1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« année d’imposition » Année d’imposition selon la définition qu’en donne l’article 1 de la loi provinciale.(taxation year)
« crédit d’impôt » Le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité.(tax credit)
« établissement admissible » S’entend d’un établissement d’enseignement visé à l’alinéa 118.5(1)a) ou c) de la loi fédérale ou d’une université visée à l’alinéa 118.5(1)b) de la loi fédérale.(eligible institution)
« frais de scolarité » Les frais de scolarité d’un particulier visés à l’article 118.5 de la loi fédérale.(tuition fees)
« frais de scolarité admissibles » Les frais de scolarité qui sont payés à un établissement admissible à l’égard d’un particulier admissible pour l’année civile 2005 ou pour toute année civile subséquente.(eligible tuition)
« impôt payable » Le montant qui est l’impôt payable en vertu de la loi provinciale.(tax payable)
« loi fédérale » La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).(Federal Act)
« loi provinciale » La Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick.(Provincial Act)
« ministre » Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« particulier admissible » Particulier qui, le 1er janvier 2005 ou après cette date, est inscrit à un établissement d’enseignement visé à l’alinéa 118.5(1)a) ou c) de la loi fédérale ou est un étudiant à une université visée à l’alinéa 118.5(1)b) de la loi fédérale et qui, par la suite, obtient un grade universitaire, un diplôme ou un certificat d’un établissement admissible.(eligible individual)
« vérificateur » Personne nommée en vertu de l’article 9.(auditor)