentaire, la Commission peut, après avoir pris en considération les circonstances du conjoint survivant et des autres personnes à charge du travailleur, faire un choix à la place du conjoint qu’elle estime être dans le meilleur intérêt du conjoint et des autres personnes à charge et ce choix est réputé être le choix du conjoint.
38.51(6)Un choix prévu au présent article est irrévocable et est réputé prendre effet à la date anniversaire, un an après le décès du travailleur.
38.51(7)Lorsqu’un choix est fait par un conjoint survivant ou par la Commission en vertu du présent article, toutes les autres personnes à charge du travailleur sont réputées avoir fait le même choix.
38.51(8)Dans les cas où le travailleur laisse un enfant à charge et qu’il ne laisse aucun conjoint survivant à charge ou que ce dernier ne peut ou ne veut pas s’occuper de l’enfant ou encore qu’il décède par la suite avant d’avoir fait un choix prévu au présent article, les prestations payables à tout enfant survivant du travailleur, le cas échéant, sont payables au tuteur de l’enfant comme suit :
a) dans le cas d’un enfant de moins de sept ans, un montant égal à dix pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
b) dans le cas d’un enfant âgé de sept à treize ans inclusivement, un montant égal à douze et demi pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
c) dans le cas d’un enfant âgé de quatorze à dix-sept ans inclusivement, un montant égal à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et
d) dans le cas d’un enfant de dix-huit à vingt et un ans inclusivement qui fréquente l’école à plein temps, un montant égal à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et les autres suppléments que la Commission peut accorder.
38.51(9)Le rajustement des prestations payables en application du paragraphe (8) en raison du changement d’âge de l’enfant prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
38.51(10)Dans le cas d’un enfant de seize ans ou plus, la Commission peut, à sa discrétion, lui verser directement tout ou partie des prestations qui lui sont payables en vertu du paragraphe (8).
38.51(11)Il est versé à tout enfant survivant invalide à charge, sans égard à son âge, des prestations calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au paragraphe (8); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne peut être inférieur à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et les paiements lui sont versés pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge.
38.51(12)La Commission peut verser aux personnes, sauf au conjoint ou à un enfant visé au paragraphe (8) ou (11), qui étaient à la charge du travailleur au moment de son décès, des prestations
a) calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’elles subissent et en fonction du barème qu’elle établit, compte tenu de celui arrêté au présent article, et
b) dont le paiement ne continue qu’aussi longtemps que, de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que le travailleur continue de contribuer à leur soutien.
1998, ch. 4, art. 9
Calcul des prestations – conjoint survivant à charge
38.52(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un conjoint survivant à charge choisit de recevoir des prestations en vertu du présent article, sont payables à ce conjoint jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, des prestations égales à quatre-vingt-cinq pour cent du salaire moyen net du travailleur, basé sur le salaire moyen de celui-ci, tel que déterminé par la Commission.
38.52(2)Lorsque la somme du paiement intégral de la prestation prévue au paragraphe (1) une fois ajoutée
a) aux gains, jusqu’à concurrence du salaire annuel maximum du nouveau conjoint, le cas échéant, au moment de l’octroi ou de la révision des prestations versées en vertu du présent article, moins
b) l’impôt sur le revenu et les cotisations que le nouveau conjoint, le cas échéant, doit payer en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada sur ces gains
excéderait quatre-vingt-cinq pour cent du revenu familial net, ne serait payable au conjoint survivant à charge que la partie des prestations qui, une fois ajoutée au montant calculé conformément aux alinéas a) et b), n’excède pas quatre-vingt-cinq pour cent du revenu familial net.
38.52(3)Aux fins du paragraphe (2),(new spouse)
« nouveau conjoint » désigne une personne
a) qui épouse le conjoint survivant à charge et cohabite avec lui, ou
b) qui cohabite avec le conjoint survivant à charge dans une relation conjugale;
« revenu familial net » désigne la somme(net family income)
a) du salaire moyen net du travailleur, et
b) des gains du nouveau conjoint, le cas échéant, jusqu’à concurrence du salaire annuel maximum, au moment de l’octroi ou de la révision des prestations versées en vertu du présent article, desquels sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il doit payer en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada du fait de ces gains.
38.52(4)Les prestations octroyées au conjoint survivant à charge en vertu du présent article sont révisées chaque année à la date anniversaire du décès du travailleur et, à cette fin, le salaire moyen du travailleur déterminé au préalable par la Commission est rajusté conformément au pourcentage d’augmentation du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
38.52(5)La Commission peut retenir les prestations prévues au présent article jusqu’à ce que le conjoint survivant à charge lui fournisse les renseignements nécessaires au calcul des prestations payables en vertu du présent article.
38.52(6)Dans les cas où le travailleur laisse un enfant à charge et que le conjoint survivant à charge ne peut ou ne veut pas s’occuper de l’enfant ou encore qu’il décède par la suite, les prestations payables à tout enfant survivant du travailleur, le cas échéant, sont versées au tuteur comme suit :
a) dans le cas d’un enfant de moins de sept ans, un montant égal à dix pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
b) dans le cas d’un enfant âgé de sept à treize ans inclusivement, un montant égal à douze et demi pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
c) dans le cas d’un enfant âgé de quatorze à dix-sept ans inclusivement, un montant égal à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et
d) dans le cas d’un enfant de dix-huit à vingt et un ans inclusivement qui fréquente l’école à plein temps, un montant égal à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et les autres suppléments que la Commission peut accorder.
38.52(7)Le rajustement des prestations payables en application du paragraphe (6) en raison du changement d’âge de l’enfant prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
38.52(8)Dans le cas d’un enfant de seize ans ou plus, la Commission peut, à sa discrétion, lui verser directement tout ou partie des prestations qui lui sont destinées en vertu du paragraphe (6).
38.52(9)Il est versé à tout enfant survivant invalide à charge, sans égard à son âge, des prestations calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au paragraphe (6); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne peut être inférieur à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et les paiements lui sont versés pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge.
38.52(10)La Commission peut verser aux personnes, sauf au conjoint survivant à charge ou à un enfant visé au paragraphe (6) ou (9), qui étaient à la charge du travailleur au moment de son décès, des prestations
a) calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’elles subissent et en fonction du barème qu’elle établit, compte tenu de celui arrêté au présent article, et
b) dont le paiement ne continue qu’aussi longtemps que, de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que le travailleur continue de contribuer à leur soutien.
1998, ch. 4, art. 9
Idem
38.53(1)Lorsqu’un conjoint survivant à charge choisit de recevoir les prestations prévues au présent article, la Commission verse au conjoint
a) aussitôt que faisable après la date effective du choix, une somme forfaitaire égale à soixante pour cent du revenu annuel net du travailleur, tel que déterminé par la Commission,
b) jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, un montant égal à soixante pour cent du salaire moyen net du travailleur, basé sur son salaire moyen net déterminé par la Commission, et
c) un montant prévu au paragraphe (3) relativement à chaque enfant à charge.
38.53(2)Les prestations payables au conjoint en vertu de l’alinéa (1)b) sont révisées chaque année à la date anniversaire du décès du travailleur et, à cette fin, le salaire moyen du travailleur déterminé au préalable par la Commission est rajusté conformément au pourcentage d’augmentation du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
38.53(3)Les prestations payables au conjoint survivant à charge relativement à un enfant à charge sont les suivantes :
a) dans le cas d’un enfant de moins de sept ans, un montant égal à dix pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
b) dans le cas d’un enfant âgé de sept à treize ans inclusivement, un montant égal à douze et demi pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
c) dans le cas d’un enfant âgé de quatorze à dix-sept ans inclusivement, un montant égal à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et
d) dans le cas d’un enfant de dix-huit à vingt et un ans inclusivement qui fréquente l’école à plein temps, un montant égal à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et les autres suppléments que la Commission peut accorder.
38.53(4)Lorsque le conjoint survivant à charge ne peut ou ne veut pas s’occuper d’un enfant à charge du travailleur ou que le conjoint survivant à charge décède par la suite, les prestations visées au paragraphe (3) sont payables au tuteur de l’enfant.
38.53(5)Le rajustement des prestations payables relativement à un enfant à charge en raison du changement d’âge de l’enfant prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
38.53(6)Dans le cas d’un enfant de seize ans ou plus, la Commission peut, à sa discrétion, lui verser directement tout ou partie des prestations qui lui sont destinées en vertu du paragraphe (4).
38.53(7)Il est versé à tout enfant survivant invalide à charge, sans égard à son âge, des prestations calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au paragraphe (3); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne peut être inférieur à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et les paiements lui sont versés pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge.
38.53(8)La Commission peut verser aux personnes, sauf au conjoint survivant à charge ou à un enfant visé au paragraphe (3) ou (7), qui étaient à la charge du travailleur au moment de son décès, des prestations
a) calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’elles subissent et en fonction du barème qu’elle établit, compte tenu de celui arrêté au présent article, et
b) dont le paiement ne continue qu’aussi longtemps que, de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que le travailleur continue de contribuer à leur soutien.
1998, ch. 4, art. 9; 2008, ch. 45, art. 43
Prestations de pension
38.54(1)Dans les cas où des prestations sont versées à un conjoint survivant à charge en vertu du paragraphe 38.52(1), la Commission doit, à compter du premier jour où les prestations sont versées en vertu de ce paragraphe, réserver un montant égal à cinq pour cent des prestations versées au conjoint en vertu de ce paragraphe qui servira, avec le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce montant, à payer une pension au conjoint survivant à charge à l’âge de soixante-cinq ans.
38.54(2)Dans les cas où des prestations sont versées à un conjoint survivant à charge en vertu du paragraphe 38.53(1), la Commission doit, à compter du premier jour où les prestations sont versées en vertu de ce paragraphe, réserver un montant égal à huit pour cent des prestations versées au conjoint en vertu de ce paragraphe qui servira, avec le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce montant, à payer une pension au conjoint survivant à charge à l’âge de soixante-cinq ans.
38.54(3)Le paragraphe (1) s’applique avec les modifications nécessaires aux prestations versées en vertu du paragraphe 38.51(2) à un conjoint survivant à charge qui choisit de recevoir les prestations prévues au paragraphe 38.52(1), cependant, lorsqu’il fait le choix, le montant doit être réservé dès que faisable après que le choix prend effet.
38.54(4)Le paragraphe (2) s’applique avec les modifications nécessaires aux prestations versées en vertu du paragraphe 38.51(2) à un conjoint survivant à charge qui choisit de recevoir des prestations prévues au paragraphe 38.53(1), cependant, lorsqu’il fait le choix, le montant doit être réservé dès que faisable après que le choix prend effet.
38.54(5)Dans les cas où un conjoint survivant à charge décède avant d’avoir fait un choix prévu à l’article 38.51, la Commission doit réserver un montant égal à cinq pour cent des prestations versées au conjoint en vertu du paragraphe 38.51(2).
38.54(6)Le montant réservé en vertu du présent article n’est pas déduit de l’indemnité versée au conjoint survivant à charge vertu du paragraphe 38.51(2), 38.52(1) ou 38.53(1), selon le cas, mais est en sus de celle-ci.
38.54(7)Le montant réservé en vertu du présent article est consigné dans les réserves de la Commission dans un fonds distinct appelé Caisse de retraite et administré conformément aux règlements.
38.54(8)Dans les cas où la pension à laquelle le conjoint survivant a droit en vertu du présent article serait inférieure à cinq cents dollars par an, la Commission peut, à la place de cette pension, lui verser au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans le capital accumulé et le rendement, qu’il soit positif ou négatif, de ce capital.
38.54(9)Lorsqu’un conjoint survivant à charge décède avant l’âge de soixante-cinq ans, le montant consigné dans les réserves de la Commission en vue du versement au conjoint survivant d’une pension à l’âge de soixante-cinq ans, y compris le rendement de ce montant, qu’il soit positif ou négatif, sont répartis également entre les personnes survivantes à sa charge; en l’absence de personnes à charge survivantes, ce montant reste dans la Caisse de retraite.
38.54(10)La pension prévue par le présent article s’ajoute à toutes prestations prévues par le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse et ne les remplace pas.
1998, ch. 4, art. 9; 2016, ch. 48, art. 19
Calcul des prestations
38.6(1)Dans les cas où un travailleur décède à compter du 1er janvier 1982 mais avant le 1er janvier 1998, à l’issue d’une lésion subie avant ou après le 1er janvier 1982, des prestations sont payables aux personnes à sa charge de la manière prévue au présent article.
38.6(2)Sous réserve du paragraphe (3), sont payables au conjoint survivant à charge du travailleur jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans ou pendant deux ans, la plus longue de ces périodes étant à retenir, des prestations correspondant à quatre-vingts pour cent du salaire moyen net du travailleur, basé sur le salaire moyen de celui-ci, tel que déterminé par la Commission.
38.6(3)La somme du paiement intégral de la prestation prévue au paragraphe (2) et
a) des gains du conjoint survivant au moment de l’octroi ou de la révision des prestations versées en vertu du présent article, moins
b) l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il doit payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada sur ces gains
ne peut excéder quatre-vingt-dix pour cent du revenu familial net; dans le cas contraire, la prestation versée au conjoint survivant à charge est rajustée en conséquence.
38.6(4)Pour l’application du paragraphe (3), « revenu familial net » désigne la somme
a) du salaire moyen net du travailleur, et
b) des gains du conjoint survivant, jusqu’à concurrence du salaire annuel maximum, au moment de l’octroi ou de la révision des prestations versées en vertu du présent article, desquels sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il doit payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada du fait de ces gains.
