1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bâtiment »  S’entend :
(building)
a)
de tout ou partie d’une construction de tout genre, y compris un appartement, une unité de logement coopératif ou une unité condominiale;
b)
d’une maison mobile.
« bâtiment fortifié » Bâtiment protégé au moyen d’un ou de plusieurs des éléments suivants :
(fortified building)
a)
matériau pare-balles ou matériau conçu pour offrir une résistance aux explosifs et posé sur les portes ou les fenêtres extérieures;
b)
plaque de protection en métal posée à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, dans la mesure où cette plaque n’est pas requise pour préserver l’intégrité structurale du bâtiment;
c)
porte blindée ou spécialement renforcée;
d)
barreaux métalliques posés sur les portes ou les fenêtres extérieures;
e)
moustiquaire ou grillage de métal posé sur les portes ou les fenêtres extérieures et dont le calibre excède l’usage normal pour la lutte contre les insectes ou les organismes nuisibles;
f)
barbelé à lames, fil de fer barbelé, enchâssement de clous ou d’autres objets tranchants dans une clôture extérieure ou autour d’elle;
g)
entrave structurelle placée dans les portes ou les fenêtres qui fera obstacle à l’accès à la propriété ou à sa sortie;
h)
tranchées, piliers, barrières ou autres entraves conçues pour gêner l’accès des véhicules à moteur à la propriété;
i)
toute autre méthode ou matériel réglementaire.
« bureau d’enregistrement des biens-fonds » Le bureau d’enregistrement d’un comté ou le bureau d’enregistrement foncier d’une circonscription d’enregistrement foncier.(land registration office)
« cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, et s’entend également d’un juge de cette cour.(court)
« directeur »  Le directeur chargé de la sécurité des communautés et des voisinages nommé en vertu de l’article 2. (Director)
« fins déterminées » Relativement à une propriété, son usage aux fins suivantes :
(specified use)
a)
la vente ou la fabrication de boissons alcooliques selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur la réglementation des alcools, en violation de cette loi ou de ses règlements;
b)
l’utilisation ou la consommation de substances intoxicantes par toute personne en vue de l’intoxication ou la vente, le transfert ou l’échange de telles substances, si des motifs raisonnables permettent de croire que le destinataire utilisera ou consommera les substances en vue de l’intoxication ou qu’il fera en sorte ou permettra qu’elles soient utilisées ou consommées à cette fin;
c)
la culture, la production, la possession, l’utilisation, la consommation, la vente, le transfert ou l’échange de substances désignées selon la définition que donne de ce terme la
Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), en violation de cette loi;
c.1)
la possession, la consommation, l’achat, la vente, la distribution, la culture, l’entreposage ou la production de cannabis, selon la définition que donne du terme « cannabis » la
Loi sur la cannabis (Canada), en violation de cette loi ou de la
Loi sur la réglementation du cannabis;
c.2)
la possession ou la vente de tabac selon la définition que donne de ce terme la
Loi de la taxe sur le tabac, en violation de cette loi ou de ses règlements;
d)
la prostitution ou les activités liées à la prostitution;
e)
n’importe laquelle des activités de jeu ou de pari mentionnées aux articles 201 et 202 du
Code criminel (Canada);
f)
l’abus sexuel ou l’exploitation sexuelle d’un enfant ou les activités connexes;
g)
la perpétration d’une infraction d’organisation criminelle ou l’incitation à perpétrer une telle infraction;
h)
l’accommodement, l’aide, l’assistance ou le soutien quelconque d’une organisation criminelle ou de leurs activités ou la facilitation de leurs activités;
i)
la possession ou l’entreposage :
(i)
d’une arme à feu prohibée, d’une arme prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à autorisation restreinte, au sens de l’article 84 du
Code criminel (Canada), sauf si la possession ou l’entreposage est autorisé par la loi,
(ii)
d’une arme à feu, d’une arme prohibée ou d’une arme à autorisation restreinte qui a été importée au Canada en violation de la
Loi sur les armes à feu (Canada), de ses règlements ou de toute autre loi ou de tout autre règlement du Parlement du Canada,
(iii)
d’une arme à feu volée,
(iv)
d’un explosif, au sens de la
Loi sur les explosifs (Canada), en violation de cette loi ou de l’un quelconque de ses règlements d’application;
j)
tout autre usage réglementaire.
« infraction d’organisation criminelle » Infraction d’organisation criminelle selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).(criminal organization offence)
« intimé » Le propriétaire désigné en cette qualité dans une demande présentée en vertu du paragraphe 8(2) ou de l’article 16, 22 ou 29.(respondent)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« ordre de fermeture » Ordre donné en vertu de l’article 58.(closure order)
« ordre d’enlèvement » Ordre donné en vertu de l’article 56.(removal order)
« organisation criminelle » Organisation criminelle selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).(criminal organization)
« organisme public » Organisme public selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la protection des renseignements personnels.(public body)
« personne » Y est assimilée une personne physique, une personne morale, une coopérative, une société en nom collectif, une société en commandite ou une organisation de personnes non constituée en personne morale.(person)
« propriétaire » Relativement à une propriété, s’entend :
(owner)
a)
de la personne qui est désignée propriétaire dans les dossiers du bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié;
b)
de la personne qui est désignée propriétaire de celle-ci sur la liste d’évaluation des biens réels établie par le directeur exécutif de l’évaluation en vertu de la
Loi sur l’évaluation;
c)
de la personne qui la gère ou qui reçoit les loyers provenant de celle-ci, que ce soit en son nom propre ou à titre de mandataire ou de fiduciaire d’une autre personne;
d)
du tuteur, du curateur, de l’exécuteur, de l’administrateur ou du fiduciaire à qui est dévolue la propriété, un domaine foncier ou un intérêt foncier.
« propriété »  S’entend :
(property)
a)
d’un bâtiment et du terrain sur lequel il se trouve;
b)
d’un terrain sans bâtiment.
« registre » Document sous toute forme pouvant renfermer des renseignements pertinents quant à l’application et à l’exécution de la présente loi.(record)
« substance intoxicante »  S’entend :
(intoxicating substance)
a)
des colles, substances adhésives, ciments, solvants de nettoyage, agents de dilution et teintures contenant du toluène ou de l’acétone;
b)
des distillats de pétrole ou des produits contenant des distillats de pétrole, y compris le naphte, les essences minérales, le solvant Stoddard, le kérosène, l’essence, le pétrole lampant et autres distillats de pétrole similaires;
c)
des dissolvants pour vernis, y compris les dissolvants pour vernis à ongles, contenant de l’acétone, des acétates aliphatiques ou du méthyléthylcétone;
d)
des produits aérosol, y compris les désinfectants aérosol, contenant de l’alcool éthylique;
e)
de toute autre produit ou substance réglementaire.