38.6(5)Les prestations octroyées au conjoint en vertu du présent article sont révisées chaque année à la date anniversaire du décès du travailleur et, à cette fin, le salaire moyen du travailleur déterminé antérieurement par la Commission est rajusté conformément au pourcentage d’augmentation du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
38.6(6)Dans les cas où le travailleur laisse un enfant à charge et qu’il ne laisse aucun conjoint survivant à charge ou que ce dernier ne peut ou ne veut pas avoir soin de l’enfant ou encore qu’il décède ultérieurement, les prestations payables à tout enfant survivant du travailleur, le cas échéant, sont versées au tuteur comme suit :
a) dans le cas d’un enfant de moins de sept ans, une somme égale à dix pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
b) dans le cas d’un enfant âgé de sept à treize ans, une somme égale à douze et demi pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
c) dans le cas d’un enfant âgé de quatorze à dix-sept ans une somme égale à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et
d) dans le cas d’un enfant de dix-huit à vingt et un ans inclusivement qui fréquente l’école à plein temps, une somme égale à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et les autres suppléments que la Commission peut accorder.
38.6(7)Abrogé : 1998, ch. 4, art. 10
38.6(8)Abrogé : 1998, ch. 4, art. 10
38.6(9)Le rajustement des prestations payables en application du paragraphe (6) en raison du changement d’âge de l’enfant prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
38.6(10)Dans le cas d’un enfant de seize ans et plus, la Commission peut, à sa discrétion, lui verser directement tout ou partie des prestations qui lui sont destinées en vertu du paragraphe (6).
38.6(11)Il est versé à tout enfant survivant invalide à charge, sans égard à son âge, des prestations calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au paragraphe (6); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne peut être inférieur à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et les paiements lui sont versés pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge.
38.6(12)La Commission peut verser aux personnes, sauf au conjoint ou à un enfant visé au paragraphe (6) ou (11), qui étaient à la charge du travailleur au moment de son décès, des prestations
a) calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’elles subissent et en fonction du barème qu’elle établit, compte tenu de celui arrêté au présent article, et
b) dont le paiement ne continue qu’aussi longtemps que, de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que le travailleur continue de contribuer à leur soutien.
1981, ch. 80, art. 15; 1985, ch. 38, art. 6; 1989, ch. 65, art. 13; 1994, ch. 70, art. 12; 1998, ch. 4, art. 10; 2008, ch. 45, art. 43
Prestations de pension
38.7(1)Dans le cas où sont versées des prestations de conjoint survivant à charge en application du paragraphe 38.6(2), la Commission doit, à compter du premier jour du versement des prestations prévues à ce paragraphe, réserver un montant égal à huit pour cent des prestations versées sous le régime de ce paragraphe à partir de cette date, lequel montant et son rendement, qu’il soit positif ou négatif, serviront à payer une pension au conjoint survivant à charge à l’âge de soixante-cinq ans ou à l’expiration de la période de deux ans mentionnée à ce paragraphe, selon le cas.
38.7(2)Le montant réservé par la Commission conformément au paragraphe (1) n’est pas déduit des prestations versées au conjoint survivant, mais est en sus de celles qui lui sont versées en vertu du paragraphe 38.6(2).
38.7(3)Le montant réservé en application du paragraphe (1) est consigné dans un fonds distinct appelé Caisse de retraite et administré conformément au règlement.
38.7(4)Dans les cas où la pension à laquelle le conjoint survivant a droit en vertu du paragraphe (1) est inférieure à cinq cents dollars par année, la Commission peut, en lieu et place, lui verser à l’âge de soixante-cinq ans ou à l’expiration de la période de deux ans mentionnée au paragraphe 38.6(2) le capital accumulé et le rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce capital.
38.7(5)Lorsque le conjoint survivant décède avant l’âge de soixante-cinq ans ou avant l’expiration de la période de deux ans mentionnée au paragraphe 38.6(2), selon le cas, le montant consigné dans les réserves de la Commission en vue de lui verser une pension à l’âge de soixante-cinq ans ou à l’expiration de cette période de deux ans, selon le cas, y compris le rendement appliqué à ce montant, qu’il soit positif ou négatif, sont répartis également entre les personnes à sa charge; en l’absence de personnes à charge survivantes, ce montant reste dans la Caisse de retraite.
38.7(6)La pension prévue par le présent article s’ajoute à toutes prestations prévues par le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
1981, ch. 80, art. 15; 1985, ch. 38, art. 7; 1994, ch. 70, art. 12; 2000, ch. 49, art. 2; 2008, ch. 45, art. 43; 2016, ch. 48, art. 19
Conjoint survivant et enfant à charge
38.8(1)Les prestations de survivant payées ou payables au conjoint survivant à charge ou aux autres personnes à charge en vertu de la présente Partie immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont désormais payées selon les dispositions du présent article.
38.8(1.1)Sont payées selon les dispositions du présent article les prestations à un enfant à charge qui aurait été admissible en vertu du paragraphe (1) mais ne l’était pas pour n’avoir pas fréquenté l’école à plein temps immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1) et qui retourne aux études à plein temps après cette dernière date.
38.8(1.2)La date d’entrée en vigueur du paragraphe (1.1) est réputée être le 1er janvier 1982 et, dans tous les cas où le paragraphe (1.1) s’applique, les paiements doivent être faits par la Commission nonobstant l’article 16.
38.8(2)Outre toute somme payable en application du paragraphe (3), la Commission verse au conjoint survivant à charge désigné au paragraphe (1) une somme égale à quarante pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, laquelle somme est rajustée chaque année à la date anniversaire du décès du travailleur.
38.8(3)Les prestations payables au conjoint survivant ou à un tuteur pour le compte d’un enfant à charge désigné au paragraphe (1) ou (1.1) sont comme suit :
a) dans le cas d’un enfant de moins de sept ans, une somme égale à dix pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
b) dans le cas d’un enfant âgé de sept à treize ans, une somme égale à douze et demi pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick,
c) dans le cas d’un enfant âgé de quatorze à dix-sept ans, une somme égale à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et
d) dans le cas d’un enfant de dix-huit à vingt et un ans inclusivement qui fréquente l’école à plein temps, une somme égale à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et les autres suppléments que la Commission peut accorder.
38.8(4)Le rajustement des prestations payables en application du paragraphe (3) en raison du changement d’âge de l’enfant prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
38.8(5)Dans le cas d’un enfant de seize ans et plus, la Commission peut, à sa discrétion, lui verser directement tout ou partie des prestations qui lui sont destinées en vertu du paragraphe (3).
38.8(6)Il est versé des prestations à tout enfant invalide à charge, sans égard à son âge, qui en était bénéficiaire ou y était admissible immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté aux paragraphes (2) et (3); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne peut être inférieur à quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et les paiements lui sont versés pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge.
38.8(7)Abrogé : 1998, ch. 4, art. 11
38.8(8)Abrogé : 1998, ch. 4, art. 11
38.8(9)La Commission doit continuer à verser aux personnes à charge du travailleur décédé, sauf au conjoint survivant à charge visé au paragraphe (2) ou à un enfant visé au paragraphe (3) ou (6), qui recevaient des prestations de survivant ou y étaient admissibles avant l’entrée en vigueur du présent article, des prestations
a) calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’elles subissent et en fonction du barème qu’elle établit, compte tenu de celui arrêté aux paragraphes (2), (3) et (6), et
b) dont le paiement ne continue qu’aussi longtemps que, de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que le travailleur continue de contribuer à leur soutien.
1981, ch. 80, art. 15; 1984, ch. 34, art. 3; 1985, ch. 38, art. 8; 1989, ch. 65, art. 14; 1994, ch. 70, art. 12; 1998, ch. 4, art. 11; 2000, ch. 49, art. 3; 2008, ch. 45, art. 43
Rétablissement des prestations prévues à l’article 38.6 ou 38.8
38.81(1)Le présent article s’applique aux conjoints survivants qui ont perdu leurs prestations prévues à l’article 38.6 ou 38.8 à compter du 17 avril 1985 à la suite de l’application du paragraphe 38.6(7) ou 38.8(7), selon le cas, avant son abrogation.
38.81(2)Nonobstant l’article 16, un conjoint à charge peut demander à la Commission de rétablir les prestations prévues à l’article 38.6 ou 38.8, selon le cas, et la Commission peut rétablir les prestations.
38.81(3)Une demande prévue au paragraphe (2) doit être faite par écrit le 1er janvier 2001 au plus tard et la Commission ne doit pas accepter de demande reçue après cette date.
38.81(4)Une demande prévue au paragraphe (2) ne peut être faite par la succession d’un conjoint à charge.
38.81(5)Lorsqu’un conjoint à charge qui aurait eu droit aux prestations prévues au paragraphe 38.6(2), mais en raison de l’application du paragraphe 38.6(7), a bénéficié du rétablissement des prestations prévues au paragraphe 38.6(2), la Commission doit, pour la période allant de la perte des prestations à la suite de l’application du paragraphe 38.6(7) jusqu’au moment du rétablissement des prestations,
a) calculer le montant des prestations qui, sans l’application du paragraphe 38.6(7), auraient été versées au conjoint en vertu du paragraphe 38.6(2), et
b) calculer le montant des prestations versées en vertu de l’article 38.6 à la suite de l’application du paragraphe 38.6(7).
38.81(6)Lorsque le montant calculé à l’alinéa (5)a) excède le montant calculé à l’alinéa (5)b), la Commission verse la différence au conjoint dès le rétablissement des prestations.
38.81(7)Lorsque le montant calculé à l’alinéa (5)a) est inférieur au montant calculé à l’alinéa (5)b), la Commission ne perçoit aucun montant auprès du conjoint, dès le rétablissement des prestations.
38.81(8)Lorsqu’un conjoint à charge qui aurait eu droit aux prestations prévues au paragraphe 38.8(2), mais en raison de l’application du paragraphe 38.8(7), a bénéficié du rétablissement des prestations en vertu du paragraphe 38.8(2), la Commission doit, pour la période allant de la perte des prestations par le conjoint à la suite de l’application du paragraphe 38.8(7) jusqu’au moment du rétablissement des prestations,
a) calculer le montant des prestations qui, sans l’application du paragraphe 38.8(7) auraient été versées au conjoint en vertu du paragraphe 38.8(2), et
b) calculer le montant des prestations versées en vertu de l’article 38.8 en raison de l’application du paragraphe 38.8(7),
et doit verser au conjoint la différence obtenue en soustrayant le montant calculé à l’alinéa b) du montant calculé à l’alinéa a).
38.81(9)Lorsque des prestations sont rétablies au profit d’un conjoint visé au paragraphe (5), la Commission doit rétablir les prestations prévues à l’article 38.7.
38.81(10)Lorsqu’elle rétablit des prestations en vertu de l’article 38.7, la Commission doit, afin de calculer le montant versé à la Caisse de retraite relativement à la période allant de la perte des prestations par un conjoint à la suite de l’application du paragraphe 38.6(7) jusqu’à la date du rétablissement des prestations, présumer que le montant payable en vertu de l’article 38.7 a été réservé sur une base mensuelle durant cette période et que le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, a été appliqué conformément au paragraphe (11).
38.81(11)Le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, est présumé avoir été appliqué chaque trimestre au montant crédité au compte d’un conjoint à la Caisse de retraite et ce taux est le taux de rendement moyen du portefeuille d’investissements de la Caisse de retraite au cours de chaque trimestre.
38.81(12)La Commission ne doit appliquer aucun taux de rendement, à l’exception de celui qui l’est en application du paragraphe (10), relativement à toute autre prestation qui a été rétablie conformément au présent article.
1998, ch. 4, art. 12; 2016, ch. 48, art. 19
Abrogé
38.9Abrogé : 1982, ch. 67, art. 4
1981, ch. 80, art. 15; 1982, ch. 67, art. 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Paiement des indemnités ou des prestations
38.91(1)Lorsqu’un travailleur reçoit une indemnité ou une prestation que doit lui payer la Commission en vertu de l’article 38.11 ou 38.2 et commence aussi à recevoir une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada à la suite de la lésion ou de la réapparition de la lésion, toute indemnité ou prestation que doit payer la Commission en vertu de l’article 38.11 ou 38.2 est réduite du pourcentage du montant qu’il reçoit au titre du Régime de pensions du Canada équivalant au pourcentage que représente le montant estimatif de la perte de gains par rapport au salaire moyen net, et ce, selon ce que détermine la Commission.
38.91(1.01)Lorsqu’un travailleur reçoit un paiement rétroactif en vertu du Régime de pensions du Canada au titre d’une lésion ou de la réapparition d’une lésion et que l’indemnité ou les prestations qui lui sont payées par la Commission en vertu de l’article 38.11 ou 38.2 n’ont pas été réduites en vertu du paragraphe (1) et qu’il cède le paiement à la Commission et paie par la suite l’impôt sur le revenu sur le montant cédé, la Commission doit lui rembourser, sur la caisse des accidents, un montant qui, de l’avis de la Commission, est équivalent à l’impôt sur le revenu que le travailleur a payé sur le montant cédé.
38.91(1.1)Toute indemnité ou prestation payable par la Commission en vertu de l’article 38.51, 38.52, 38.53 ou 38.6 à une personne à charge autre qu’un enfant à charge, doit être réduite du montant que cette personne a le droit de recevoir en vertu du Régime de pensions du Canada relativement au décès.
38.91(2)Les indemnités ou prestations sont payées chaque semaine, deux semaines ou mois ou selon toute autre périodicité que la Commission peut déterminer dans chaque cas.
38.91(3)Lorsqu’elle juge que les personnes à charge ne vivent pas ensemble comme une entité familiale, la Commission peut, à sa discrétion, répartir entre elles les prestations visées aux articles 38.51, 38.52, 38.53, 38.6 et 38.8 d’une manière qu’elle estime juste et équitable.
38.91(4)En présence à la fois de personnes entièrement et partiellement à charge, les indemnités ou les prestations peuvent, à la discrétion de la Commission, être attribuées en partie aux personnes entièrement à charge et en partie aux personnes partiellement à charge.
38.91(5)Lorsqu’un travailleur a droit à une indemnité et qu’il est signalé à la Commission qu’une ordonnance a été rendue contre lui par un tribunal ayant compétence au Nouveau-Brunswick ou dans toute autre province ou tout autre territoire du Canada pour l’entretien de son conjoint, d’un enfant ou d’une personne à sa charge, la Commission peut virer tout ou partie de l’indemnité à leur profit.
38.91(5.1)Lorsqu’un travailleur a droit à une indemnité et qu’il est signalé à la Commission qu’il est incarcéré, la Commission peut virer tout ou partie de l’indemnité au profit d’une personne à charge pendant la durée de l’incarcération du travailleur.
38.91(6)L’ensemble des prestations payées à toute les personnes à charge d’un travailleur ne peut, en aucun cas, excéder l’indemnité qui lui aurait été payable du fait de son impossibilité de travailler s’il eut vécu.
38.91(7)Dans le cas où une personne qui reçoit ou qui est en droit de recevoir des prestations du fait du décès d’un travailleur a ultérieurement droit à des prestations du fait du décès d’un autre travailleur, il ne lui est versé que la plus élevée de ces prestations.
38.91(8)Abrogé : 1992, ch. 34, art. 16
1981, ch. 80, art. 15; 1982, ch. 67, art. 4; 1989, ch. 65, art. 15; 1992, ch. 34, art. 16; 1994, ch. 70, art. 12; 1998, ch. 4, art. 13; 2001, ch. 36, art. 9; 2019, ch. 16, art. 7
Abrogé
39Abrogé : 1981, ch. 80, art. 16
S.R., ch. 255, art. 36; 1981, ch. 80, art. 16
Forme des paiements, opération chirurgicale spéciale ou autre traitement médical spécial
40(1)La Commission peut à sa discrétion,
a) racheter tout ou partie des paiements dus ou payables à tout travailleur ou à toute personne à charge pour une somme forfaitaire,
b) remplacer ces paiements par un autre système de paiements périodiques, ou
c) remplacer une somme forfaitaire par le système de paiements périodiques jugé le plus pratique dans l’intérêt du travailleur ou de la personne à charge.
40(2)Lorsque, de l’avis de la Commission, il est à l’avantage de la caisse des accidents d’assurer une opération chirurgicale spéciale ou autre traitement médical spécial à un travailleur, les frais de cette opération ou de ce traitement peuvent être payés sur la caisse des accidents.
S.R., ch. 255, art. 37; 1981, ch. 80, art. 3; 1994, ch. 70, art. 12
Droit du travailleur à l’aide médicale
41(1)Le travailleur qui a droit à une indemnité en application de la présente partie, ou qui y aurait eu droit s’il avait eu une incapacité d’un jour, a droit, sous réserve du paragraphe (3), à l’aide médicale nécessaire du fait de l’accident.
Aide médicale fournie par la Commission
41(2)Dans les industries entrant dans le champ d’application de la présente Partie, cette aide médicale doit être fournie ou pourvue par la Commission, comme elle l’ordonne ou l’approuve, et doit être payée par la Commission sur la caisse des accidents, et le montant nécessaire doit être inclus dans les cotisations exigées des employeurs.
Necessité, suffisance et nature d’une aide médicale
41(3)Toutes les questions relatives à la nécessité, à la nature et à la suffisance de toute aide médicale visée au paragraphe (1) sont décidées par la Commission, à sa discrétion.
Honoraires et frais pour une aide médicale
41(4)Les honoraires ou frais réclamés pour une telle aide médicale ne doivent pas être supérieurs à ce qui serait convenablement ou raisonnablement facturé au travailleur s’il payait lui-même la facture, et sauf dans le cas d’un employeur personnellement responsable et fournissant lui-même l’aide médicale, le montant en est fixé et déterminé par la Commission et aucun recours pour un montant supérieur à celui qui a été fixé par la Commission n’est recevable pour toute aide médicale prévue par les présentes dispositions; et aucun recours pour le recouvrement des honoraires ou frais réclamés pour une telle aide médicale ne peut être intenté contre la Commission à moins qu’une demande de paiement y afférente ne soit faite par écrit à la Commission dans les quatre-vingt dix jours après que cette aide médicale a été entièrement fournie.
Infraction relative à la contribution à une aide médicale
41(5)Sauf les exceptions prévues au paragraphe (6), aucun employeur ne doit directement ou indirectement, percevoir, recevoir ou exiger d’un travailleur une contribution pour les dépenses d’aide médicale et dentaire et toute personne qui enfreint la présente disposition est passible, pour chaque contravention, d’une amende n’excédant pas cinquante dollars et est également tenue, sur l’ordre de la Commission, de rembourser au travailleur toute somme ainsi perçue, reçue ou obtenue.
L’employeur fournit une aide médicale
41(6)Lorsqu’un employeur a pris ou prend par la suite, relativement à toute industrie qu’il exploite, les dispositions nécessaires pour fournir une aide médicale à ses travailleurs, et que cette aide est, de l’avis de la Commission, au moins aussi favorable aux travailleurs que celle qui est prévue au paragraphe (2), la Commission peut, après avoir examiné les faits et pris en considération les désirs des travailleurs et ceux de l’employeur, approuver les dispositions prises à cette fin, et aussi longtemps que l’approbation est maintenue, ces dispositions peuvent être maintenues au lieu de l’aide médicale prévue dans ce qui précède, et si la lésion entre dans le champ d’application de cette Partie, l’employeur a droit au remboursement sur la caisse des accidents ou à la réduction de son taux de cotisation que la Commission estime juste, mais l’assistance médicale ainsi fournie ou pourvue est soumise en tout temps à la surveillance et au contrôle de la Commission.
Provision des services de premiers soins par l’employeur
41(7)La Commission peut exiger des employeurs d’une industrie dans laquelle cela semble approprié, qu’ils aient, comme elle l’ordonne, les dispositifs et services de premiers soins que la Commission ordonne et la Commission peut, le cas échéant, rendre, relativement aux dépenses y afférentes, l’ordonnance qu’elle estime juste.
Transport à l’hôpital ou au cabinet d’un médecin
41(8)Un employeur doit assurer à un travailleur qui a subi une lésion à son service, et qui en a besoin, les moyens de transport et le transport immédiats à l’établissement hospitalier, au cabinet d’un médecin ou à la résidence du travailleur, ce transport devant être payé par la Commission sur la caisse des accidents, et tout employeur qui ne le fait pas est passible d’une amende n’excédant pas vingt dollars.
Contribution des travailleurs à l’aide médicale
41(9)Lorsque, conjointement avec l’aide médicale à laquelle les travailleurs ont droit gratuitement ou sans cette aide, un service ou une prestation supplémentaires ou autres sont fournis ou pourvus, ou lorsqu’il est proposé de les fournir ou pourvoir, toute question de savoir si une contribution de la part des travailleurs est ou serait prohibée par la présente loi ou de savoir dans quelle mesure elle l’est ou le serait doit être réglée par la Commission.
Remise du rapport médical
41(10)Tout chirurgien ou autre médecin ou infirmière ou infirmier ou infirmière praticienne ou infirmier praticien qui donne des soins, consulté au sujet d’un travailleur ou chargé de le soigner, doit à l’occasion fournir à la Commission sans frais supplémentaires, le rapport demandé le cas échéant par la Commission au sujet du travailleur.
41(10.1)Au paragraphe (10),
« infirmière » désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession infirmière;(nurse)
« infirmière praticienne » désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne.(nurse practitioner)
Caisse de secours aux marins malades
41(11)Dans le cas d’un travailleur employé comme capitaine, officier, mécanicien, marin, matelot, garçon de cabines ou pompier, ou à quelque autre titre à bord d’un bâtiment pour lequel une redevance a été payée ou est payable aux fins de la caisse de secours aux marins malades, en application de la Partie V de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, les paragraphes ci-dessus ne s’appliquent pas à ce travailleur pendant la période pour laquelle cette redevance a été payée ou est payable.
Obligation de se soumettre à un examen médical
41(12)Le travailleur qui réclame une indemnité ou à qui une indemnisation est payable en vertu de la présente loi, à la demande de la Commission, se soumet en personne à l’examen d’un ou des médecins consultants choisis et payés par la Commission.
Examen par un médecin de la Commission
41(13)Le médecin qui a examiné le travailleur sur l’ordre de la Commission en application du paragraphe (12) doit présenter à celle-ci un rapport sur l’état de santé du travailleur et son aptitude à occuper un emploi en indiquant au besoin le genre d’emploi et, s’il est inapte, la cause de cette inaptitude.
Certificat du médecin de la Commission
41(14)Le médecin qui a examiné le travailleur en application du paragraphe (12) doit toujours remettre un exemplaire de son rapport au médecin qui a traité le travailleur.
Moment où la Commission peut réduire ou suspendre une indemnité
41(15)La Commission peut, à sa discrétion, réduire l’indemnité versée à un travailleur ou en suspendre le paiement dans l’une quelconque des circonstances suivantes :
a) il ne se présente pas ou ne se soumet pas à un examen lorsqu’elle l’exige en vertu du paragraphe (12) ou il y fait entrave;
b) il ne se présente pas ou ne se soumet pas aux traitements médicaux ou aux programmes de réadaptation qu’elle estime nécessaires à son traitement ou à sa réadaptation;
c) il persiste dans des pratiques dangereuses et malsaines qui compromettent ou retardent sa réadaptation.
Abrogé
41(16)Abrogé : 2018, ch. 18, art. 2
S.R., ch. 255, art. 38; 1953, ch. 25, art. 27; 1961-62, ch. 72, art. 15; 1965, ch. 48, art. 6; 1975, ch. 92, art. 6; 1980, ch. 56, art. 9; 1981, ch. 80, art. 3, 17; 1992, ch. 52, art. 35; 1994, ch. 70, art. 12; 2002, ch. 23, art. 12; 2018, ch. 18, art. 2
Fixation des échelles
42Sous réserve du paragraphe 38(7), des articles 38.1 à 38.91, de l’article 38.21 et de l’article 48, le droit d’une personne à l’indemnité ou aux autres prestations en application de la présente Partie est déterminé d’après le barème, la catégorie et l’étendue de l’indemnité ou des autres prestations en vigueur au moment de l’accident pour lequel elles sont réclamées.
1965, ch. 48, art. 7; 1981, ch. 80, art. 18; 1992, ch. 34, art. 17; 1998, ch. 4, art. 14
Devoir de l’employeur lorsqu’un travailleur souffre une lésion corporelle par accident
42.1(1)Dans le présent article
« emploi convenable » désigne un emploi approprié qu’un travailleur qui a souffert une lésion corporelle par accident est capable d’occuper sans mettre en danger sa santé, sa sécurité et son bien-être physique, compte tenu de ses capacités physiques et de ses qualifications d’emploi;(suitable employment)
« établissement » désigne le ou les lieux où s’exerce ou s’est exercé tout ou partie de l’activité ou de l’entreprise d’un employeur.(establishment)
42.1(2)Nul employeur ne peut licencier, suspendre, mettre à pied, pénaliser un travailleur ou prendre des mesures disciplinaires ou discriminatoires contre lui parce que le travailleur a souffert une lésion corporelle par accident relativement à laquelle le travailleur a, de l’avis de la Commission, le droit de faire une demande d’indemnité en vertu de la présente Partie, à partir de la date de la lésion corporelle
a) jusqu’à la date où la Commission rend sa décision relativement à la demande d’indemnité, ou
b) lorsque l’employeur est lié par les exigences du paragraphe (3) ou (5), jusqu’à la date où l’employeur n’est plus lié par ces exigences,
selon la dernière éventualité.
42.1(3)Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’un travailleur autre que celui qui effectue des travaux de construction dans l’industrie de la construction,
a) a souffert une lésion corporelle par accident relativement à laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie,
b) avait été, au début d’une période durant laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie relativement à cette lésion corporelle, employé par l’employeur pour une période d’au moins un an, et
c) est, de l’avis de la Commission, capable de reprendre le travail,
l’employeur doit
d) permettre au travailleur de reprendre le travail au poste qu’il occupait immédiatement avant le début de la période relativement à laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie, ou à un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte d’ancienneté ou d’avantages accumulés jusqu’au début de cette période, ou
e) si, de l’avis de la Commission, le travailleur est inapte à un poste au sens de l’alinéa d), permettre au travailleur de reprendre le travail dans un emploi convenable qui peut devenir disponible chez l’employeur, sans perte d’ancienneté ou d’avantages accumulés jusqu’au début de la période visée à l’alinéa d).
42.1(4)Lorsqu’un travailleur à qui la permission de reprendre le travail est donnée conformément à l’alinéa (3)d) ou e), selon le cas, la refuse, l’employeur n’est plus lié par les exigences prévues à cet alinéa.
42.1(5)Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’un travailleur qui effectue des travaux de construction dans l’industrie de la construction
a) a souffert une lésion corporelle par accident relativement à laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie, et
b) est, de l’avis de la Commission, capable de reprendre le travail,
l’employeur doit permettre au travailleur de reprendre le travail au poste qu’il occupait immédiatement avant le début de la période durant laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie relativement à cette lésion corporelle, sous réserve des règles et pratiques concernant l’embauchage et le stage dans le métier du travailleur, s’il y en a, et si le projet de construction et le poste existent au moment où le travailleur est capable de reprendre le travail.
42.1(6)Un employeur est lié par les exigences prévues au paragraphe (3) ou (5), selon le cas,
a) pour une période d’un an après le début de la période durant laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie, lorsque le travailleur était employé dans un établissement ayant dix mais moins de vingt travailleurs au début de cette période, ou
b) pour une période de deux ans après le début de la période durant laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie, lorsque le travailleur était employé dans un établissement ayant au moins vingt travailleurs au début de cette période.
42.1(7)Lorsqu’il y a un conflit entre le présent article et une disposition d’une convention collective qui lie l’employeur ou les politiques et pratiques de l’employeur applicables au travailleur, et que le présent article donne au travailleur de meilleurs droits que ceux disponibles au travailleur en vertu de la convention collective ou en conformité avec les politiques et pratiques de l’employeur, le présent article l’emporte.
1989, ch. 65, art. 16; 1994, ch. 70, art. 12
Application de la Loi sur les normes d’emploi relativement à l’article 42.1
42.2(1)Les dispositions de l’article 42.1 sont réputées être des dispositions de la Partie III de la Loi sur les normes d’emploi et doivent être exécutées conformément à cette loi comme si elles étaient des dispositions de cette loi.
42.2(2)Quiconque estime qu’un employeur a enfreint les dispositions de l’article 42.1, ou fait défaut de s’y conformer, peut déposer une plainte conformément à la Partie V de la Loi sur les normes d’emploi.
42.2(3)Une plainte déposée par une personne conformément au paragraphe (2) doit être décidée conformément aux dispositions de la Loi sur les normes d’emploi, et sous réserve du paragraphe (4), les dispositions de cette loi s’appliquent relativement à toute plainte ainsi déposée avec les modifications nécessaires.
42.2(4)Les articles 4 et 8 de la Loi sur les normes d’emploi ne s’appliquent pas relativement à une plainte déposée par une personne conformément au paragraphe (2).
42.2(5)Toute ordonnance rendue relativement à une plainte déposée par une personne en vertu du paragraphe (2) peut être exécutée conformément aux dispositions de la Loi sur les normes d’emploi.
42.2(6)Nonobstant le paragraphe 42.1(2) et 42.1(6), lorsqu’une plainte est déposée conformément au paragraphe (2) est jugée valide, l’expiration de la période de temps visée au paragraphe 42.1(2) ou à l’alinéa 42.1(6)a) ou b), selon le cas, ne doit pas porter atteinte aux droits du travailleur prévus au paragraphe 42.1(2), (3) ou (5), selon le cas.
42.2(7)Aux fins de l’article 42.1 et du présent article
a) tout travailleur au sens de la présente loi qui ne serait pas autrement un salarié au sens de la Loi sur les normes d’emploi est réputé être un salarié au sens de cette loi, et
b) tout employeur au sens de la présente loi qui ne serait pas autrement un employeur au sens de la Loi sur les normes d’emploi est réputé être un employeur au sens de cette loi.
1989, ch. 65, art. 16
RÉADAPTATION
Réadaptation
43Afin de faciliter aux travailleurs ayant subi une lésion la reprise du travail et de contribuer à atténuer ou faire disparaître tout handicap résultant de leurs lésions, la Commission peut prendre les mesures et faire les dépenses qu’elle juge nécessaires ou opportunes, et ces dépenses sont supportées et peuvent être perçues de la même manière que l’indemnité ou les frais d’administration.
S.R., ch. 255, art. 39; 1958, ch. 59, art. 5; 1965, ch. 48, art. 8; 1981, ch. 80, art. 3; 1994, ch. 70, art. 12
PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ
Demande de l’indemnité
44(1)Un travailleur ou une personne à charge qui a droit à l’indemnité en application de la présente Partie doit déposer à la Commission, pour cette indemnité, une demande accompagnée, le cas échéant, du certificat du médecin traitant et de toutes autres preuves supplémentaires à l’appui de sa réclamation qu’exige la Commission.
Rapport médical du médecin
44(2)Un médecin ou un chirurgien qui soigne une lésion subie par un travailleur ou est consulté à son sujet doit fournir ou faire fournir, à l’occasion, les rapports que la Commission exige, en la forme qu’elle exige, au sujet de la lésion et de l’état de santé du travailleur qui en résulte.
Fonctions du médecin
44(3)Un médecin qui soigne un travailleur ayant subi une lésion doit fournir tous les renseignements et conseils et toute l’aide qui sont raisonnables et nécessaires pour permettre à ce travailleur ou aux personnes à sa charge, selon le cas, de faire une demande d’indemnité et de fournir à l’appui les preuves que la Commission exige, le cas échéant.
Avis d’accident par l’employeur
44(4)L’employeur avise la Commission, au moyen de la formule qu’elle fournit :
a) de la survenance et de la nature d’un accident;
b) des jour et heure de l’accident;
c) des nom et adresse du travailleur qui a subi une lésion;
d) de l’endroit où l’accident est survenu;
e) le cas échéant, des nom et adresse du médecin ou du chirurgien traitant;
f) de tous autres renseignements prescrits par règlement.
Avis d’accident par l’employer
44(4.1)L’avis que prévoit le paragraphe (4) est donné dans les trois jours qui suivent :
a) une lésion subie par un travailleur accidenté qui peut lui donner droit ou peut donner droit aux personnes à sa charge :
(i) à l’indemnité que prévoit la présente partie, y compris sa perte de gains et les frais de l’aide médicale, exclusion faite des premiers soins que l’employeur a fournis,
(ii) à l’aide médicale que prévoit la présente partie;
b) le diagnostic d’une maladie professionnelle du travailleur;
c) la réception par l’employeur de l’avis que donne le travailleur conformément au paragraphe (6), s’il ne prend connaissance de l’accident qu’à ce moment.
Rapports de l’employeur
44(5)L’employeur doit faire au sujet de l’accident et du travailleur, les autres rapports et les rapports supplémentaires que la Commission exige le cas échéant.
Procédure de l’employeur
44(5.1)Tout employeur arrête une procédure qui exige qu’un travailleur l’avise d’un accident que l’employeur est tenu de communiquer à la Commission en application du paragraphe (4).
Avis d’accident par le travailleur
44(6)Sous réserve du paragraphe (10), l’indemnité n’est payable que si un avis de l’accident est donné à l’employeur par le travailleur, ou pour lui, aussitôt que cela est matériellement possible après la survenance de l’accident et avant que le travailleur n’ait volontairement quitté l’emploi dans lequel il a été blessé.
Contenu de l’avis d’accident donné par le travailleur
44(7)L’avis que le travailleur donne à l’employeur doit indiquer le nom et l’adresse du travailleur, et il est suffisant s’il indique dans un langage simple la cause de la lésion et l’endroit où l’accident est survenu.
Signification de l’avis d’accident
44(8)Abrogé : 2013, ch. 14, art. 2
Avis d’accident par le travailleur
44(9)Un avis semblable doit également être donné par le travailleur à la Commission.
Défaut de donner l’avis à l’employeur
44(10)Le défaut de donner l’avis prescrit à l’employeur ou toute lacune ou inexactitude dans un avis ne prive pas du droit à l’indemnité si, de l’avis de la Commission, l’employeur ne subit pas de ce fait un préjudice.
S.R., ch. 255, art. 40; 1981, ch. 80, art. 3, 19; 1994, ch. 70, art. 12; 2013, ch. 14, art. 2
Mode de paiement des indemnités
45Les paiements d’indemnité sont effectués, le cas échéant, de la manière et sous la forme qui semblent les plus commodes à la Commission et, dans le cas des mineurs ou des personnes à l’esprit débile, les paiements peuvent être faits aux personnes qui, de l’avis de la Commission, sont les mieux qualifiées en l’occurrence pour gérer ces paiements, que la personne à qui le paiement est fait soit ou non le tuteur légal du mineur ou de la personne à l’esprit débile.
S.R., ch. 255, art. 41; 1994, ch. 70, art. 12
La Commission peut procéder à un nouvel examen
46La Commission peut procéder à un nouvel examen, une nouvelle audition, une nouvelle détermination, une révision ou une rectification de toute réclamation, toute décision ou tout règlement, soit parce qu’une lésion s’est révélée plus grave qu’on l’a jugée être, soit parce qu’un changement s’est produit dans l’état de santé d’un travailleur ou dans le nombre, les conditions financières ou les situations des personnes à charge, ou pour d’autres raisons.
S.R., ch. 255, art. 42; 1981, ch. 80, art. 3; 1994, ch. 70, art. 12
Renseignements visant la personne à charge
47La Commission peut exiger la preuve de l’existence et de la situation des personnes à charge recevant des paiements d’indemnité qu’elle juge nécessaire, et peut, à l’occasion, exiger qu’un travailleur demandant ou recevant des paiements d’indemnité se soumette à un examen médical effectué par la Commission ou ses cadres dûment nommés et, à défaut de soumission à cette exigence, peut retenir ces paiements d’indemnité.
S.R., ch. 255, art. 43; 1981, ch. 80, art. 3; 1994, ch. 70, art. 12
MAJORATION DES INDEMNITÉS
ANTÉRIEUREMENT ACCORDÉES
Majorisation des indemnités antérieurement accordées
48(1)Le présent article ne s’applique pas aux travailleurs qui reçoivent une indemnité sous le régime de l’article 38.11 ou 38.2.
48(2)Dans le cas d’indemnités pour incapacité totale permanente résultant d’un accident, l’indemnité payable
a) à partir du 1er janvier 1990 et se prolongeant jusqu’à ce que le travailleur atteigne l’âge de soixante-cinq ans ou que son incapacité cesse, selon la première éventualité, est égale au montant le plus élevé entre
(i) cinquante pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick par an, et
(ii) soixante-quinze pour cent du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick par an moins la somme
(A) des gains qu’on estime le travailleur capable de tirer chaque année d’une occupation appropriée, et
(B) du montant qu’un travailleur a droit à recevoir chaque année en vertu du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, ou
b) à partir du 1er janvier 1990 et se prolongeant pendant la vie du travailleur ou la durée de son incapacité, lorsque le travailleur a atteint l’âge de soixante-cinq ans avant le 1er janvier 1990, ou, lorsque le travailleur atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 1er janvier 1990, à partir de la date à laquelle le travailleur atteint cet âge, et se prolongeant pendant la vie du travailleur ou la durée de son incapacité, selon le cas, est égale au montant le plus élevé entre
(i) l’indemnité payable immédiatement avant le 1er janvier 1982, et
(ii) soixante-quinze pour cent de $17,000.00 par an moins la somme
(A) des gains qu’on estime le travailleur capable de tirer chaque année d’une occupation appropriée, et
(B) du montant que le travailleur a droit à recevoir chaque année en vertu du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sauf toute augmentation de prestations du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de la vieillesse après 1984.
48(2.1)L’indemnité payée en vertu de l’alinéa (2)a) est révisée chaque année, à partir de 1991, à la date anniversaire de la lésion du travailleur et rajustée conformément au pourcentage d’augmentation annuelle du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et la modification, s’il y en a, des montants déterminés conformément aux clauses (2)a)(ii)(A) et (B).
48(3)Dans le cas d’indemnités pour incapacité partielle permanente résultant d’un accident qui a entraîné une diminution égale ou supérieure à cinquante pour cent de la capacité de gain du travailleur, l’indemnité payable
a) à partir du 1er janvier 1990 et se prolongeant jusqu’à ce que le travailleur atteigne l’âge de soixante-cinq ans ou que son incapacité cesse, selon la première éventualité, est égale au montant le plus élevé entre
(i) le montant calculé par référence à une échelle de paiements établie par la Commission et fondée sur la formule indiquée au sous-alinéa (2)a)(i), et
(ii) le montant calculé par référence à une échelle de paiements établie par la Commission et fondée sur la formule indiquée au sous-alinéa (2)a)(ii), ou
b) à partir du 1er janvier 1990 et se prolongeant pendant la vie du travailleur ou la durée de son incapacité, lorsque le travailleur a atteint l’âge de soixante-cinq ans avant le 1er janvier 1990, ou, lorsque le travailleur atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 1er janvier 1990, à partir de la date à laquelle le travailleur atteint cet âge et se prolongeant pendant la vie du travailleur ou la durée de son incapacité, selon le cas, est égale au plus élevé des montants calculés par référence à l’échelle des paiements établie par la Commission fondée sur les formules indiquées aux sous-alinéas (2)b)(i) et (2)b)(ii).
48(3.1)L’indemnité payée en vertu de l’alinéa (3)a) est revisée chaque année, à partir de 1991, à la date anniversaire de la lésion du travailleur et rajustée conformément à la modification, s’il y en a, des montants déterminés conformément aux formules visées aux sous-alinéas (3)a)(i) et (3)a)(ii).
48(4)Dans le cas d’indemnités pour incapacité partielle permanente résultant d’un accident qui a entraîné une diminution inférieure à cinquante pour cent de la capacité de gain du travailleur, l’indemnité payable
a) à partir du 1er janvier 1990, est d’un montant calculé par référence à l’échelle des paiements établie par la Commission fondée sur la formule visée au sous-alinéa (3)a)(ii), si le montant ainsi calculé est supérieur au montant calculé par référence à l’échelle des paiements établie par la Commission fondée sur la formule visée au sous-alinéa (3)a)(i), et se prolongeant jusqu’à ce que le montant supérieur cesse de l’être ou que le travailleur atteigne l’âge de soixante-cinq ans, selon la première éventualité, ou
b) lorsqu’un travailleur n’est pas qualifié pour l’indemnité en vertu de l’alinéa a), ou cesse de l’être, à partir du 1er janvier 1990 ou d’une date postérieure à laquelle le travailleur cesse d’être ainsi qualifié, et se prolongeant pendant la vie du travailleur ou la durée de son incapacité, est égale au montant le plus élevé entre
(i) le montant calculé par référence à l’échelle des paiements établie par la Commission fondée sur la formule visée à l’alinéa (3)b), et
(ii) le montant proportionnel à soixante-quinze pour cent de $7,200.00 par an.
48(4.1)L’indemnité payée en vertu de l’alinéa (4)a) est révisée chaque année, à partir de 1991, à la date anniversaire de la lésion du travailleur et rajustée conformément à la modification, s’il y en a, des montants déterminés conformément à la formule visée à l’alinéa (4)a).
48(5)Lorsque survient la réapparition d’une lésion après l’entrée en vigueur de l’article 38.2 mais avant l’entrée en vigueur de l’article 38.11 dans le cas où le travailleur blessé antérieurement est retourné au travail, l’indemnité qui lui est payable du fait de la réapparition de cette lésion est déterminée conformément à l’article 38.2.
48(5.01)Lorsqu’un travailleur victime d’une lésion retourne travailler et subit une réapparition de la lésion après l’entrée en vigueur de l’article 38.11, l’indemnité payable au travailleur relativement à la réapparition de la lésion est telle que déterminée à l’article 38.11.
48(5.1)Le conjoint survivant d’un travailleur qui a été blessé avant le 1er janvier 1982 et qui touchait une indemnité en vertu du paragraphe (2) a droit à des prestations de survivant ainsi qu’il est dit au paragraphe 38.8(2).
48(5.2)L’article 38.81 s’applique avec les modifications nécessaires à un conjoint visé au paragraphe (5.1).
48(6)Abrogé : 1981, ch. 80, art. 20
1961-62, ch. 72, art. 16; 1963 (2e sess.), ch. 44, art. 1; 1968, ch. 91, art. 6; 1973, ch. 65, art. 10; 1975, ch. 92, art. 7; 1978, ch. 61, art. 5; 1980, ch. 56, art. 10; 1981, ch. 80, art. 3, 20; 1982, ch. 67, art. 5; 1985, ch. 38, art. 9; 1986, ch. 85, art. 1; 1989, ch. 65, art. 17; 1994, ch. 70, art. 12; 1998, ch. 4, art. 15; 2008, ch. 45, art. 43
CLASSIFICATION
Paiement de l’indemnité et des frais d’administration sur la caisse des accidents
49Sous réserve de l’article 68, l’indemnité prévue par la présente Partie et les dépenses administratives de la Commission est payée sur une caisse appelée caisse des accidents.
S.R., ch. 255, art. 44; 2001, ch. 36, art. 10
Catégories d’industries
50Aux fins de créer et d’alimenter la caisse des accidents, le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement répartir les industries entrant dans le champ d’application de la présente Partie en catégories, et il peut reclasser ces catégories ou retirer de toute catégorie toute industrie ou tout groupe d’industries qui y était inclus et transférer cette industrie ou ce groupe d’industries à n’importe quelle autre catégorie, ou y constituer une catégorie à part.
S.R., ch. 255, s. 45; 1982, ch. 67, art. 6
RÉVISION DE LA LOI
2019, ch. 16, art. 7
Révision de la Loi
2019, ch. 16, art. 7
50.1(1)Est entreprise aux cinq ans une révision approfondie des dispositions de la présente loi selon le mode que prévoit la Commission, la première devant être entamée au plus tard le 1er janvier 2020.
50.1(2)Dans les deux ans qui suivent le début de la révision, la Commission dépose auprès du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail un rapport renfermant notamment les modifications qu’elle propose.
2019, ch. 16, art. 7
Plus d’une catégorie dans une industrie
51La Commission doit affecter chaque industrie entrant dans le champ d’application de la présente Partie à sa catégorie appropriée, et lorsqu’une industrie comprend plusieurs départements devant être affectés à des catégories différentes, la Commission peut soit affecter l’industrie à la catégorie de son département principal ou prédominant, soit, aux fins d’application de la présente Partie, subdiviser l’industrie en deux départements ou plus, et affecter chaque département à la catégorie appropriée.
S.R., ch. 255, art. 46; 1994, ch. 70, art. 12
COTISATION
Estimation annuelle des cotisations
52La Commission doit faire, au plus tard le premier jour de février de chaque année, une estimation des cotisations nécessaires pour assurer à chacune des catégories des fonds suffisants pour satisfaire
a) les frais de toutes les réclamations d’indemnités encourues durant l’année;
b) le coût éventuel estimé des réclamations mentionnées à l’alinéa a) payables au cour des années subséquentes; et
c) toute somme que la Commission juge appropriée pour les dépenses administratives de la Commission.
S.R., ch. 255, art. 47; 1960, ch. 79, art. 2; 1994, ch. 70, art. 12
État annuel du montant des salaires
53(1)Chaque employeur doit, annuellement, au plus tard à la date prescrite par règlement et, le cas échéant, à l’époque ou aux époques que la Commission peut prescrire par ordonnance, déposer auprès de celle-ci un état du montant des salaires gagnés par tous ses employés durant la dernière année écoulée ou toute partie de cette année qu’elle spécifie et un état du montant qu’il estime devoir consacrer aux salaires durant l’année en cours, ou toute partie de cette année qu’elle spécifie et, le cas échéant, les renseignements supplémentaires qu’elle exige, les deux états étant attestés par une déclaration solennelle de l’employeur ou du directeur de l’entreprise ou, lorsque l’employeur est une corporation, par un dirigeant de la corporation ayant une connaissance personnelle des questions auxquelles se rapporte la déclaration.
Comptes des salaires
53(2)Chaque employeur doit tenir, en la forme et avec les détails prescrits, le cas échéant, aux fins de la présente loi, un compte minutieux et exact de tous les salaires payés à ses employés, lequel compte doit être gardé dans la province et doit être produit à la Commission et à ses cadres lorsque cela est exigé.
État annuel du montant des salaires
53(3)Lorsque l’entreprise de l’employeur englobe plus d’une division d’entreprise ou catégorie d’industrie, la Commission peut exiger que des états distincts soient faits relativement à chaque division ou catégorie d’industrie, et ces états doivent être faits, certifiés et déposés comme il est prévu au paragraphe (1).
Recueil des états du montant des salaires
53(4)Si un employeur ne dépose pas à la Commission le relevé prescrit dans le délai prescrit, la Commission peut fonder toute cotisation ou cotisation supplémentaire imposée à l’employeur par la suite sur le montant qui, de l’avis de la Commission, est le montant probable de la feuille de paie de l’employeur, et l’employeur est lié par cette décision, mais si par la suite il est établi que ce montant est inférieur au montant réel de la feuille de paie, l’employeur est tenu de payer à la Commission la différence entre le montant pour lequel il a été cotisé et le montant pour lequel il aurait été cotisé sur la base de sa feuille de paie.
Infractions et peines visant l’état des salaires
53(5)Si un employeur ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (1), (2) ou (3), ou si un état fait conformément à leurs dispositions n’est pas un état conforme et exact de chacun des sujets qui devaient y être indiqués, l’employeur pour chacun de ces manquements et chacun de ces états est passible d’une amende n’excédant pas cinq cents dollars et le défaut ou retard de présentation d’un tel état ou l’insuffisance de l’estimé des dépenses pour les salaires rend également l’employeur passible de payer un pourcentage supplémentaire de cotisation ou de payer des intérêts, comme les fixe la Commission.
Abrogé
53(6)Abrogé : 1989, ch. 65, art. 18
Avis d’un permis de construire ou d’un permis d’aménagement et de construction
53(7)Dans les trois jours qui suivent l’octroi d’un permis de construire ou d’un permis d’aménagement et de construction dans une cité, une ville ou une paroisse, un avis de l’octroi, accompagné des renseignements que la Commission exige, le cas échéant, doit être donné à la Commission par la personne chargée de tenir le registre de ces permis.
Abrogé
53(8)Abrogé : 1989, ch. 65, art. 18
Communication d’un état par l’employeur
53(9)Nonobstant toute disposition de la présente loi, chaque personne doit, chaque fois que la Commission l’exige, et dans le délai raisonnable qu’elle prescrit, déposer à la Commission un état, certifié comme le prévoit le paragraphe (1), donnant tout ou partie des renseignements suivants :
a) les noms et adresses de ses employés à un moment ou durant une période spécifiés;
b) la nature de son affaire ou entreprise et les tâches accomplies par ses employés à un moment ou durant une période spécifiés;
c) les renseignements spécifiés, le cas échéant, sur les salaires et la période d’emploi;
d) les autres renseignements pertinents aux fins de la présente loi qui sont spécifiés, le cas échéant.
Infractions et peines visant l’état
53(10)Si une personne ne se conforme pas aux exigences du paragraphe (9) dans les quinze jours de l’avis que lui a envoyé à cette fin la Commission par courrier ordinaire à sa dernière adresse connue, ou si un état fourni à la Commission conformément à cet avis n’est pas un état conforme et exact de chacun des sujets qui devaient y être indiqués, elle est pour chacun de ces manquements, et pour chacun de ces états, passible d’une amende n’excédant pas cinq cents dollars.
S.R., ch. 255, art. 48; 1965, ch. 48, art. 9; 1981, ch. 80, art. 21; 1982, ch. 67, art. 7; 1989, ch. 65, art. 18; 1994, ch. 70, art. 12; 1994, ch. 95, art. 51; 1996, ch. 79, art. 9
Avis de l’employeur
53.1(1)Chaque personne doit, dans les quinze jours qui suivent le commencement ou le recommencent d’une affaire ou d’une entreprise, en aviser la Commission.
Avis de l’employeur
53.1(2)Chaque personne doit, dans les quinze jours qui suivent la cessation ou la suspension d’une affaire ou d’une entreprise, en aviser la Commission et lui fournir un état du montant total des salaires gagnés par ses employés pour cette partie de l’année courante.
Infractions et pénalités relativement aux avis
53.1(3)Si une personne ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (2), elle est passible pour chaque manquement à une peine maximale de cinq cent dollars.
2001, ch. 36, art. 11
Cotisation annuelle de l’employeur
54(1)La Commission doit chaque année établir pour les employeurs de chaque catégorie, prélever et percevoir de ces employeurs, par un calcul basé sur la feuille de paie ou, le cas échéant, d’une autre manière que la Commission peut juger appropriée
a) une cotisation suffisante pour satisfaire toutes les réclamations encourues durant l’année;
b) le coût estimé des réclamations mentionnées à l’alinéa a) payables au cour des années subséquentes; et
c) toute somme que la Commission juge appropriée pour les dépenses administratives de la Commission.
54(1.1)Par dérogation au paragraphe (1), si elle accuse un déficit au cours d’un exercice financier quelconque, la Commission prend ensuite les mesures nécessaires afin de fixer une cotisation et de prélever et de percevoir les fonds qui permettront de le combler dans le délai qu’elle estime raisonnable et prudent dans les circonstances, ce délai ne pouvant dépasser quinze ans.
54(2)Lorsqu’un employeur est un entrepreneur qui sous-traite tout ou partie du travail à un sous-traitant, la Commission, si elle juge convenable de le faire, peut fixer le pourcentage de la cotisation de chaque employeur d’après le prix convenu pour le travail fait par lui, au lieu de le fixer d’après sa feuille de paie.
S.R., ch. 255, art. 49; 1994, ch. 70, art. 12; 2018, ch. 18, art. 2
Comptes distincts pour chaque catégorie
55Des comptes distincts doivent être tenus pour les sommes perçues et dépensées relativement à chaque catégorie et à chaque fonds de réserve, mais aux fins de payer l’indemnité, prévoir des fonds pour payer le coût éventuel des réclamations des années subséquentes, ainsi que les dépenses administratives de la Commission, la caisse des accidents doit être considérée comme unique et indivisible, à l’exception des fonds prélevés et perçus en vertu de l’article 79.2.
S.R., ch. 255, art. 50; 1994, ch. 70, art. 12; 2000, ch. 49, art. 4
Réserves capitalisées
56(1)La Commission peut, lorsque cela est jugé opportun pour une industrie ou une catégorie, cotiser, prélever et percevoir chaque année un montant suffisant pour assurer les réserves capitalisées jugées suffisantes pour satisfaire les paiements périodiques pendant les années à venir pour tous les accidents survenus durant l’année et les frais administratifs qui s’y rapportent.
56(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), si la Commission ne cotise, ne prélève ni ne perçoit un montant suffisant pour assurer les réserves capitalisées visées au paragraphe (1), la Commission doit, pour une industrie ou une catégorie, dans les cinq ans qui suivent le moment où l’insuffisance des réserves capitalisées a été établie, cotiser, prélever et percevoir des fonds suffisants pour combler l’insuffisance des réserves capitalisées.
56(2)La Commission peut, en plus du montant effectivement exigé dans chaque catégorie pour l’année, cotiser, prélever et percevoir d’une ou plusieurs catégories une ou plusieurs surtaxes pour constituer une ou plusieurs réserves
a) pour un fonds de secours destiné aux industries ou aux catégories qui peuvent se trouver démunies ou disparaître,
b) pour un fonds d’amortissement servant à capitaliser les paiements des indemnités périodiques payables dans les années à venir, ou
c) pour la création d’un fonds de réserve servant à la péréquation des cotisations.
56(3)Lorsqu’un changement de ce genre est effectué conformément au paragraphe (2), la Commission peut, le cas échéant, faire les rajustements et agencements des fonds, réserves et comptes des catégories concernées qu’elle considère justes et opportuns.
S.R., ch. 255, art. 51; 1994, ch. 70, art. 12
Classification de l’industrie
57(1)La Commission peut établir pour les taux les sous-classifications, différences et proportions, correspondant aux différentes sortes d’emplois dans la même catégorie, qui semblent justes en l’occurrence, et lorsqu’il est démontré qu’une certaine industrie comporte des conditions ou est exploitée d’une manière qui augmente les risques au delà de la moyenne de la catégorie ou sous-catégorie à laquelle cette industrie est affectée, la Commission peut imposer à cette industrie un taux, une différence ou une cotisation particuliers, correspondant aux risques excessifs de cette industrie.
57(2)Un système d’évaluation fondé sur le mérite peut, s’il est jugé approprié, être adopté par la Commission.
S.R., ch. 255, art. 52; 1994, ch. 70, art. 12
Accord pour l’assurance ou la réassurance
58Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil lui autorise, la Commission peut conclure ou approuver un accord avec un assureur ou des assureurs pour l’assurance ou la réassurance d’un employeur ou d’une catégorie en application de la présente Partie, sous réserve des modalités et conditions que la Commission peut prescrire, et peut faire tout rajustement nécessaire et équitable de la cotisation de cet employeur ou de cette catégorie, en tenant compte de toute prime versée pour cette assurance ou réassurance, mais toutes les indemnités doivent être réglées et payées par la Commission.
S.R., ch. 255, art. 53; 1994, ch. 70, art. 12
Établissement et avis des cotisations
59(1)Les cotisations peuvent être établies de la façon, en la forme, aux moments et selon la procédure que la Commission estime convenables et opportuns et peuvent être générales et s’appliquer à une catégorie ou sous-catégorie, ou spéciales et s’appliquer à une industrie, à une partie ou un département d’une industrie ou à un employeur.
59(2)L’avis d’une cotisation générale peut être selon la forme prévue par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, et doit être publié une fois dans la Gazette royale et, le cas échéant, dans les journaux, dans lesquels la Commission estime convenable ou opportun de le publier ou de toute autre façon qu’elle juge convenable ou opportune.
59(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire la forme d’un avis de cotisation qui est utilisé en application du paragraphe (2).
S.R., ch. 255, art. 54; 1965, ch. 48, art. 10; 1973, ch. 74, art. 82; 1983, ch. 7, art. 22; 1994, ch. 70, art. 12
Avis d’une cotisation donné à chaque employeur
60La Commission doit donner à chaque employeur, de la façon que la Commission juge convenable et appropriée, avis du montant des cotisations dues à l’occasion à l’égard de son ou ses industries, et du moment ou des moments où ces cotisations sont dues et payables.
S.R., ch. 255, art. 55; 1994, ch. 70, art. 12
Obligation de l’employeur de payer la cotisation
61(1)Nonobstant toute disposition de la présente Partie concernant les estimés ou les feuilles de paie et l’avis aux employeurs, un employeur doit, sans que la Commission le lui réclame, faire payer à la Commission le montant intégral de chaque cotisation cotisée ou prélevée conformément à la présente Partie pour des travailleurs à son service qui ont droit à l’indemnité y prévue, et chaque cotisation, que l’employeur en ait reçu avis ou non, est une créance non liquidée jusqu’à ce que le montant en soit établi par un règlement en application de la présente loi, et payable par l’employeur à la Commission.
61(2)La Commission a le droit de poursuivre un employeur en recouvrement de tout montant non payé, avec les dépens.
S.R., ch. 255, art. 56; 1981, ch. 80, art. 3; 1994, ch. 70, art. 12
Prélèvement provisionnel
62(1)La Commission peut prélever sur un employeur une provision calculée d’après les estimés et les renseignements fournis par l’employeur ou d’après tout autre renseignement ou tout renseignement supplémentaire que la Commission peut obtenir, et cette provision est présumée être la somme due par l’employeur, et peut être perçue de l’employeur comme il est prévu ci-après.
62(2)Lorsqu’un employeur refuse ou néglige de fournir un estimé ou renseignement exigé en application de l’article 53, la Commission peut faire son propre estimé de la somme due par lui, et peut prélever et percevoir cette somme.
62(3)Ces prélèvements provisionnels peuvent, toutes les fois que cela est jugé opportun, être perçus sous forme de versements semestriels, trimestriels ou mensuels, ou sous une autre forme, et lorsqu’il apparaît que les fonds d’une catégorie sont suffisants pour le moment considéré, tout versement dans cette catégorie peut être réduit ou sa perception différée.
S.R., ch. 255, art. 57; 1994, ch. 70, art. 12
Cotisations insuffisantes
63Lorsque dans une catégorie, les cotisations estimatives se révèlent insuffisantes, la Commission peut, le cas échéant, faire les autres cotisations et prélèvements nécessaires, ou peut avancer provisoirement le montant du déficit sur une réserve prévue à cette fin, et peut ajouter ce montant à une ou plusieurs cotisations ultérieures.
S.R., ch. 255, art. 58; 1994, ch. 70, art. 12
Industrie temporaire
64Lorsqu’une industrie, de l’avis de la Commission, ne va fonctionner que temporairement, la Commission peut, au lieu de prélever une provision, exiger ou recevoir de l’employeur une garantie en la forme et pour le montant que la Commission juge convenable en l’occurrence, jusqu’à la cessation de l’industrie, au rapport final et à la vérification de la feuille de paie qui s’y rapporte.
S.R., ch. 255, art. 59; 1994, ch. 70, art. 12
Cotisations insuffisantes
65Lorsqu’une insuffisance du montant provenant d’une cotisation dans une catégorie provient du fait que certains des employeurs de cette catégorie n’ont pas payé leur part de la cotisation, ou provient d’un sinistre ou d’une autre circonstance qui, de l’avis de la Commission, imposerait une charge injuste aux employeurs de cette catégorie, l’insuffisance ou la perte peut être compensée par des cotisations supplémentaires des employeurs de toutes les catégories, et les dispositions des articles 59 à 62, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent à ces cotisations.
S.R., ch. 255, art. 60; 1994, ch. 70, art. 12
Fonds spécial
66La Commission peut, lorsqu’elle le juge approprié, ajouter à la cotisation d’une ou plusieurs catégories ou de toutes les catégories un pourcentage ou un montant dans le but de constituer un fonds spécial à mettre en réserve et à utiliser pour compenser la perte résultant d’un sinistre ou d’une autre circonstance qui, de l’avis de la Commission, imposerait une charge injuste aux employeurs d’une catégorie.
S.R., ch. 255, art. 61; 1994, ch. 70, art. 12
Peine visant le défaut de verser une cotisation
67Nonobstant toute autre loi, toute cotisation due en vertu de la présente loi porte intérêt sur le montant impayé au taux prescrit par règlement à partir de la date d’échéance jusqu’à parfait paiement nonobstant l’obtention d’un jugement, cet intérêt pouvant être perçu et mis à exécution forcée comme une partie intégrante de l’évaluation.
S.R., ch. 255, art. 62; 1978, ch. 61, art. 6; 1980, ch. 56, art. 11; 1981, ch. 80, art. 22; 1989, ch. 65, art. 19
Effet du défaut de fournir les documents requis
68(1)Un employeur qui refuse ou néglige de fournir un estimé ou renseignement exigé en application de l’article 53, ou qui refuse ou néglige de payer une cotisation ou la provision d’une cotisation ou de faire un versement ou une partie d’un versement y afférent doit, en plus de toute sanction ou autre obligation à laquelle il peut être assujetti, payer à la Commission le montant intégral ou la valeur capitalisée, fixée par la Commission, de l’indemnité payable pour tout accident, subi par un travailleur à son service, survenant pendant la période de ce défaut, et le paiement de ce montant est susceptible d’exécution forcée de la même manière que le paiement d’une cotisation.
68(2)La Commission, si elle est convaincue que ce défaut était excusable, peut exonérer en totalité ou en partie l’employeur de l’obligation prévue par le présent article, aux conditions que, le cas échéant, la Commission estime justes.
S.R., ch. 255, art. 63; 1981, ch. 80, art. 3; 1994, ch. 70, art. 12
CHARGE DES COTISATIONS
Une municipalité et commission de service public
69Lorsqu’un travail entrant dans le champ d’application de la présente Partie est accompli sous contrat pour une corporation municipale ou une commission de service public, une cotisation pour ce travail peut être payée par cette corporation ou commission, selon le cas, et le montant de cette cotisation peut être déduit des sommes dues à l’entrepreneur pour ce travail.
S.R., ch. 255, art. 64
Responsablé d’un entrepreneur, d’un sous-traitant ou d’un commettant
70(1)Lorsqu’un travail entrant dans le champ d’application de la présente Partie est entrepris pour une personne par un entrepreneur, l’entrepreneur et la personne pour laquelle ce travail est entrepris sont tous les deux responsables du paiement de toute cotisation pour ce travail, et la cotisation peut être prélevée et perçue de l’un ou l’autre ou en partie de l’un et en partie de l’autre mais, en l’absence de toute clause contraire contenue dans le contrat, c’est l’entrepreneur qui est en premier lieu responsable du paiement de cette cotisation, la responsabilité de la personne pour laquelle le travail est accompli ne venant qu’au second rang.
70(2)Lorsqu’un travail entrant dans le champ d’application de la présente Partie est accompli en exécution d’un sous-traité, l’entrepreneur et le sous-traitant sont tous les deux responsables du paiement des cotisations pour ce travail, et ces cotisations peuvent être prélevées et perçues de l’un ou l’autre, ou en partie de l’un et en partie de l’autre mais, en l’absence de toute clause contraire contenue dans le sous-traité, c’est le sous-traitant qui est en premier lieu responsable du paiement de ces cotisations, la responsabilité de l’entrepreneur ne venant qu’au second rang.
70(3)Lorsqu’un entrepreneur ou un sous-traitant n’est pas cotisé pour le travail fait par lui en tant qu’entrepreneur ou sous-traitant, la Commission peut considérer que les travailleurs de l’entrepreneur ou du sous-traitant, le cas échéant et que l’entrepreneur ou le sous-traitant sont des travailleurs du commettant en ce qui concerne une industrie dans le champ d’application de la présente partie, mais en l’absence de toute clause contraire contenue dans le contrat ou le sous-traité, le commettant a le droit de recouvrer de l’entrepreneur et l’entrepreneur a le droit de recouvrer du sous-traitant le montant ou la quote-part de toute cotisation payée, dans le premier cas, par le commettant pour l’entrepreneur ou le sous-traitant ou leurs travailleurs ou, dans le second cas, par l’entrepreneur pour le sous-traitant ou ses travailleurs.
S.R., ch. 255, art. 65; 1981, ch. 80, art. 3; 2002, ch. 41, art. 1
Constructeurs et fournisseurs de matériaux
71Lorsqu’un travail ou un service est accompli par un employeur dans une industrie entrant dans le champ d’application de la présente Partie, et que l’employeur aurait de ce fait un privilège en application de la Loi sur les privilèges de constructeurs et de fournisseurs de matériaux, le propriétaire, tel qu’il est défini par cette loi, a le devoir de veiller à ce que toute cotisation pour ce travail ou service soit payée et, si le propriétaire n’y veille pas, il est personnellement tenu de la payer à la Commission, et la Commission a les mêmes pouvoirs et, pour imposer le paiement, les mêmes recours qu’elle possède en ce qui concerne une cotisation.
S.R., ch. 255, art. 66; 1994, ch. 70, art. 12
Répartition des biens en cas de décè ou de liquidation, cotisations et autres montants constituant une charge fixe
72(1)Dans les créances qui, en application de la Loi sur la liquidation des compagnies et de la Loi sur la dévolution des successions, entrent respectivement dans la répartition des biens en cas de décès ou dans la répartition des actifs d’une compagnie en liquidation en application de ces lois, et doivent être payées en priorité sur toutes les autres créances, on doit inclure le montant de toute cotisation constituant une obligation née avant la date du décès ou avant la date du début de la liquidation, et ces lois portent effet en conséquence.
72(2)Nonobstant toute autre loi, tout montant dû à la Commission par un employeur
a) conformément à une cotisation établie en vertu de la présente loi,
b) au titre de tout montant que l’employeur est tenu de verser à la Commission en vertu de la présente loi, ou
c) sur tout jugement pour un montant visé à l’alinéa a) ou b),
crée une charge fixe, spécifique et continue en faveur de la Commission
d) sur les biens ou les revenus de biens, qu’ils soient réels ou personnels, de l’employeur au Nouveau-Brunswick, y compris l’argent payable à l’employeur, pour lui ou à son compte, que les biens, les revenus ou l’argent soient acquis ou doivent être acquis par l’employeur avant ou après que le montant devienne exigible, et
e) sur tous biens ou revenus de biens, qu’ils soient réels ou personnels, au Nouveau-Brunswick qui sont utilisés ou produits par l’employeur dans l’industrie ou relativement à l’industrie relativement à laquelle l’employeur est cotisé ou le montant devient exigible, que les biens soient utilisés ou produits avant ou après que le montant ne devienne exigible.
72(2.1)Sous réserve de la Loi sur les normes d’emploi, de la Loi sur l’administration du revenu et de la Loi sur l’impôt foncier, la charge créée en vertu du paragraphe (2) est payable en priorité sur tous les brefs, jugements, créances, privilèges, charges, sûretés définis dans la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, droits de saisie-gagerie, cessions, y compris les cessions de créances comptables, et autres créances ou charges de toute sorte de toute personne, y compris la Couronne, qu’elles soient de nature légale ou équitable, de manière absolue ou pas, spécifique ou flottante, cristallisée ou bien nantie de toute autre façon ou non et quelle que soit la date où elle a été ou doit être créée.
72(3)Abrogé : 2001, ch. 36, art. 12
72(4)Nonobstant le paragraphe (2), le privilège grevant un bien produit par l’industrie pour laquelle l’employeur est cotisé s’éteint au moment de la vente de ce bien effectuée de bonne foi dans la marche ordinaire des affaires.
72(5)Abrogé : 2001, ch. 36, art. 12
S.R., ch. 255, art. 67; 1965, ch. 48, art. 11; 1975, ch. 92, art. 8; 1982, ch. 67, art. 9; 1985, ch. 4, art. 70; 1994, ch. 70, art. 12; 2001, ch. 36, art. 12; 2005, ch. 13, art. 10; 2015, ch. 22, art. 10
Nullité des cessions de créances comptables
72.1Lorsqu’un employeur d’une industrie à laquelle la présente loi s’applique fait défaut de payer une contribution ou partie d’une contribution exigible conformément à une cotisation, ou de tout l’argent ou partie de l’argent dû à la Commission en vertu de la présente loi, toute cession de biens personnels faite par l’employeur, y compris une cession de créances comptables, est nulle relativement à la Commission dans la mesure de l’argent qui, au moment du défaut, n’a pas été payé en vertu de la cession au cédant ou en son nom, sans égard au fait que
a) la cession est absolue ou non, ou
b) la cession a été faite avant ou après la date de la contribution ou toute autre somme est devenue exigible ou le défaut s’est produit.
2001, ch. 36, art. 13
Nullité des sûretés
72.2Lorsqu’un employeur d’une industrie à laquelle la présente loi s’applique fait défaut de payer
a) une contribution ou partie d’une contribution exigible conformément à une cotisation, ou
b) une somme ou partie d’une somme due à la Commission en vertu de la présente loi,
toute sûreté définie par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels créée par l’employeur
c) sur les biens personnels de l’employeur au Nouveau-Brunswick, ou
d) sur tout autre bien personnel au Nouveau-Brunswick qui est utilisé par l’employeur dans l’industrie ou relativement à celle-ci, ou produit par l’employeur dans l’industrie relativement à laquelle l’employeur est cotisé ou l’argent devient exigible,
est nulle à l’égard de la Commission dans la mesure de l’argent qui n’a pas, au moment du défaut, été payé en vertu de la sûreté à son détenteur, sans égard au fait que la sûreté a été créée avant ou après la date où la contribution ou autre somme devient exigible ou le défaut se produit.
2001, ch. 36, art. 13
Responsabilité pour les ventes en vrac
72.3(1)Dans le cas de vente d’une industrie à laquelle la présente loi s’applique, des actions ou de l’équipement en vrac utilisé relativement à cette industrie, l’acheteur doit demander au vendeur qui doit remettre à l’acheteur, avant que l’acheteur ne paie le prix d’achat pour l’industrie, les actions ou l’équipement, un certificat de la Commission indiquant qu’elle n’a aucune réclamation contre le vendeur de l’industrie, des actions ou de l’équipement.
72.3(2)Si le vendeur fait défaut de fournir le certificat, l’acheteur est responsable envers la Commission pour un montant égal au montant dû par le vendeur à la Commission, jusqu’à concurrence de la juste valeur marchande de l’industrie, des actions ou de l’équipement.
2001, ch. 36, art. 13
Action en recouvrement d’une cotisation
73(1)Lorsque l’employeur fait défaut de payer une cotisation ou partie de cotisation, ou lorsqu’il est prévu par un autre article de la présente Partie qu’une somme ou un paiement peuvent être recouvrés ou imposés de la même manière qu’une cotisation, la Commission peut délivrer un certificat attestant que la cotisation a été établie ou exposant l’affaire pour laquelle la somme qui reste impayée à cet égard et la personne par qui elle était payable, et ce certificat, ou une copie de ce certificat certifiée conforme par le président et administrateur en chef de la Commission, peuvent être déposés à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et après avoir été déposé et revêtu du sceau de cette cour, le certificat ou la copie devient une ordonnance de cette cour sur laquelle un jugement peut être rendu contre cette personne pour la somme mentionnée dans le certificat, plus les honoraires du greffier ou de son agent, et ce jugement peut être exécuté par voie d’exécution forcée ou d’une autre manière comme tout autre jugement de la Cour.
73(2)Les biens grevés d’une charge aux termes de l’article 72, même s’ils ne sont pas la propriété de l’employeur, sont réputés être les biens de l’employeur, aux fins d’exécution du jugement.
S.R., ch. 255, art. 68; 1975, ch. 92, art. 9; 1979, ch. 41, art. 131; 1980, ch. 32, art. 44; 1982, ch. 67, art. 10; 1994, ch. 70, art. 12; 2001, ch. 36, art. 14
Ajustement annuel de la cotisation
74Au plus tard le premier avril de chaque année, ou, le cas échéant, ultérieurement dès que la Commission le juge opportun, le montant de la cotisation pour l’année civile précédente doit être ajusté aux besoins réels de la catégorie et à la feuille de paie correctement vérifiée de chaque industrie, ou autrement comme l’exige le cas, et l’employeur doit immédiatement verser à la Commission le montant de toute insuffisance, ou la Commission doit rembourser à l’employeur tout excédent ou le créditer sur la cotisation suivante.
S.R., ch. 255, art. 69; 1994, ch. 70, art. 12
Feuilles de paie vérifiées, calcul du montant de la feuille de paie
75(1)Un employeur doit, à la fin ou après la fin de chaque année civile, ou, le cas échéant, aux autres moments prescrits par la Commission, fournir des copies ou rapports certifiés de ses feuilles de paie, ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement exigé par la Commission, certifié par déclaration solennelle, pour permettre à la Commission d’ajuster et de calculer le montant de la cotisation comme le prévoit l’article 74.
75(2)Dans le calcul et le rajustement du montant de la feuille de paie d’une industrie, il n’est tenu compte que de la partie de la feuille de paie qui vise les travailleurs et les travaux entrant dans le champ d’application de la présente Partie et, lorsque le revenu annuel d’un travailleur excède le salaire annuel maximum arrêté au paragraphe 38.1(3), l’excédent est déduit du montant de la feuille de paie et les cotisations sont basées sur le montant ainsi réduit.
R.S., ch. 255, art. 70; 1957, ch. 68, art. 7; 1968, ch. 91, art. 7; 1971, ch. 77, art. 4; 1973, ch. 65, art. 11; 1974, ch. 49 (suppl.), art. 4; 1975, ch. 92, art. 10; 1978, ch. 61, art. 7; 1980, ch. 56, art. 12; 1981, ch. 80, art. 23; 1994, ch. 70, art. 12
Changement de propriétaire dans une industrie
76Lorsqu’un changement de propriétaire ou d’employeur s’est produit dans une industrie, la Commission peut soit prélever toute partie de l’insuffisance en résultant sur l’un ou l’autre des propriétaires ou employeurs successifs, soit payer ou créditer à un ou plusieurs de ces propriétaires ou employeurs l’excédent en résultant, selon le cas mais, entre ces propriétaires ou employeurs successifs, la cotisation pour cette industrie doit, en l’absence de tout accord y afférent conclu entre les propriétaires ou employeurs successifs être ventilée, aussi exactement que possible, proportionnellement aux montants des feuilles de paie des périodes respectives de propriété ou d’emploi.
S.R., ch. 255, art. 71; 1965, ch. 48, art. 12; 1994, ch. 70, art. 12
Examen des livres et comptes
77(1)Un membre ou un cadre de la Commission ou une personne autorisée à cette fin par la Commission a le droit d’examiner les livres et comptes d’un employeur et, le cas échéant, de faire toute autre enquête que la commission juge nécessaire pour vérifier si un état fourni à la Commission en application des dispositions de l’article 75 est un état exact de ce qui doit y être exposé ou pour établir avec certitude le montant de la feuille de paie d’un employeur, ou pour déterminer si une industrie ou une personne entre ou non dans le champ d’application de la présente Partie.
77(2)Un membre ou un cadre de la Commission ou une personne autorisée par elle à faire une inspection ou une enquête en application du présent article a le pouvoir et l’autorisation d’exiger et de recevoir des affidavits, des affirmations ou déclarations relativement à toute question sur laquelle porte cette inspection ou enquête, et de recevoir les déclarations solennelles exigées en application de l’article 75 et, dans tous les cas, de faire prêter les serments, recevoir les affirmations et déclarations et de certifier que cela a été fait.
S.R., ch. 255, art. 72; 1994, ch. 70, art. 12
Commission peut entrer dans l’établissement
78(1)Un membre ou un cadre de la Commission ou toute personne autorisée par elle à cette fin a le droit d’entrer à toute heure raisonnable dans l’établissement d’un employeur et dans les locaux qui s’y rattachent et dans chacune de leurs parties, aux fins de vérifier si les procédés, installations, machines et dispositifs qui s’y trouvent sont sans danger, adéquats et suffisants, et si toutes les précautions convenables sont prises pour la prévention des accidents de travailleurs employés dans l’établissement ou les locaux ou à proximité, et si les dispositifs de sécurité ou de protection prescrits par la loi y sont utilisés et employés ou, le cas échéant, à toute autre fin que la Commission juge nécessaire pour déterminer le montant de la cotisation de cet employeur.
78(2)Abrogé : 1982, ch. 67, art. 11
S.R., ch. 255, art. 73; 1958, ch. 59, art. 6; 1981, ch. 80, art. 3, 24; 1982, ch. 67, art. 11; 1994, ch. 70, art. 12
Abrogé
79Abrogé : 1989, ch. 65, art. 20
S.R., ch. 255, art. 74; 1989, ch. 65, art. 20
Abrogé
79.1Abrogé : 1981, ch. 80, art. 25
1975, ch. 92, art. 11; 1981, ch. 80, art. 25
ASSOCIATION DE SÉCURITÉ
2000, ch. 49, art. 5
Désignation et financement des associations de sécurité
79.2(1)Une ou plusieurs associations d’employeurs engagés dans une industrie à laquelle la présente loi s’applique peuvent demander à la Commission de désigner une entité à titre d’association de sécurité pour leur industrie et de fournir une aide financière à cette association de sécurité.
79.2(2)Une association qui fait une demande à la Commission en vertu du paragraphe (1) doit la convaincre
a) qu’une majorité des employeurs de l’industrie, telle que prescrite par règlement, soutient le financement de l’association de sécurité au moyen d’un prélèvement supplémentaire effectué auprès des employeurs de l’industrie,
b) que l’un des objectifs et buts principaux de l’association de sécurité est de promouvoir l’éducation et la formation en matière de prévention des accidents dans l’industrie où les employeurs sont engagés,
c) que l’association de sécurité représente suffisamment les intérêts des employeurs, des associations d’employeurs et des travailleurs de cette industrie au Nouveau-Brunswick, et
d) que l’entité à désigner a été ou sera constituée en corporation avant le versement de l’aide financière par la Commission.
79.2(3)Lorsqu’elle est convaincue que les conditions prévues au paragraphe (2) ont été réunies et que la majorité des employeurs visés à l’alinéa (2)a) représente le pourcentage minimum du total de la feuille de paie soumise à cotisation de l’industrie, tel que prescrit par règlement, la Commission peut désigner une entité à titre d’association de sécurité et peut lui fournir une aide financière pour la période et d’un montant que la Commission considère appropriés.
79.2(4)Lorsqu’elle fournit une aide financière à une association de sécurité, la Commission peut, à l’occasion, demander à l’association ou aux associations d’employeurs qui ont demandé la désignation de la convaincre que les conditions requises aux alinéas (2)a) à c) continuent à être respectées et si elle n’est pas ainsi convaincue, elle peut révoquer la désignation de l’association de sécurité.
79.2(5)L’aide financière fournie en vertu du paragraphe (3) doit être utilisée afin d’aider à payer les dépenses de l’association de sécurité relatives à la promotion de l’éducation et de la formation en matière de prévention des accidents dans l’industrie.
79.2(6)La Commission peut assujettir l’aide financière aux modalités et conditions qu’elle considère appropriées, notamment en ce qui concerne l’utilisation des fonds, la présentation de rapports et la remise des fonds non utilisés ou mal utilisés.
79.2(7)Toute somme versée par la Commission en vertu du présent article doit être prélevée auprès de tous les employeurs de l’industrie représentée par l’association de sécurité et doit être calculée comme un pourcentage de la cotisation individuelle de chaque employeur de l’industrie représentée par l’association de sécurité, telle qu’imposée en vertu de l’article 54.
79.2(8)Les sommes prélevées par la Commission en vertu du présent article doivent être comptabilisées séparément dans la caisse des accidents, et les dépenses administratives engagées par la Commission lors de la perception et de la distribution du prélèvement doivent être déduites des sommes prélevées.
79.2(9)Les articles 61, 67, 70, 72 et 73 s’appliquent avec les modifications nécessaires à un prélèvement prévu au présent article.
2000, ch. 49, art. 5
Fonctionnement des associations de sécurité
79.3(1)Une association de sécurité qui reçoit une aide financière de la Commission doit fonctionner conformément au présent article et aux règlements.
79.3(2)La Commission doit contrôler le fonctionnement d’une association de sécurité à laquelle elle verse une aide financière et peut effectuer les vérifications qu’elle considère nécessaires.
79.3(3)La Commission peut ordonner à une association de sécurité à laquelle elle verse une aide financière de prendre les mesures que la Commission considère appropriées, et l’organisme directeur de l’association doit se conformer à cet ordre.
79.3(4)Si une association de sécurité ne fonctionne pas conformément à l’article 79.2, au présent article et aux règlements, ou n’observe pas les modalités et conditions fixées par la Commission, la Commission peut
a) suspendre ou réduire son aide financière pendant que l’inobservation se poursuit,
b) cesser de fournir l’aide financière, ou
c) prendre d’autres mesures qu’elle considère appropriées.
2000, ch. 49, art. 5
Règlements
79.4Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les renseignements que doit fournir à la Commission une association d’employeurs qui fait la demande prévue à l’article 79.2,
b) prescrivant une majorité aux fins de l’alinéa 79.2(2)a),
c) prescrivant le pourcentage minimum du total de la feuille de paie soumise à cotisation dans l’industrie aux fins du paragraphe 79.2(3),
d) concernant les demandes d’aide financière faites par une association de sécurité,
e) concernant les conditions qui doivent être réunies avant qu’une association de sécurité ne reçoive une aide financière,
f) concernant les renseignements et les projets que doit fournir à la Commission une association de sécurité qui demande une aide financière,
g) concernant les modalités et conditions auxquelles l’aide financière peut être accordée à une association de sécurité, et
h) concernant les rapports que doit fournir une association de sécurité qui reçoit une aide financière.
2000, ch. 49, art. 5
PLACEMENT DES FONDS
Abrogé
80Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
S.R., ch. 255, art. 75; 1965, ch. 48, art. 13; 1987, ch. 64, art. 11; 1994, ch. 70, art. 12
RÈGLEMENTS
Règlements
81Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements,
a) prescrivant les amendes pour toute infraction aux dispositions de la présente Partie ou violation des règles, règlements, ordres ou ordonnances faits ou donnés sous le régime de la présente loi,
b) Abrogé : 1982, ch. 67, art. 12
c) Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
d) prescrivant un barème pour le calcul des prestations de diminution physique permanente prévues au paragraphe 38.11(17) ou 38.2(8),
d.1) prescrivant un taux d’intérêt aux fins de l’article 67,
e) assurant la gestion de la Caisse de retraite et concernant les choix que les régimes de pension offrent aux travailleurs et aux conjoints survivants des travailleurs, et
e.1) Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
e.2) Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
f) pour la bonne application des dispositions de la présente loi.
S.R., ch. 255, art. 76; 1981, ch. 80, art. 26; 1982, ch. 67, art. 12; 1987, ch. 64, art. 12; 1992, ch. 34, art. 18; 1994, ch. 70, art. 12; 1998, ch. 4, art. 16
Abrogé
81.1Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
1981, ch. 80, art. 27; 1987, ch. 64, art. 13; 1989, ch. 65, art. 21; 1994, ch. 70, art. 12
SANCTIONS
Sanctions
82Les amendes imposées par ou en exécution de la présente Partie sont recouvrables en application de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou par action intentée par la Commission devant un tribunal compétent et, lorsqu’elles sont perçues, doivent être versées à la Commission et doivent faire partie des fonds de la caisse des accidents.
S.R., ch. 255, art. 77; 1994, ch. 70, art. 12
DÉFENSEURS DU TRAVAILLEUR ET
DE L’EMPLOYEUR
1994, ch. 70, art. 12
Abrogé
83Abrogé : 1994, ch. 70, art. 12
S.R., ch. 255, art. 78; 1968, ch. 91, art. 8; 1978, ch. 61, art. 8; 1980, ch. 56, art. 13; 1981, ch. 80, art. 28; 1989, ch. 65, art. 22; 1994, ch. 70, art. 12
Défenseur du travailleur
83.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une ou plusieurs personnes employées au ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail comme défenseur du travailleur pour assister celui-ci ou les personnes à sa charge à propos de toute réclamation qu’il dépose en vue d’obtenir une indemnité.
83.1(2)Le défenseur du travailleur peut examiner tous les dossiers, livres et autres documents de la Commission relatifs à la lésion ou la mort sur laquelle se base la réclamation.
83.1(3)La Commission accorde une subvention annuelle au ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail égale au coût découlant des services du défenseur du travailleur en application du présent article, y compris les traitements et les frais d’administration.
1980, ch. 56, art. 14; 1981, ch. 80, art. 3; 1983, ch. 30, art. 30; 1985, ch. 4, art. 70; 1986, ch. 8, art. 133; 1987, ch. 64, art. 14; 1992, ch. 2, art. 61; 1994, ch. 70, art. 12; 1998, ch. 41, art. 108; 2000, ch. 26, art. 286; 2006, ch. 16, art. 180; 2007, ch. 10, art. 92
Défenseur de l’employeur
83.2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une ou plusieurs personnes employées au ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail comme défenseur de l’employeur pour l’assister à propos de toute réclamation d’indemnité déposée par un travailleur employé par l’employeur ou par une personne à charge de ce travailleur, ainsi que des intérêts connexes de l’employeur relativement aux cotisations, frais et matières semblables.
83.2(2)Le défenseur de l’employeur peut examiner tous les dossiers, livres et autres documents de la Commission relatifs à cet employeur ou à la lésion ou à la mort sur laquelle se base la réclamation.
83.2(3)La Commission accorde une subvention annuelle au ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail égale au coût découlant des services des défenseurs de l’employeur en vertu du présent article, y compris les traitements et les frais d’administration.
1989, ch. 65, art. 23; 1992, ch. 2, art. 61; 1994, ch. 70, art. 12; 1998, ch. 41, art. 108; 2000, ch. 26, art. 286; 2006, ch. 16, art. 180; 2007, ch. 10, art. 92
COMITÉ CONSULTATIF
Abrogé : 1987, ch. 64, art. 15
Abrogé
84Abrogé : 1987, ch. 64, art. 16
1973, ch. 65, art. 12; 1980, ch. 56, art. 15; 1981, ch. 80, art. 3; 1983, ch. 30, art. 30; 1985, ch. 38, art. 10; 1986, ch. 8, art. 133; 1987, ch. 64, art. 16
MALADIES PROFESSIONNELLES
1989, ch. 65, art. 24
Maladies professionnelles
85(1)Lorsqu’un travailleur souffre d’une maladie professionnelle qui le rend incapable ou entraîne sa mort et que la maladie est due à la nature du poste qu’il occupait dans un ou plusieurs emplois, le travailleur ou les personnes à sa charge ont droit à l’indemnisation comme si la maladie était une lésion corporelle causée par un accident et comme si l’incapacité résultait de l’accident, à moins qu’il n’ait sciemment et faussement déclaré par écrit, au moment de son entrée dans l’emploi, n’avoir pas auparavant souffert de la maladie.
85(1.1)Lorsqu’une incapacité est causée par une maladie professionnelle, la date de l’accident est réputée être la date de l’incapacité.
85(2)Lorsque la Commission n’est pas convaincue que la maladie professionnelle est due à un emploi occupé dans la province, aucune indemnité n’est payable en application du présent article.
85(3)Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit d’un travailleur à l’indemnité pour une maladie à laquelle le présent article ne s’applique pas, si la maladie résulte d’une lésion pour laquelle il a droit à une indemnité en application de la présente Partie.
85(4)La Commission peut à l’occasion par ordre écrit, exiger d’un travailleur occupant un emploi qu’il se soumette à un examen médical aux fins d’établir s’il est atteint d’une maladie professionnelle, ou, s’il en est atteint, de déterminer le progrès de cette maladie.
85(5)Chaque fois qu’un travailleur requis, en application du présent article, de se soumettre à un examen médical ne s’y soumet pas ou refuse de s’y soumettre, l’employeur de ce travailleur ne doit pas garder ou maintenir le travailleur à son service tant que le travailleur ne s’est pas soumis à l’examen médical ainsi requis.
85(6)Un employeur qui contrevient aux dispositions du paragraphe (5) est coupable d’une infraction et passible d’une amende n’excédant pas cinquante dollars.
85(7)La Commission peut recouvrer en justice de l’employeur d’un travailleur tout ou partie des frais occasionnés directement ou indirectement par un examen médical subi par ce travailleur en application du présent article.
S.R., ch. 255, art. 79; 1980, ch. 56, art. 16; 1981, ch. 80, art. 3; 1989, ch. 65, art. 25; 1992, ch. 34, art. 19; 1994, ch. 70, art. 12
Application de la Partie II
86La présente Partie s’applique aux industries auxquelles la Partie I ne s’applique pas, à l’exception des travailleurs agricoles, domestiques ou serviteurs de leurs employeurs, et des pêcheurs.
S.R., ch. 255, art. 80; 1981, ch. 80, art. 3
Indemnité et responsabilité en vertu de la Partie II
87(1)Lorsqu’une lésion corporelle est causée à un travailleur du fait d’une défectuosité dans l’état ou l’aménagement des procédés, installations, machines, usines, édifices ou locaux afférents, destinés ou servant à l’entreprise de son employeur ou du fait de la négligence de son employeur ou d’une personne au service de son employeur et agissant dans les limites de ses attributions, le travailleur, ou si la lésion entraîne la mort, le représentant personnel du travailleur, et tout ayant-droit en cas de décès, ont un recours en justice contre l’employeur, et si l’action est intentée par le travailleur, celui-ci a droit d’obtenir de l’employeur des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait ou par suite de la lésion, et si l’action est intentée par le représentant personnel du travailleur ou par ou pour le compte des personnes ayant droit à des dommages-intérêts en application de la Loi sur les accidents mortels, ils ont le droit d’obtenir les dommages-intérêts auxquels ils peuvent prétendre en application de cette loi.
87(2)Lorsque l’exécution d’un travail est réalisée en vertu d’un contrat, et que la personne pour laquelle le travail est exécuté possède ou fournit des procédés, installations, machines, usines, édifices ou locaux, et qu’en raison d’une défectuosité dans leur état ou leur aménagement, une lésion corporelle est causée à un travailleur employé par l’entrepreneur ou un sous-traitant, et que la défectuosité a résulté de la négligence de la personne pour laquelle le travail ou une partie du travail est exécuté ou de la négligence d’une personne à son service et agissant dans les limites de ses attributions, la personne pour laquelle le travail ou cette partie du travail est exécuté peut être poursuivie comme si les travailleurs avaient été employés par elle et, à cette fin, elle est réputée être l’employeur du travailleur au sens de la présente loi, mais un tel entrepreneur ou sous-traitant peut être poursuivi comme si le présent paragraphe n’avait pas été édicté, sans toutefois que cela puisse donner droit à de doubles dommages-intérêts pour la même lésion.
87(3)Aucune disposition du paragraphe (2) ne modifie les droits et obligations existant entre la personne pour laquelle le travail est exécuté et l’entrepreneur ou le sous-traitant.
87(4)Un travailleur ne doit pas du seul fait qu’il est demeuré au service de l’employeur tout en ayant connaissance de la défectuosité ou de la négligence qui a entraîné la lésion, être réputé avoir volontairement encouru le risque de lésion.
S.R., ch. 255, art. 81; 1981, ch. 80, art. 3
Effet de la négligence contributive en vertu de la Partie II
88(1)Un travailleur est réputé ne pas avoir assumé les risques dus à la négligence de ses compagnons de travail, et une négligence contributive de la part d’un travailleur ne constitue pas par la suite un obstacle à l’obtention de dommages-intérêts, par lui ou par une personne ayant droit à des dommages-intérêts en application de la Loi sur les accidents mortels, dans une action intentée à cette fin pour une lésion subie par le travailleur ou ayant entraîné sa mort alors qu’il était au service de son employeur et dont l’employeur aurait autrement été responsable.
88(2)La négligence contributive de la part du travailleur doit être prise en considération dans la fixation des dommages-intérêts dans une telle action.
88(3)Dans les actions jugées par un juge avec jury, le jury doit fixer séparément les dommages-intérêts accordés et la déduction à faire sur ces dommages-intérêts en raison de la négligence contributive.
88(4)La Cour d’appel peut réviser cette déduction d’après la preuve, en tirant les conclusions que pourrait en tirer un juge siégeant sans jury, et elle peut augmenter ou diminuer le montant de cette déduction.
S.R., ch. 255, art. 82; 1981, ch. 80, art. 3
N.B. L’article 37, les alinéas 38(1)a), b), c), d) et les paragraphes 38(4) et 75(2) entreront en vigueur le 1er janvier 1975.
N.B. La présente loi est refondue au 14 juin 2019.